Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08338 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 - tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1ère section - RG n° 17/03236
APPELANTES
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.C.I. SCI IMMO POLE ACTIVE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIRET : 753.739.697
représentée par sa gérante en exercice
Représentées par Me Clarisse CARNIEL, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société ISBANK AG
[Adresse 2]
[Localité 3] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile au cabinet de ses avocats
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Bengu SULUSOBLU de la SELAS FTPA, avocat au barreau de Paris, toque : P0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte authentique reçu le 28 novembre 2012 par Maître [X] [L], notaire, la société Isbank AG a consenti à la SCI Immo Pôle Active, représentée par sa gérante Mme [U] [R], un prêt d'un montant de 350 000 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux hors assurance, de 7,50 % l'an (révisable tous les trois ans selon l'index Euribor à 12 mois majoré de 6.893 point) et au taux effectif global de 7,88 % l'an destiné à l'acquisition d'une maison à usage d'habitation avec cour et six garages non attenants.
Aux termes du même acte, Mme [U] [R] s'est portée caution solidaire des sommes dues au titre de ce prêt en principal, intérêts, frais et accessoires à concurrence de 420 000 euros.
Par acte notarié reçu le 18 avril 2013 par Maître [Y] [F], notaire, la société Isbank AG a consenti un nouveau prêt immobilier à la SCI Immo Pôle Active, représentée par sa gérante Mme [U] [R], d'un montant de 300 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 7,50 % l'an (révisable tous les trois ans selon l'index Euribor à douze mois plus 6.893) et au taux effectif global de 7,88 % l'an, destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir avec mur en cours d'élévation.
Mme [U] [R], agissant au nom et pour le compte de la société Stellas, s'est constituée garante hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur pour le remboursement dudit prêt aux termes du même acte.
Par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Isbank AG a mis en demeure la SCI Immo Pôle Active de lui régler la somme de 24 631 euros au titre du prêt du 28 novembre 2012 et la somme de 26 795 euros au titre du prêt du 18 avril 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2017, la société Isbank AG a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis à la SCI Immo Pôle Active prenant effet à l'expiration d'un délai de 60 jours et l'a mise en demeure de lui payer au titre du prêt du 28 novembre 2012 la somme totale de 42 296,78 euros et au titre du prêt du 18 avril 2013 la somme totale de 34 426,31 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2017, la société Isbank AG a informé Mme [U] [R], en qualité de caution solidaire de la SCI Immo Pôle Active, du prononcé de la déchéance du terme du prêt du 28 novembre 2012 par courrier séparé daté du même jour, et l'a mise en demeure de lui régler la somme totale de 42 296,78 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2017, la société Isbank AG a mis en demeure Mme [U] [R] de lui verser la somme de 263 280,60 € au titre du prêt du 28 novembre 2012.
Par acte d'huissier du 15 février 2017, la SCI Immo Pôle Active soutenant que le contrat de prêt contrevenait à diverses dispositions du code civil et du code de la consommation, relatives au taux effectif global et contestant le calcul des intérêts conventionnels, a fait assigner la société Isbank AG devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir à titre principal, prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contenue dans les deux prêts, condamner la banque à rembourser avec intérêts au taux légal les sommes trop perçues selon elle au titre de chacun des prêts et à titre subsidiaire prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels au titre des deux prêts et sa condamnation au remboursement des intérêts perçus à tort et en tout état de cause, obtenir la substitution du taux légal au taux conventionnel afférent à chacun des prêts ainsi que la communication d'un nouveau tableau d'amortissement, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire, et la condamnation du défendeur aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 6 juin 2017, la société Isbank AG a fait assigner devant ce tribunal Mme [U] [R] en intervention forcée, en qualité de caution, en remboursement des sommes dues au titre du prêt notarié du 28 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 17/08477 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 17/03236.
Par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI Immo Pôle Active, désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL de St Rapt & [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Immo Pôle Active.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 19 février 2020, la société Isbank AG a déclaré entre les mains de Maître [O] une créance à titre privilégiée d'un montant de 667 702,32 euros, décomposé comme suit :
- 352 644,56 euros au titre du prêt du 28 novembre 2012, en principal, intérêts, intérêts de retard et clause pénale (privilège de prêteur de deniers),
- 315 057,76 euros au titre du prêt du 18 avril 2013, en principal, intérêts, intérêts de retard et clause pénale (hypothèque conventionnelle).
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Immo Pôle Active ;
- reçu l'intervention volontaire de Maître [W] [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Immo Pôle Active ;
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] ;
- débouté la société Isbank AG de sa demande tendant à voir écarter des débats les rapports de KPDG et les captures d'écran d'Until Avocat produits par les demanderesses ;
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande tendant à voir appliquer les dispositions relatives à l'usure aux prêts du 28 novembre 2012 et du 17 avril 2013, de sa demande d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels, de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande de déchéance du prêteur aux intérêts conventionnels et de sa demande de nullité des contrats de prêt ;
- débouté la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Isbank AG à communiquer un tableau d'amortissement actualisé et un nouvel échéancier sous astreinte ;
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande d'expertise ;
- fixé les créances de la société Isbank AG au passif du redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active comme suit :
- la somme de 281 589,07 euros au titre du prêt notarié du 28 novembre 2012, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 93 337,85 euros,
- la somme de 251 018,48 euros au titre du prêt notarié du 17 avril 2013, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 92 517,90 euros,
- les dépens de la présente instance,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Isbank AG ;
- rejeté la demande de Mme [U] [R] tendant à voir prononcer la nullité de son acte de cautionnement et à obtenir la décharge de son engagement en qualité de caution ;
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Isbank AG de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] demandent, au visa des articles L. 622-22 du code de commerce, 1342-10 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 1907 du code civil, de la directive européenne n°90/88/CEE adoptée le 22 février 1990, des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version en vigueur à la date des conventions, à la cour de:
- réformer la décision entreprise ;
- juger que les moyens nouveaux développés sont connexes de ceux développés en 1ère instance et dans les écritures antérieures.
Sur la fixation de la créance déclarée par Isbank
- juger que l'action introduite le 15 février 2017 n'est pas une procédure en cours à la date du jugement d'ouverture,
- juger irrecevable la demande de Isbank en fixation de sa créance,
- débouter Isbank de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active,
- juger que le prêteur ne peut à la fois solliciter une indemnité de recouvrement anticipée et le paiement des intérêts à échoir,
- prononcer la nullité de la clause « 4-3 ' Conditions de remboursement » de la convention de prêt, en ce qu'elle impute, les sommes reçues de l'emprunteur :
- en premier lieu au remboursement des accessoires impôts
- taxes frais et droits
- ensuite sur les intérêts de retard éventuellement dus par l'emprunteur,
- ensuite sur les intérêts dus par l'emprunteur,
- enfin sur les montants en principal dus par l'emprunteur',
- juger qu'aucun tableau des remboursements définitifs n'a été remis à l'emprunteur tant pour le prêt du 28 novembre 2012 que pour le prêt du 18 avril 2013,
- juger qu'à défaut d'autre accord régulier entre les parties, les sommes acquittées par l'emprunteuse seront affectées prioritairement et en intégralité à l'amortissement du capital emprunté,
- juger frauduleuse la déclaration de créance complémentaire d'Isbank du 14 janvier 2021 au titre d'honoraires injustifiées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
Sur le fond :
- juger que les annexes des deux actes notariés des 28 novembre 2012 et 18 avril 2013 sont parties intégrantes de ces deux actes authentiques,
- juger qu'une ouverture de crédit professionnelle de 650 000 euros a été octroyée à la SCI Immo Pôle Active,
- juger que les fonds prêtés ont été débloqués en deux tranches de 350 000 et de 300 000 euros,
- constater que le prêteur fait l'aveu dans les deux conventions de crédit de l'absence de mention du Taux Effectif Global définitif,
- juger que le TEG doit être déterminé selon la méthode prévue aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation,
- juger que le TEG doit être déterminé sur une année civile de 365 jours,
- juger illégal le calcul du TEG sur 360 jours,
- juger que le taux de période est disproportionné par rapport au TEG,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts,
- substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- condamner le prêteur à éditer un nouveau tableau des remboursements en tenant compte de l'intérêt légal, à la date des conventions,
Subsidiairement
- juger que le taux d'anticipation des intérêts intercalaires ressortait à 3%,
- juger que le taux d'anticipation de 3 % devait être inclus dans le calcul du TEG,
- juger l'erreur affectant le calcul du TEG.
- juger que l'obligation de présenter le TEG, avec une précision d'une décimale n'implique pas en faveur du prêteur, la tolérance d'une erreur d'une décimale,
- juger qu'un taux d'intérêts fixe ne peut être révisé,
- constater la faute contractuelle du prêteur,
- réparer le préjudice de la SCI Immo Pôle Active par l'allocation de la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts,
Sur l'engagement de la caution
- dire et juger que la déchéance du terme est inopposable à la caution,
- juger disproportionné l'engagement de la caution,
- décharger Mme [R] de son engagement de caution,
- condamner reconventionnellement la partie intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Isbank AG demande au visa des articles 74, 146 et 700 du code de procédure civile, du Titre Ier du Livre III et plus particulièrement les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 312-8, L. 313-3, R. 313-1 de l'ancien code de la consommation, de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, des articles L. 622-22, L. 622-24, L. 622-28, L. 631-20, L. 631-24 du code de commerce, des articles 2288, 1134, 1254, 1315 de l'ancien code civil, des articles 1347 et 1347-1 du code civil (appliqués actuellement), à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté par la SCI Immo Pole Active et Madame [U] [R],
- débouter la société SCI Immo Pole Active et Madame [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2022, en ce qu'il a :
- reçu l'intervention volontaire de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Immo Pôle Active ;
- reçu l'intervention volontaire de Maître [W] [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Immo Pôle Active ;
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R];
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande tendant à voir appliquer les dispositions relatives à l'usure aux prêts du 28 novembre 2012 et du 17 avril 2013, de sa demande d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels, de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande de déchéance du prêteur aux intérêts conventionnels et de sa demande de nullité des contrats de prêt ;
- débouté la SCI Immo Pole Active et Madame [U] [R] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Isbank AG à communiquer un tableau d'amortissement actualisé et un nouvel échéancier sous astreinte,
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande d'expertise ;
- fixé les créances de la société Isbank AG au passif du redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active comme suit :
- la somme de 281 589,07 euros au titre du prêt notarié du 28 novembre 2012, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 93 337,85 euros,
- la somme de 251 018,48 € au titre du prêt notarié du 17 avril 2013, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 92 517,90 euros,
- les dépens de la présente instance,
- rejeté la demande de Mme [U] [R] tendant à voir prononcer la nullité de son
acte de cautionnement et à obtenir la décharge de son engagement en qualité de caution;
- débouté la SCI Immo Pôle Active de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
En y ajoutant :
- constater que postérieurement à la clôture des débats et à l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Paris, le plan de redressement de la SCI Immo Pole Active a été adopté par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 janvier 2022,
- dire que Madame [U] [R] ne bénéficie pas en sa qualité de caution personnelle et solidaire du plan de redressement,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à reprendre sa demande de condamnation de Mme [U] [R],
- condamner Mme [U] [R] à lui payer sa créance impayée au titre du contrat de prêt du 28 novembre 2012, dans la limite de son engagement, soit le montant de 420 000 euros,
- condamner la SCI Immo Pole Active et Madame [U] [R] solidairement au paiement d'un montant de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
A titre subsidiaire :
- prononcer la compensation des montants mis à la charge d'Isbank AG avec les sommes dues par la SCI Immo Pole Active,
- dire et juger qu'Isbank AG pourra calculer le capital emprunté, le montant des intérêts de retard, le montant de l'indemnité de recouvrement et le capital conformément aux stipulations des prêts du 28 novembre 2012 et du 17 avril 2013 et imputer les versements effectués par la SCI Immo Pole Active d'abord, au remboursement des accessoires, impôts, taxes, frais, y compris l'indemnité de recouvrement, ensuite sur les intérêts de retard (taux substitué augmenté de 5%), ensuite les intérêts conventionnels au taux substitué et enfin sur le principal restant dû.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 février 2024.
Par message RPVA du 6 février 2024, la cour a, en application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, invité les parties à fournir les observations qu'elles estiment nécessaires sur la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la SCI Immo Pole Active le 25 avril 2022 eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 janvier 2020.
Par note en délibéré du 23 février 2024, la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] demandent, au visa des articles L. 622-22 et L. 622-23 du code de commerce à la cour de :
En tant que de besoin,
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
- juger que tant en première instance que devant la cour d'appel la procédure n'a pas été régularisée à l'égard des organes du redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active,
- juger non avenu et inopposable le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement
- juger qu'eu égard à la fin de la mission du mandataire judiciaire prononcée par ordonnance du 2 mai 2023, la créance invoquée par la société Isbank AG ne peut être fixée au passif du redressement judiciaire.
Par note en délibéré du 26 février 2024, la société Isbank AG soulève l'irrecevabilité de l'appel principal sans mise en cause des organes de la procédure collective et relève que la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Paris est parfaitement régulière.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 533 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 533 du code de procédure civile, en matière de vérification du passif entre le débiteur et le mandataire judiciaire.
Dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 626-24 alinéa 2 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire 'à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.'
En l'espèce, par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- arrêté le plan de redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active selon les modalités suivantes : 'Passif déclaré : 879 685,19 euros, le passif définitif admis devant être déterminé à l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris...'
- maintenu Maître [W] [I] aux fonctions d'administrateur judiciaire pour assister le débiteur dans l'exécution du plan de redressement,
- désigné Maître [W] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan...,
- maintenu Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif des créances.
La désignation de Maître [W] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas mis un terme à la mission de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire en ce qui concerne tant la vérification que l'établissement définitif des créances et la décision de cette cour est susceptible d'avoir une incidence sur ce processus dans le cadre de la procédure collective de la SCI Immo Pôle Active.
Le lien d'indivisibilité entre les parties, au sens de l'article 533 du code de procédure civile, est donc caractérisé et résulte du principe d'indivisibilité des parties à la procédure collective en matière d'admission des créances.
Par ailleurs, si Maître [I] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement précité du 25 janvier 2022, il était déjà mentionné au jugement dont appel du 14 mars 2022 en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour tous les actes de gestion et Maître [C] [O] était mentionné en qualité de mandataire judiciaire, celui-ci ayant toujours cette qualité à la date de la déclaration d'appel du 25 avril 2022, de sorte que la SCI Immo Pôle Active ne pouvait pas interjeter appel sans mettre en cause les organes de la procédure collective.
La SCI Immo Pôle Active soutient vainement dans sa note en délibéré du 23 février 2024 que le conseiller en charge de la mise en état de cette cour aurait d'ores et déjà statué sur la régularité de son appel dans son ordonnance du 14 mars 2023, alors que ce magistrat a uniquement statué sur l'incident introduit par la banque tendant à la radiation de l'appel en raison de l'absence d'exécution du jugement de première instance.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la SCI Immo Pôle Active, la procédure de première instance était parfaitement régulière, dès lors que les organes de la procédure collective y étaient intervenus et que la banque avait régulièrement déclaré sa créance, étant observé que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 25 janvier 2022 arrêtant le plan de redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active, a été rendu après l'ordonnance de clôture intervenue en première instance le 29 mars 2021 et après l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2022.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Immo Pôle Active pour défaut de mise en cause des organes de la procédure collective.
Sur les demandes à l'encontre de la caution
Mme [R] invoque l'inopposabilité de la déchéance du terme prononcée le 3 février 2017 à son égard au motif qu'aucune clause des conventions de prêt, tant notarié que sous seing privé, n'autorise le prêteur à prononcer la déchéance du terme des prêts.
Elle relève, ensuite, le caractère disproportionné de son cautionnement.
La banque sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté les contestations de Mme [R] et y ajoutant de la voir condamner à lui payer la somme de 420 000 euros.
Elle observe que dans le contrat de cautionnement qui lui a été consenti, Mme [R] a expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division et expressément accepté que les effets de la déchéance du terme affectant la SCI Immo Pole Active soient étendus à son égard.
Elle soutient, ensuite, que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement.
Sur l'opposabilité de la déchéance du terme
En l'espèce, dans l'acte notarié du 28 novembre 2012, aux termes duquel Mme [R] s'est portée caution solidaire de la SCI Immo Pole Active dans la limite de la somme de 420 000 euros, Mme [R] a déclaré :
- 's'obliger en conséquence, solidairement avec l'EMPRUNTEUR sans bénéfice de division et de discussion, tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents...',
- 'renoncer expressément à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l'emprunteur en serait déchu, notamment par application de l'une des clauses des présentes.'
Il est de jurisprudence que la déchéance du terme encourue par le débiteur principal défaillant s'étend à la caution solidaire poursuivie en paiement si celle-ci a étendu contractuellement son engagement au cas de déchéance du terme (Cass. Com, 4 novembre 2014, 12-35357).
Mme [R] soutient donc vainement que la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 novembre 2012 lui serait inopposable.
Sur la disproportion du cautionnement
En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage,
dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
En l'espèce, Mme [R] ne communique en cause d'appel, comme en première instance, aucun élément de nature à démontrer que son engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à être déchargée de son engagement de cautionnement.
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a, notamment, fixé la créance de la société Isbank AG au passif du redressement judiciaire de la SCI Immo Pôle Active à la somme de 281 589,07 euros au titre du prêt notarié du 28 novembre 2012, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 93 337,85 euros, Mme [R] en sa qualité de caution solidaire de cette société sera condamnée au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 420 000 euros, montant de son engagement de cautionnement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées solidairement aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelantes seront solidairement condamnées à payer à la société Isbank AG la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DECLARE la SCI Immo Pôle Active irrecevable en son appel ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à la société Isbank AG la somme de 281 589,07 euros au titre du prêt notarié du 28 novembre 2012, avec intérêts au taux contractuel de 8,17 % l'an à compter du 24 avril 2017, outre une indemnité de recouvrement de 93 337,85 euros, dans la limite de la somme de 420 000 euros ;
CONDAMNE solidairement la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] à payer à la société Isbank AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement la SCI Immo Pôle Active et Mme [U] [R] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT