Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04512 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6GB
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
La Société FONCIERE CRONOS, Représentée par son mandataire la Société IN’LI PROPERTY - MANAGEMENT, [Adresse 3], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, 119 Rue de la Pompe 75116 Paris, Toque P0431
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04512 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6GB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 octobre 1983, la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DU [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT, a donné à bail à [J] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 2046 francs, outre provisions sur charges mensuelles de 1771,65 francs.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 janvier 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2301,16 euros au titre des loyers et charges locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023 délivré à étude, la SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS a fait assigner [J] [O] aux fins de :
-voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
-voir ordonner l'expulsion de [J] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ;
-voir condamner [J] [O] au paiement d'une somme de 5110,62 euros, montant des loyers impayés au mois de février 2023 inclus, ainsi qu'au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;
-voir condamner le même au paiement à titre d'indemnité d'occupation et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ;
-voir condamner [J] [O] au paiement d'une somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 2] le 13 avril 2023.
Après un premier renvoi, l'affaire était examinée à l'audience du 23 novembre 2023.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 8867,70 euros octobre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il s'oppose à l'octroi de délai de paiement.
Bien que régulièrement avisé, [J] [O] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au greffe.
La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX au 30 janvier 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 2] deux mois avant l'audience le 13 avril 2023.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 26/01/23 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[J] [O] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26/03/2023 à minuit, soit à compter du 27/03/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [J] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de [J] [O] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer et des charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner [J] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [J] [O] reste devoir une somme de 8572,46 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 20 novembre 2023, octobre 2023 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [J] [O] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [J] [O] à payer à la SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [J] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27/03/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers et charges, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
CONDAMNE [J] [O] à payer à la SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS la somme de 8572,46 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 20 novembre 2023, octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de [J] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 2] de la présente décision ;
CONDAMNE [J] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 26/01/2023 ;
CONDAMNE [J] [O] à payer à la SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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