Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/01991 - N° Portalis DB37-W-B7J-GD2I
N° 25/ 707 - JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
ET D’HOMOLOGATION DE LA
CONVENTION
DU 11 DECEMBRE 2025
_______________________
[D], [L] [O] épouse [P]
et
[N], [E], [M] [P]
la SELARL [9]
______________
EXP DU 11/12/2025
CCCFE à Mme / Me MILLIARD
CCCFE à M. / Me MILLIARD
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT RENDU LE 11 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Khadija MAGHZA, greffier placé lors des débats, et de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors du prononcé
DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :
Madame [D], [L] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ET
Monsieur [N], [E], [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
tous deux comparants et assistés de Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, Avocat au barreau de NOUMEA,
*****
DÉBATS : en chambre du conseil, le 13 novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire, en dernier ressort
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Mme [D], [L] [O],
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
ET
M. [N], [E], [M] [P],
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6],
Mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 5] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 07 mars 1980 à la mairie de [Localité 5] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 15 juillet 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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