Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [2]
N° RG 23/01078 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCPI
N° RG 23/01505
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Société [2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 18 avril 2023, la société [2] prise en la personne de son représentant légal M. [I], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 03 mars 2023 par l’URSSAF Rhône Alpes et signifiée le 16 mars 2023 pour la somme de 1 315,88 euros en cotisations, pénalités et en majorations de retard, afférentes aux périodes : janvier 2022, février 2022, décembre 2021, janvier 2022, mars 2022, mai 2022 et juin 2022.
Ce recours a été enrôlé sous le n° RG 23/01505.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, la société [2] a saisi la même juridiction d’une seconde opposition à la contrainte susmentionnée.
Ce recours a été enrôlé sous le n° RG 23/01078.
A l’appui de son recours, la société [2] expose qu’elle souhaite faire opposition et que l’URSSAF lui réclame la somme de 1 469,11 euros dont plus de pénalités de cotisations ; qu’elle a reçu plusieurs significations de contrainte, qu’elle a un litige avec l’URSSAF , qu’elle souhaite faire opposition aux contraintes suite à leur « erreur de chiffres ».
Lors de l’audience du 03 avril 2024, l’opposante, régulièrement citée à comparaitre par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 février 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience , l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:
- la somme initialement due par la société défenderesse pour les mois de janvier 2022, février 2022, décembre 2021, janvier 2022, mars 2022, mai 2022 et juin 2022, s’élevait à 11 298,88 euros soit 10 077 euros en cotisations, 719,88 euros en pénalités et 502 euros en majorations de retard, puis que suite à la production de déclarations au titre des mois de janvier 2022 et février 2022, l’Union a régularisé les montants dus, et la contrainte a été ramenée à la somme de 1 315,88 euros soit 569 euros en cotisations, 719,88 euros en pénalités et 27 euros en majorations de retard ;
-l’opposition a été formée le 18 avril 2023 puis réitérée le 24 avril 2023, soit en dehors du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte qui expirait le 31 mars 2023 à minuit; l’opposition à contrainte formée par la société [2] est irrecevable pour cause de forclusion.
L’Union demande au tribunal, in limine litis, d’ordonner la jonction des recours n° 23/01505 et 23/01078, à titre principal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, de convoquer les parties à une audience ultérieure pour aborder le litige sur le fond.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande de jonction :
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des recours n° RG 23/01505 et 23/01078 au vu de l’identité de cause et d’objet s’agissant d’une seule et même contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte émise le 03 mars 2023 a été signifiée à la société [2] le 16 mars 2023.
Il lui appartenait donc de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de la signification soit jusqu'au vendredi 31 mars 2023 à minuit, cachet de la poste faisant foi.
Dès lors, l' opposition formée par la société [2] en date des 18 avril 2023 puis 24 avril 2023 est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur le fond, il y a lieu de déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour forclusion, de dire et juger que ladite contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire .
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner la société [2] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros et 80,89 euros de frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties,
-Ordonne la jonction de la procédure n°RG 23/01505 à la procédure n°RG 23/01078;
-Déclare le recours engagé par la société [2] irrecevable pour forclusion;
-Dit et juge que la contrainte signifiée le 16 mars 2023 a acquis tous les effets d’un jugement, notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;
-Condamne la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 73,48 euros au titre des frais de signification et 80,89 euros au titre des frais de citation;
Laisse à la charge de la société [2] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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