Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jean-charles BENHARROCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Richard ruben COHEN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 22/01078 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLUG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDEURS
S.A.S. HERMITAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
DÉFENDERESSE
S.A. LA BOVIDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01078 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWLUG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2019, la société anonyme LA BOVIDA a consenti un bail à la société par actions simplifiée HERMITAGE pour l’habitation principale de son président, Monsieur [V] [N], portant sur un appartement situé au 3ème étage gauche, [Adresse 3], ainsi qu’une chambre de service, deux caves et trois emplacements de stationnement en sous-sol.
La somme de 90.000 euros, correspondant à une année de loyer, a été séquestrée.
Par exploits en dates des 3 février et 15 octobre 2020, la société anonyme LA BOVIDA a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire à la société par actions simplifiées HERMITAGE. La totalité de la somme séquestrée a été versée au bailleur en paiement des loyers non réglés.
Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2021, la société anonyme LA BOVIDA a fait délivrer un congé pour vente au prix de 3.120.000 euros, à terme le 28 février 2022 à la société HERMITAGE et [V] [N].
[V] [N] a manifesté son intention d’acquérir le bien immobilier par courrier du 27 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] ont fait assigner la société anonyme LA BOVIDA devant le juge des contentieux de la protection en nullité d’un congé pour vente.
A l’audience du 19 octobre 2022, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles.
Par exploit en date du 3 janvier 2023, [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire afin de voir déclarer parfaite la vente des lieux objets du bail à son profit et condamnation de la société anonyme LA BOVIDA à des dommages intérêts pour résistance abusive.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 et prorogée au 3 février 2023.
La réouverture des débats a été ordonnée afin de production du protocole d’accord en 3 exemplaires signés par toutes les parties à l’instance et l’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mars 2023.
A cette audience, le conseil des demandeurs a indiqué que l’homologation du protocole d’accord n’était plus demandée et qu’était sollicitée, à titre principal, la reprise du cours de l’instance et à titre subsidiaire, le sursis à statuer.
La société anonyme LA BOVIDA a maintenu sa demande d’homologation de l’accord, indiquant que ses termes n’avaient pas été respectés.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté l’absence d’accord des demandeurs à l’instance et le retrait, par les demandeurs, de la demande d’homologation de l’accord conclu avant l’audience du 19 octobre 2022, rejeté la demande de la société anonyme LA BOVIDA tendant à l’homologation de l’accord conclu avant l’audience du 19 octobre 2022 et rappelé le dossier à l’audience de plaidoiries du 4 juillet 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 3 avril 2024.
A cette audience, la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] ont sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il:
- déboute la société LA BOVIDA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- ordonne le sursis à statuer de l’instance jusqu’à l’issue de la procédure en cours devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, RG 23/236, cette procédure ayant pour objet les conditions d’acquisition par monsieur [N] du bien situé [Adresse 3], objet du bail consenti à la société HERMITAGE,
A titre subsidiaire,
- dise et juge irrecevable la société LA BOVIDA en sa demande de condamnation in solidum de la société HERMITAGE et de Monsieur [N] à lui payer la somme de 97.040 euros à titre de dommages intérêts, en raison de la litispendance existant avec la même demande présentée devant la 2ème chambre et dise et juge, à tout le moins, cette demande mal fondée, en l’absence de preuve du préjudice invoqué,
- dise et juge que la convention conclue le 25 janvier 2019 est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et confère la qualité de locataire à Monsieur [N],
- prononce la nullité pour fraude à la loi du 6 juillet 1989 du congé signifié le 28 juillet 2021 à effet du 22 février 2022 par la société LA BOVIDA,
- dise et juge que la société LA BOVIDA a renoncé à se prévaloir dudit congé et le dise, en conséquence, privé de tout effet,
- dise et juge qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé en date du 28 juillet 2021 à effet du 22 février 2022 est nul pour défaut de respect de la date d’échéance du bail, fixée au 24 avril 2022 et non au 28 février 2022,
- ordonne la suspension de l’exécution du protocole transactionnel signé le 6 mai 2022 jusqu’à l’issue de la signature de l’acte de vente et à défaut jusqu’à l’issue de la procédure devant la 2ème Chambre du tribunal judiciaire de Paris,
- condamne la société LA BOVIDA à indemniser la société HERMITAGE pour le compte de monsieur [N] du trouble de jouissance qu’il subit depuis la privation de ses sanitaires privés, conséquence d’un premier dégât des eaux, répété le 11 janvier 2024, et la condamne au versement de la somme de 11.894,40 euros pour la période du 11 septembre 2023 au 3 avril 2024,
- condamne la société LA BOVIDA à payer la somme de 10.000 euros à la société HERMITAGE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société LA BOVIDA aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] exposent que l’instance pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire impose de prononcer un sursis à statuer dans l’instance pendante devant le juge des contentieux de la protection. Ils indiquent que le bail du 25 janvier 2019 est un bail d’habitation qui doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il a pris effet le 25 avril 2019 lorsqu’a été séquestrée la somme correspondant à une année de loyers, de sorte que le congé signifié le 28 juillet 2021 n’est pas valable. Ils font valoir l’exception d’inexécution du protocole transactionnel du 6 mai 2022 et mentionnent subir des troubles de jouissance devant être indemnisés. Ils soulignent l’irrecevabilité de la demande en paiement de dommages intérêts pour absence de signature de la promesse de vente en 2022, également pendante devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire. [V] [N] attribue à la société anonyme LA BOVIDA le refus de signer la promesse de vente de l’appartement.
[V] [N] mentionne avoir subi et subir des troubles de jouissance depuis septembre 2023 et depuis janvier 2024.
La société anonyme LA BOVIDA sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
- rejette la demande de sursis à statuer de la société HERMITAGE et de Monsieur [N],
- rejette la demande de la société HERMITAGE et de Monsieur [N] visant à voir juger le bail du 25 janvier 2019 comme soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- dise que le contrat de bail n’étant pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vente signifié par la société LA BOVIDA à la société HERMITAGE le 28 juillet 2021 pour le 28 février 2022 pouvait être délivré sans conditions particulières de forme,
- rejette la demande de la société HERMITAGE et de monsieur [N] visant à voir juger que le congé serait irrégulier car il ne respecterait pas la date d’échéance du bail,
En conséquence,
- juge le congé régulier et valable et le valide,
- juge que la société HERMITAGE et Monsieur [N] sont occupants sans droit, ni titre depuis le 1er mars 2022 et qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer est due à la société LA BOVIDA jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
- ordonne en conséquence à la société HERMITAGE et à Monsieur [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 2 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- juge qu’à défaut par la société HERMITAGE et monsieur [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, la société LA BOVIDA pourra procéder à l’expulsion de la société HERMITAGE et de Monsieur [N] et de tous occupants des lieux, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu,
- ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux risques et périls de l’occupant exclusivement,
- fixe le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée au titre de cette indemnité d’occupation, provision sur charges comprises, jusqu’au départ effectif des lieux,
- déboute la société HERMITAGE et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejette la demande de suspension de l’exécution du protocole d’accord du 6 mai 2022,
- donne force exécutoire au protocole d’accord du 6 mai 2022,
- juge que la société HERMITAGE et Monsieur [N] ont renoncé à contester la validité du bail en date du 25 janvier 2019,
- juge que la société HERMITAGE et Monsieur [N] ont acquiescé à la validité du congé pour vente délivré par la société LA BOVIDA le 28 juillet 2021, à effet au 28 février 2022, portant sur les lieux;
- condamne la société HERMITAGE à lui verser la somme de 97.040 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la faute de la société HERMITAGE pour ne pas avoir respecté son engagement de libérer le bien au 15 janvier 2023, ce qui a empêché la société LA BOVIDA de le vendre,
- juge irrrecevable la demande additionnelle de la société HERMITAGE tendant à l’indemnisation du trouble de jouissance de Monsieur [N], cette demande additionnelle n’ayant pas de lien suffisant avec la demande d’origine et ne tendant pas aux mêmes fins, ni à un résultat équivalent,
A titre subsidiaire,
- déboute la société HERMITAGE de sa demande additionnelle tendant à l’indemnisation au titre du trouble de jouissance de Monsieur [N] en raison de la privation temporaire de ses sanitaires privés à la suite des travaux de réparation sur un tuyau de chauffage collectif, cette demande n’étant pas justifiée dans son principe, ni dans son quantum,
En tout état de cause,
- n’écarte pas l’exécution provisoire,
- condamne la société HERMITAGE et Monsieur [N] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société HERMITAGE et Monsieur [N] aux dépens, y compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme LA BOVIDA souligne que le bail conclu est soumis aux dispositions du code civil pour avoir été consenti à une personne morale, et non pas à la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que la date de prise d’effet du bail est le 1er mars 2019 et non le 25 avril 2019, de sorte que la date visée au congé du 28 juillet 2021 est régulière et que le congé est valide. Elle souligne que l’absence de signature de la promesse de vente de l’appartement en 2022 ne lui est pas imputable. En réponse aux demandes reconventionnelles d’[V] [N], elle indique avoir été diligente dans le traitement des désordres et conteste la gêne alléguée au regard de la consistance des lieux.
Le juge des contentieux de la protection a entendu les parties sur la recevabilité de leurs demandes relatives au protocole transactionnel du 6 mai 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée affectant la décision du 15 mai 2023 rejetant la demande d’homologation dudit l’accord.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris relatif à la promesse de vente au bénéfice d’[V] [N] des lieux objets du bail.
En l’espèce, les instances intentées devant le juge des contentieux de la protection, d’une part, et devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, d’autre part, ont des fondements et des objectifs différents. Le juge des contentieux de la protection est saisi à raison du bail du 25 janvier 2019, du congé du 28 juillet 2021 et de l’occupation de l’appartement situé [Adresse 3], alors que le tribunal judiciaire de Paris est saisi du contentieux relatif à une promesse de vente relative à cet appartement.
Les deux instances, bien qu’opposant les mêmes parties, sauf la société HERMITAGE uniquement présente à l’instance devant le juge des contentieux de la protection, sont parfaitement distinctes et indépendantes.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N].
Sur la recevabilité de la demande d’exécution du protocole transactionnel du 6 mai 2022
L’article 2044 du code civil dispose que “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, le jugement du 15 mai 2023 a constaté l’absence d’accord des demandeurs à l’instance et le retrait, par les demandeurs, de la demande d’homologation de l’accord conclu avant l’audience du 19 octobre 2022. Ce faisant, il n’a pas homologué le protocole transactionnel du 6 mai 2022.
En l’absence de consentement de la société par actions simplifiée HERMITAGE et d’[V] [N] aux termes de cet accord, il ne saurait être considéré qu’il y a eu transaction.
Cette demande ayant été tranchée par le jugement du 15 mai 2023, il convient de considérer que son renouvellement par la société anonyme LA BOVIDA est irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée.
Sur la qualification du bail du 25 janvier 2019
L’aritcle 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les dispositions du présent titre sont d'ordre public, qu’elles ne s’appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi [...].
En l’espèce, le contrat de location du 25 janvier 2019 a été conclu entre la société anonyme LA BOVIDA et la société par actions simplifiée HERMITAGE pour l’occupation exclusive et bourgeoise de Monsieur [V] [N]. Il indique expressément qu’il est exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et que la location est soumise au code civil.
Il résulte de l’acte sous seing privé conclu entre les parties que le contrat est régi par les dispositions du code civil applicables aux baux, à l’exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La demande de requalification de Monsieur [V] [N] en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est donc rejetée.
Sur le congé
Les articles 1737 et 1739 du code civil disposent que “le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.” et que “lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.”
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une prise d’effet au 1er mars 2019. Il convient de considérer que le terme du bail de deux ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’une année, sauf congé préalable, est fixé au 28 février 2022 ou au dernier jour du mois de février en cas d’année bissextile.
Le congé signifié le 28 juillet 2021 par la société anonyme LA BOVIDA vise le terme du bail, le 28 février 2022, et apparaît donc valide.
La société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] sont donc occupants sans droit, ni titre à compter du 1er mars 2022.
Il ne sera pas fait droit aux demandes de la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] tendant au prononcé de la nullité pour fraude à la loi du 6 juillet 1989 et pour défaut de respect de la date d’échéance du bail, du congé signifié le 28 juillet 2021, à effet du 22 février 2022.
Sur l’expulsion
La société anonyme LA BOVIDA a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Les biens laissés dans le local d'habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation.
Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine, de même que la nécessité d'assortir ladite indemnité d'une indexation.
A compter du 1er mars 2022, jusqu'au départ volontaire ou, à défaut, l'expulsion des lieux, la locataire, la société par actions simplifiée HERMITAGE, se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 7.423,29 euros, dont 815 euros à titre de provision mensuelle pour charges, sous réserve de la régularisation des charges et taxes et avec indexation telle que fixée par les termes du bail.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de dommages intérêts de la société anonyme LA BOVIDA
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Il est constant que pour être constituée la litispendance suppose une identité de litige, et donc une identité de parties, d'objet, et de cause.
L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La société anonyme LA BOVIDA sollicite reconventionnellement la condamnation de la société par actions simplifiée HERMITAGE à lui verser la somme de 97.040 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la faute de la société HERMITAGE pour ne pas avoir respecté son engagement de libérer le bien au 15 janvier 2023, ce qui a empêché la société LA BOVIDA de le vendre.
En l'espèce, la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] justifient avoir fait assigner la société anonyme LA BOVIDA devant le juge des contentieux de la protection le 2 février 2022 et devant le tribunal judiciaire le 3 janvier 2023.
La demande reconventionnelle de la société anonyme LA BOVIDA est certes formulée devant chacune de ces juridictions. Pourtant, si le juge des contentieux de la protection est une juridiction de premier degré comme le tribunal judiciaire, il ne s’agit pas de deux juridictions également compétentes. En effet, le juge des contentieux de la protection connaît, en application de l’article L213-4-4 du code de l’oganisation judiciaire, des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, alors que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction, selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Les conditions ne se trouvent donc pas réunies pour faire droit à l'exception de litispendance soulevée par la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N], qui sera donc rejetée.
La société anonyme LA BOVIDA justifie avoir délivré un congé pour vente à la société par actions simplifiée HERMITAGE le 28 juillet 2021, à terme le 28 février 2022. Le maintien dans les lieux de la société HERMITAGE constitue une faute ayant privé la société anonyme LA BOVIDA de la possibilité de céder ce bien immobilier d’exception.
C’est à bon droit qu’elle sollicite l’indemnisation de cette perte de chance. Compte-tenu de la nature exceptionnelle du bien à vendre, la société par actions simplifiée HERMITAGE sera condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
La société anonyme LA BOVIDA soulève l’irrecevabilité des demandes de la société par actions simplifiée HERMITAGE et d’[V] [N] sur le fondement des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
La demande d’indemnisation du trouble de jouissance formulée par la société HERMITAGE en raison des conséquences sur la disponibilité des toilettes entre septembre 2023 et avril 2024 se rattache certes au bail du 25 janvier 2019, mais la société par actions simplifiée HERMITAGE et l’occupant de son chef, [V] [N], qualifiés d’occupants sans droit, ni titre, en conséquence du congé valablement délivré pour le 28 février 2022, ainsi qu’établi par la présente décision, sont mal fondés à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N], parties perdantes, doivent être condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du congé pour vente du 28 juillet 2021 et de l’assignation.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] doivent être condamnés à payer à la société anonyme LA BOVIDA, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 5.000 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs propres demandes sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de la société anonyme LA BOVIDA tendant à donner force exécutoire au protocole d’accord du 6 mai 2022, pour cause d’autorité de la chose jugée;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N];
REJETTE l’exception de litispendance soulevée relativement à la demande de condamnation de la société par actions simplifiée HERMITAGE à verser à la société anonyme LA BOVIDA la somme de 97.040 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de requalification du bail du 25 janvier 2019 en bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATE la validité du congé délivré par la société anonyme LA BOVIDA à la société par actions simplifiée HERMITAGE le 28 juillet 2021, à effet au 28 février 2022;
CONSTATE que la société par actions simplifiée HERMITAGE est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement situé 3ème étage gauche, ainsi qu’une chambre de service, deux caves et trois emplacements de stationnement en sous-sol, situés [Adresse 3], depuis le 1er mars 2022;
ORDONNE l’expulsion de la société par actions simplifiée HERMITAGE de l’appartement appartement situé au 3ème étage gauche, ainsi que la chambre de service, les deux caves et les trois emplacements de stationnement en sous-sol, situés [Adresse 3], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, notamment [V] [N], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée HERMITAGE à verser à la société anonyme LA BOVIDA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 7.423,29 euros, dont 815 euros à titre de provision mensuelle pour charges, sous réserve de la régularisation des charges et taxes et avec indexation telle que fixée par les termes du bail, à compter du 1er mars 2022, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée HERMITAGE à verser à la société anonyme LA BOVIDA la somme de 20.000 euros au titre des dommages intérêts pour perte de chance de vendre le bien immobilier;
DEBOUTE la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la société anonyme LA BOVIDA de ses autres demandes;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du congé pour vente du 28 juillet 2021 et de l’assignation;
CONDAMNE la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] à verser à la société anonyme LA BOVIDA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société par actions simplifiée HERMITAGE et [V] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président