Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° 118)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI24Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -Juge de l'exécution de MEAUX RG n° 23/04048
APPELANTE
Madame [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
INTIMEE
COMMUNE LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré Mme [K] [L] irrecevable en son opposition à poursuite,
- rejeté en conséquence des contestations au titre des saisies à tiers détenteur portant les références OTD3334759331 et 061002022 39098147333,
- déclaré Mme [K] [L] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance et à payer à la ville de [Localité 3] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 22 janvier 2024 au greffe de la cour d'appel, Mme [K] [L] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 07 février 2024, le greffe lui a indiqué que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [K] [L] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [K] [L].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [K] [L],
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [L].
Le greffier, Le président,
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