Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 8
N° RG 22/05393
N° Portalis DBVL-V-B7G-TCX2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 FEVRIER 2024
Le treize Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du seize Janvier deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [O] [F]
née le 09 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. AKABOIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
La société Akabois a interjeté appel par déclaration du 2 septembre 2022 du jugement du tribunal de proximité de Morlaix, daté du 5 juillet 2022 qui dans le litige l'opposant à Mme [O] [F] lui a enjoint d'intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour remédier aux défauts retenus, a dit que l'exécution des travaux exigés sera constatée d'un commun accord entre les parties, ou par chacune d'entre elles en cas de désaccord, a ordonné le rappel de l'affaite à une audience ultérieure pour qu'il soit tiré toutes conséquences de droit et qu'il soit statué sur les demandes initiales , a sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
Par conclusions transmises le 28 février 2023, Mme [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution en application de l'article 524 du code de procédure civile et de paiement de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2024, la société Akabois a indiqué se désister de son appel précisant que les parties avaient trouvé un accord transactionnel.
Par conclusions du 15 janvier 2024, Mme [F] a indiqué accepter le désistement.
Motifs :
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie intimée a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de la société Akabois a été accepté par Mme [F], les parties ayant trouvé un accord. Il sera en conséquence constaté le désistement d'instance de la société Akabois. Il convient de prononcer l'extinction de l'instance d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
Par ces motifs :
Constatons le désistement d'appel de la société Akabois,
Prononçons l'extinction de l'instance d'appel,
Laissons les dépens d'appel à la charge de la société Akabois sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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