Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYBH
ORDONNANCE
Le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Françoise DACIEN, greffier à l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du prononcé,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Y] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [O] né le 20 Novembre 2001 à TRIPOLI (LIBYE) de nationalité Libyenne, assisté de son conseil Maître Iréné OYIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [O], né le 20 Novembre 2001 à TRIPOLI (LIBYE) de nationalité Libyenne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [O], né le 20 Novembre 2001 à TRIPOLI (LIBYE) de nationalité Libyenne, le 15 juin 2022 à 12h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [S] [O], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juin 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [S] [O] alias [I] [M] né alternativement à Tripoli en Libye le 1er janvier 2002 ou le 20 novembre 2001, de nationalité libyenne, a été libéré du centre pénitentiaire de Gradignan le 11 juin 2022 à l'issue d'une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 11 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol aggravé par deux circonstances
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière et fait l'objet, pour ce motif, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée le 10 juin 2022 par la préfète de la Gironde.
Suite à la requête de la préfecture de la Gironde le 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une ordonnance en date du 14 juin 2022 à 16h10, autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O].
Par le biais de son conseil, Monsieur [S] [O] a interjeté appel de la décision. Cet appel est accompagné d'un mémoire dûment motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples développements. Il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles, de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2022 au motif que les diligences accomplies par l'administration sont largement insuffisantes d'une part et d'autre part qu'aucune perspective sérieuse d'éloignement de l'intéressé ne sont possibles.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [O] a développé oralement les conclusions écrites, en précisant que ce dernier a déjà fait l'objet en janvier 2022 d'une libération du CRA après y avoir séjourné durant 60 jours sous la même identité sans que ce dernier soit reconnu par la Libye comme étant un de ses ressortissants.
le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [O] a eu la parole en dernier il a expliqué ne pas comprendre car il il ne s'est jamais fait connaître sous un alias. Il prétend être de nationalité libyenne et être né à Tripoli le 1er janvier 2002. Il a expliqué ne pouvoir produire son acte de naissance qui se trouve actuellement chez un cousin à Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Au visa de l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Par une décision en date du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [O] pour une durée de 28 jours au CRA de Bordeaux au motif que l'autorité administrative avait justifié avoir saisi les autorités consulaires libyennes d' une demande de laissez-passer dès le 1er décembre 2021. Ce dernier prétendait être né lors de cette décision le 20 novembre 2001 à Tripoli.
Il résulte des pièces présentées par la préfecture de la Gironde que par un mail (page 24) en date du 13 juin 2022 il est sollicité du consulat de Libye de répondre à la question suivante « suite à notre demande de laissez-passer consulaire en date du 1er décembre 2021, avez-vous des éléments de réponse à nous apporter ' »
Force est de constater que depuis le 1er décembre 2021 le consulat libyen n'a donné aucune réponse, par ailleurs, il incombait à l'administration de solliciter à nouveau une nouvelle demande de laissez-passer consulaire avec envoi des empreintes et de photographies récentes de l'intéressé au consulat libyen car en l'absence d'avis de réception qui n'a pas été retrouvé dans le dossier et de réponse des autorités libyennes, la cour d'appel n'a pas la preuve que les autorités libyennes ont bien été destinataires de cette demande initiale.
Pour cette nouvelle rétention administrative de Monsieur [O], eu égard à l'absence de participation effective voire la totale inertie des autorités libyennes à la recherche de la reconnaissance de ses ressortissants, un simple mail ne peut suffire.
Il y a manifestement en la cause, un défaut de diligence de l'administration préfectorale car il ne s'agit pas d'un premier placement en rétention administrative au sein du CRA de l'intéressé dont le retour vers son pays n'a jamais pu jusqu'à présent être mis en 'uvre, faute d'identification.
En dernier lieu, en l'absence de réponses des autorités libyennes depuis 6 mois, il n'est pas certain que Monsieur [S] [O] soit de nationalité libyenne comme il le prétend, car fréquemment les jeunes hommes mentent sur leur nationalité d'origine afin d'éviter un départ forcé vers leur pays. Une demande de reconnaissance aurait dû également être adressée à l'ensemble des pays du Maghreb, eu égard aux précédents décisions déjà prises par l'autorité judiciaire concernant l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [O].
' Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Iréné OYIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37'2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à l'égard de Monsieur [S] [O] ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] [O] pour insuffisance de diligences de l'administration préfectorale ;
Condamnons la préfecture de la Gironde a payé à Monsieur [S] [O] la somme de 800 € dont distraction au profit de Me Iréné OYIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37'2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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