Texte intégral
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSNZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 03 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [D], né le 04 Janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité Nigeriane ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 08 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [D] ayant pris effet le 08 février 2024 à 16 heures 55 ;
Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 12 heures 51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2024 à 16 heures 55 jusqu'au 09 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 février 2024 à 12 heures 48 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loir et Cher,
- à Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat choisi au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [D] a été placé en rétention administrative le 8 février 2024.
Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 février 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant au détournement de procédure et l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [U] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens soulevés oralement à l'audience
Les moyens tenant à l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'étranger et à l'inutilité de cette mesure alors qu'il est justifié de garanties de représentation ne sont pas recevables, dès lors qu'il s'agit de poursuivre l'arrêté de placement en rétention, non contesté devant le juge des libertés et de la détention, et en tout état de cause, non soumis à la contradiction.
Sur le détournement de procédure
Au regard de leur pertinence et de leur précision, il convient d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il résulte du procès-verbal en date du 8 février 2024, que les fonctionnaires de police en poste à [Localité 1] ont été requis aux fins d'intervenir alors qu'un individu aurait tenté de dérober les téléphones portables aux usagers dans le train, qu'il a été désigné comme étant l'auteur des faits, qu'ayant procédé à un contrôle de son identité, ce dernier s'est trouvé dans l'impossibilité de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire et a donc fait l'objet d'une mesure de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire en application des dispositions des articles L813-1 et L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 8 février 2024 à 8h55, heure de début du contrôle, étant par ailleurs sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 août 2023, que le procureur de la République de Rouen a été immédiatement avisé le 8 février à 16h58 et ses droits notifiés dans le même temps.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que le détournement de procédure invoqué n'était pas caractérisé.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
L'appelant fait valoir que l'administration ne justifie pas de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes , que ces diligences ne semblent pas suffisantes, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Il est à toutes fins observé que l'intéressé, contrairement à ce qui est soutenu, est dépourvu de garanties de représentation, se déclarant sans domicile fixe et dormant dans les trains de la région parisienne, que de plus, il est dépourvu de tout titre ou document de voyage, indiquant avoir perdu son passeport périmé et tous ses documents d'identité en prison, qu'il présente en outre un risque de trouble à l'ordre public, étant défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits commis depuis 2018.
Il est par ailleurs établi que l'administration préfectorale a pris attache avec les autorités consulaires nigérianes dès le 9 février 2024 aux fins de demande de laissez-passer consulaire, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation de diligence.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde à M. [U] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 13 février 2024 à 16 heures 30.
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LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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