Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00183 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR5H
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S.A.S. GROUPE CTI
c/
S.A.S. F-TECH ATLANTIQUE
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DU 01 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 01 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. GROUPE CTI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3]
absente,
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 décembre 2023,
à :
S.A.S. F-TECH ATLANTIQUE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 3]
absente,
représentée par Me Isabelle TEILLEUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Eric VILLEPINTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 18 janvier 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le groupe CTI,
- condamné le groupe CTI à procéder à la réfection intégrale de la couverture du bâtiment loué sous astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- condamné le groupe CTI à payer à la SAS F-Tech Atlantique la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la même aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la SAS groupe CTI a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 elle a fait assigner la SAS F-Tech Atlantique en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023 et de voir condamner la SAS F-Tech Atlantique aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 17 Janvier 2024 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes, y rajoutant le rejet de celles formulées par la SAS F-Tech Atlantique.
Elle soutient qu'elle a fait valoir des observations relatives à l'exécution provisoire.
Elle expose qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la demande était irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'octobre 2022, compte tenu de l'identité, d'objet, de cause et de parties ; en ce que la démonstration n'est pas faite de l'obligation de procéder à la réfection totale de la toiture ; en ce que le juge des référés devait ordonner une expertise, l'expert sollicité par le locataire ayant fait des constats non contradictoires ; en ce que le contrat de bail comportait une clause de prise des locaux en l'état et de renonciation à exiger du bailleur aucune réparation ; et en ce que la démonstration n'est pas faite que les désordres ne résultent pas de la faute du locataire.
Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives, car l'exécution de l'obligation de faire aurait des conséquences irréversibles.
Par conclusions du 15 janvier 2024, et soutenues à l'audience, la
SAS F-Tech Atlantique sollicite que la SAS groupe CTI soit déboutée de toutes ses prétentions et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de la SAS groupe CTI est irrecevable puisqu'elle n'a présenté aucune observation relative à l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel puisque la précédente procédure n'a pas le même objet que la précédente, que la nécessité de réfection intégrale de la couverture résulte de son ancienneté et sa vétusté, est établie par des constats d'huissier de février et octobre 2023 et l'analyse d'un expert, qu'une nouvelle expertise ne s'impose pas, qu'il n'existe aucune violation des clauses du bail et que les désordres sont les conséquences de l'inaction du bailleur et relèvent de sa responsabilité au titre des grosses réparations.
Elle ajoute que les conséquences manifestement excessives préexistaient à la décision et que la SAS groupe CTI bénéficie de capacités financières qui lui permettent d'exécuter la décision à son profit puisqu'elle reste propriétaire et valoriserait son bien, alors que les infiltrations qui se poursuivent mettent en danger les salariés et le matériel de l'entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré au 1 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible, dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire en cas d'infirmation, notamment lorsqu'il s'agit d'une condamnation non pécuniaire.
En l'occurence, en application de l'article 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée et l'objet du litige soumis au juge des référés en octobre 2022 étant distinct de celui soumis au juge dans la procédure ayant donné lieu à la décision dont appel, le premier juge a pu à juste titre écarter la fin de non recevoir soulevée par la SAS groupe CTI de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats, d'une part, que les procés-verbaux de constat produits, tant par la SAS groupe CTI que par la SAS F-Tech Atlantique, font état de nombreuses et importantes infiltrations en provenance de la toiture des bâtiments loués liées à l'ancienneté et à la vétusté des éléments composant la couverture qui est affectée d'un défaut d'étanchéité généralisée, qu'elle soit bitumée, en bacs acier ou en plaques translucides, et, d'autre part, que les devis et rapports de la société ATTILA en 2021 et de la société SMAC en 2023 établissent que la SAS F-Tech Atlantique a fait procéder à des travaux d'entretien et de réparations urgentes sur la couverture, en sorte que le premier juge, saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'inertie du bailleur auquel incombe la responsabilité de réaliser les grosses réparations sur l'immeuble, au sens de l'article 606 du code civil, et en déduire qu'il avait l'obligation d'immédiatement procéder à la réfection de l'intégralité de la toiture sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
En outre, la matérialité des désordres étant établie par divers constats d'huissier datant de juillet 2020, de février et octobre 2023, tous concordants et soumis au débat contradictoire et auxquels la SAS groupe CTI n'apporte aucune contradiction tant sur la matérialité, que sur l'origine des désordres relevés, de sorte que les moyens tirés de l'absence d'expertise judiciaire, du caractère non contradictoire des constatations réalisées et de l'absence de démonstration que ces désordres ne sont pas de la responsabilité du locataire ne peuvent être considérés comme opérants et de nature à mettre à néant l'appréciation souveraine du premier juge.
Enfin s'agissant du contrat de bail, la clause prévoyant une prise des lieux en l'état sans recours contre le bailleur ne peut être sérieusement invoquée par le bailleur pour faire échec aux responsabilités qui lui incombent au titre des réparations visées par l'article 606 du code civil, sachant que le bail date du 1er mars 2011, que la SAS groupe CTI a acquis l'immeuble le 6 mars 2020 après avoir fait procéder à un état des lieux par huissier, lequel faisait déjà apparaître les infiltrations et l'état de la toiture, de sorte que de chef la SAS groupe CTI ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation à ce titre.
Dans ces conditions, la SAS groupe CTI ne démontrant pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
La SAS groupe CTI, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la SAS F-Tech Atlantique la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS groupe CTI de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS groupe CTI à payer à la SAS F-Tech Atlantique la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS groupe CTI aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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