Texte intégral
ARRET
N°92
SOCIETE [9]
C/
CARSAT Pays de la Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/02126 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
représentée et plaidant par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Mme [M] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée le 1er mars 2023 à la CARSAT Pays de la Loire pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [9] anciennement dénommée [16] demande à la Cour de :
Vu notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, le protocole additionnel (n° 1) à cette convention signé le 20 mars 1952, les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 461-1, R. 142-13 et suivant, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les tableaux n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.
- Dire et juger la société [9] (anciennement dénommée [16] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
A titre principal :
- Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du ter janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 3513F) de la société [9].
- Dire que la CARSAT Pays de la Loire devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [Z] (sinistre n° 200118 446).
A titre subsidiaire :
- Annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 3513F) de la société [9].
- Dire que la CARSAT devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [Z] (sinistre n° 200118446) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2,2° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 novembre et soutenues oralement par avocat, la société [9] anciennement dénommée [16] demande à la Cour de :
Vu notamment les articles 1353 du code civil, L. 142-1, 7°, L. 242-1 et s., L. 461-1 et s., R. 241-1 et suivants, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7, D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-7 précité, les n° 30 et 30 bis des maladies professionnelles et les pièces versées aux débats.
- Dire et juger la société [9] (anciennement dénommée [16] ' RCS n° [N° SIREN/SIRET 3]) recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
- Ordonner la jonction des procédures, engagées par la société [9], inscrites au répertoire général sous les n° 22/02503 et n° 23/02126.
A titre principal :
- Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à :
4,80% à effet du 1er janvier 2023,
4,36 % à effet du 1er janvier 2022,
les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [9].
- Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer les taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [Z] (n° de sinistre : 200118 446).
A titre subsidiaire :
Annuler (et à défaut dire mal fondées et ne pouvant produire aucun effet) les décisions de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à :
4,80% à effet du 1er janvier 2023,
4,36 % à effet du ler janvier 2022,
les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ' classé sous le risque 351BF) de la société [9].
- Ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer les taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2022 après avoir retiré du compte employeur de la société [9] les coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur [F] [Z] (n° de sinistre : 200118 446) pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle fait en substance valoir que Monsieur [Z] a été employé du 1er janvier 1989 au 31 mai 2006 par [8] puis ensuite par [16] devenue elle-même jusqu'au 30 mars 2007, qu'elle n'a pas elle-même exposé ce salarié et qu'il appartient à la CARSAT de démontrer que [8], dont elle ne conteste pas être le successeur, a exposé le salarié, que la société [7] a fait à effet du 1er janvier 1987 un apport partiel de ses activités, comprenant notamment l'établissement de [Localité 14], à une société [15] ( [15] ) aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [12] et qu'elle a ensuite fait un autre apport partiel d'actif à effet du 1er janvier 1989 à la société anonyme [11] qui a pris ultérieurement le nom de [9] et désormais dénommée [8], qui est donc une personne morale distincte d'une première société [9] qui aurait disparu en 1976 et qui a cédé son fonds de commerce à une nouvelle société dénommée [13] puis, par le biais de reprises successives, à la société demanderesse elle-même, qu'il résulte de l'historique qui précède que la société [15] aux droits de laquelle se trouve [12] vient aux droits de la division mécanique des sociétés [9] et il en résulte que le sinistre litigieux n'est imputable ni à elle-même ni à [8] mais à la société [12], qu'il appartiendra donc à la CARSAT de retirer les coûts litigieux de son compte employeur, qu'il convient subsidiairement de faire application du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, que les trois conditions prévues par ce texte sont remplies, qu'en effet la maladie a été reconnue sur avis du CRRMP, qu'elle a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, que le salarié a cessé d'être exposé au plus tard le 17 janvier 1980, compte tenu du délai de prise en charge de la maladie prévu au tableau.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 14 septembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de :
- prononcer la jonction du recours de la société par acte du 28 février 2022 enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02503 concernant la maladie professionnelle de Monsieur [Z] et du recours de la société du 1er mars 2023 concernant la même maladie professionnelle
- juger que les conditions de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies ;
- confirmer la décision de la CARSAT des Pays de Loire de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] du 18 janvier 2020 ;
En conséquence,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir que :
La société [9] est issue de reprises successives de différents établissements, notamment [8] et [16] ce qu'elle ne conteste pas.
Elle a tenté se s'opposer à la reconnaissance d'une reprise au sens tarifaire en se prévalant notamment d'une clause d'extinction de passif lié à l'amiante et la faute inexcusable de [8] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés dans le cadre de son exposition à l'amiante.
Ces éléments établissent l'exposition au risque de Monsieur [Z] au sein de la société [9] reprise par la société [7] devenue [8].
En ce qui concerne la demande subsidiaire de la demanderesse, la condition de la reconnaissance de la maladie postérieurement au 29 mars 1993 est satisfaite mais non la condition de l'exposition du salarié avant le 30 mars 1993.
En effet, le rapport du CRRMP a établi une relation directe entre la pathologie présentée par Monsieur [Z] et son activité professionnelle et l'exposition de ce dernier au risque est donc établie jusqu'en 2007 soit postérieurement à 1993.
Le président a invité la CARSAT à produire sous un mois le justificatif éventuel de l'octroi au salarié de l'allocation ACAATA et il a invité les parties à fournir toutes explications sur la charge de la preuve en ce qui concerne l'exposition du salarié avant le 29 mars 1993 au regard de l'application du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi qu'en ce qui concerne la possibilité pour la caisse à la fois d'inscrire le coût des cotisations sur le compte de la demanderesse en sa qualité de successeur du dernier exposant, à savoir la société [8] et d'indiquer que le salarié n'a pas été exposé au risque postérieurement au 30 mars 1993.
Par courrier du 23 novembre 2023 de son avocat, la société indique que la charge de la preuve de ce que les conditions du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies pèse sur l'employeur et elle indique que lorsque la CARSAT inscrit les conséquences financières d'une maladie sur son compte en tant que successeur du dernier exposant, cela ne lui interdit pas de reconnaitre que le salarié n'a pas été exposé au risque postérieurement au 30 mars 1993.
Puis le magistrat délégué a adressé en date du 16 janvier 2024 le courrier électronique suivant aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Je rappelle qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Il résulte également des textes précités qu'il appartient en premier lieu à la CARSAT, lorsque l'employeur impacté par le coût, l'est en qualité de successeur de l'employeur considéré comme exposant, d'identifier ce dernier, et ce à peine de retrait des coûts litigieux, puis qu'il lui appartient ensuite d'établir qu'il est le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
En l'espèce, la CARSAT Pays de la Loire fait état de l'exposition au risque de Monsieur [Z] au sein de la société [9] reprise par la société [7] devenue [8].
Puisque le repreneur ne peut en aucun cas être l'exposant, ces deux notions étant exclusive l'une de l'autre, on déduit de cette affirmation que l'exposition du salarié est intervenue avant la reprise et donc à une époque où le salarié était au service d'une entité appelée [9] mais qui n'est ni [7] ni [8].
Cependant, la CARSAT semble également, et de manière contradictoire, soutenir que le dernier exposant serait la société [8] dans la mesure où elle se prévaut de la reconnaissance par plusieurs décisions de justice, d'ailleurs non produites, de la faute inexcusable de cette dernière.
En l'état de ses écritures, la CARSAT ne fournit aucun élément permettant d'identifier la société qu'elle a estimé être le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie et ses écritures sont d'autant moins éclairantes sur ce point qu'il apparait indiscutable au vu des pièces produites par la demanderesse que de nombreuses sociétés successives ont porté la dénomination [9] et que l'indication par la CARSAT que le dernier exposant serait une société [9] ne permet donc aucunement d'identifier celle qu'elle considère comme le dernier exposant.
La Cour entend relever d'office qu'à défaut pour la CARSAT d'identifier la société dernière exposante au risque, en indiquant son exacte dénomination sociale et le numéro de siren de la société exposante ainsi que le numéro de siret de l'établissement exposant, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au dernier exposant avant la constatation médicale de la maladie.
La CARSAT Pays de la Loire dispose de 15 jours à partir de l'envoi du présent courrier électronique pour adresser à la Cour les éléments d'identification du dernier employeur exposant en ce compris le siret de son établissement à charge pour la société [9] de présenter sous 15 jours de leur réception ses observations sur les éléments transmis par la caisse.
Pour permettre à la Cour d'examiner les éléments qui lui seront transmis, le délibéré du présent arrêt est prorogé à la date du 08/03/2024.
Par courrier électronique en date du 1er février 2024, la CARSAT Pays de la Loire développe un certain nombre de considérations étrangères à la question précise qui lui était posée pour terminer finalement sa note par l'affirmation « c'est-à-dire que le dernier employeur exposant est la société [8] SIRET [N° SIREN/SIRET 2] avant reprise par la société [9] SIRET [N° SIREN/SIRET 4] (pièce n° 5 des conclusions CARSAT) ».
Par courrier électronique du 6 février 2024, la société [9] fait en substance valoir que l'exposition au risque de Monsieur [Z] a cessé au plus tard le 18 janvier 1980, alors qu'il était employé au sein de la division mécanique de la société [6], que cet établissement autonome distinct de la réparation navale a été repris par la société [12] en vertu d'un contrat d'apport partiel d'actif en date du 2 septembre 1987 et qu'il s'ensuit que cet établissement et avec lui les conséquences financières des maladies qui auraient pu y être contractées n'ont pas pu être repris par la société [8] dont elle est le successeur au sens de la tarification.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [V] et [B] [N] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient en premier lieu à la CARSAT, lorsque l'employeur impacté par le coût, l'est en qualité de successeur de l'employeur considéré comme exposant, d'identifier ce dernier, et ce à peine de retrait des coûts litigieux, puis qu'il lui appartient ensuite d'établir qu'il est le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
Attendu qu'en l'espèce la cour ne parvenant pas à identifier avec certitude l'établissement considéré par la CARSAT comme le dernier établissement ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie, le magistrat délégué a interrogé la CARSAT qui a clairement indiqué qu'il s'agit pour elle de « la société [8] SIRET [N° SIREN/SIRET 2] avant reprise par la société [9] SIRET [N° SIREN/SIRET 4] ».
Que cette dernière fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience, dont l'argumentaire est repris dans sa note en délibéré, que l'exposition au risque de Monsieur [Z] a cessé au plus tard le 18 janvier 1980, alors qu'il était employé au sein de la division mécanique de la société [6] et que « l'établissement constitué par la division mécanique » qui était un établissement autonome , distinct de la division construction navale, et avec lui les conséquences financières des maladies qui auraient pu y être contractées, n'avaient pas été repris par la société [8] dont elle est le successeur.
Attendu que la cour constate que le litige est parfaitement clarifié à la suite des explications des parties contenues dans leurs notes en délibéré respectives et qu'il porte sur la question de savoir si la société [8] est le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, le fait que la demanderesse soit successeur au sens tarifaire de cette dernière société ne faisant pas partie des termes du litige.
Attendu que la cour entend relever d'office parmi les éléments du débat ce qui suit :
Le salarié a déclaré dans la déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé jusqu'au 31 décembre 1996 et il a déclaré dans son questionnaire avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de dé-calorifugeage ou de flocage d'amiante du 5 août 1974 au 30 novembre 1999 et qu'il a été exposé par intermittence du 13 septembre 1975 au 31 décembre 1996 et il a précisé sur une feuille jointe au questionnaire qu'à partir de 1982 il travaillait à bord des navires en tant qu'électricien installations provisoires et qu'à l'occasion de ces fonctions il était constamment en contact avec les différents corps de métier et qu'il n'était pas rare de se trouver dans des endroits irrespirables (marinite par exemple).
Les [9] ont établi une attestation datée du 26 mai 2021 dont il résulte que Monsieur [Z] a été employé en qualité de technicien atelier électricien par la société [8] du 1er janvier 1989 au 30 novembre 1999.
La société [8] est, pour la période allant de sa création le 31 mai 2006 à 1996, inscrite sur la liste ACAATA des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, comme le reconnaît expressément la société demanderesse en page 14/23 de ses conclusions soutenues à l'audience, et le métier d'électricien exercé par Monsieur [Z], qu'il s'agisse des travaux de bord ou des travaux d'atelier, fait partie des métiers figurant sur la liste.
Que compte tenu des éléments ainsi relevés ci-dessus, il convient d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'existence d'éventuelles présomptions venant corroborer les déclarations du salarié relatives à son exposition à l'amiante au service de la société [8].
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 à 9h00 lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'existence d'éventuelles présomptions tirées des éléments du débat et venant corroborer les déclarations du salarié relatives à son exposition à l'amiante au service de la société [8].
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,