Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/364
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXXZ
Copie conforme
délivrée le 19 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024 à 11H12.
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
non omparant, représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par Monsieur [Y] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024 à 12h49,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mars 2024 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour à 12h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2024 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 12h05;
Vu l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Mars 2024 à 12H19 par Monsieur [O] [E] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [E] n'a pas souhaité comparaître ;
Il a été soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme ne relevant pas de critiques à l'égard de l'ordonnance querellée et sollicitant une seule assignation à résidence ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance afin de solliciter une assignation à résidence, il soutient que l'appel est recevable qu'il s'agit bien en l'espèce d'un problème de fond ; il souligne que monsieur doit s'expliquer sur une ordonnance pénale devant le tribunal correctionnel de Marseille ce qu'il ne pourra faire s'il est retenu ;
Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de l'assignation à résidence ; n'a pas de passeport, ni d'attestation d'hébergement il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Tout appel est écrit et motivé. Les dispositions de l'art. 126 du code de procédure civile qui autorisent la régularisation de la cause d'irrecevabilité ne sont pas applicables, le défaut de motivation ne pouvant être régularisé après expiration du délai de recours. Le juge doit relever cette irrecevabilité d'office.
En l'espèce, l'acte d'appel est ainsi rédigé 'j'ai des garanties de représentation stables. En effet, je dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français chez ma compagne. Je justifie également d'une situation professionnelle de nature à rendre nécessaire une assignation à résidence. Aussi, je suis prêt à m'astreindre à toutes les mesures que vous estimerez nécessaires. Il sera rappelé que le placement en rétention doit demeurer une mesure d'exception et que son recours ne peut être effectué qu'en cas de stricte nécessité. Dès lors, l'assignation à résidence doit apparaître comme la mesure de principe afin d'assurer le renvoi d'une personne ne disposant pas ou plus d'un droit au séjour en France. Ainsi, je sollicite que vous prononciez ma remise en liberté ou à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence..'
La déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement que l'intéressé « conteste la décision portant placement en rétention ainsi
que la prolongation pour 28 jours supplémentaires », ce qui ne constitue pas une motivation au sens du texte précité.
En outre, la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction n'est pas recevable dès lors que l'intéressé ne dispose pas d'un passeport et ne l'a pas remis aux autorités compétentes, en application de l'article L. 743-13 du code précité.
L'appel est donc manifestement irrecevable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 18 Mars 2024 à 12H19 par Monsieur [O] [E] ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Jean-baptiste GOBAILLE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [E]
né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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