Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A. ELIXIR
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
Me DIALLO
Selarl LEFEVRE-FRANQUET et BROYON
FB/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/05037 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH6S
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00020)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [G]
né le 04 Janvier 1983 à [Localité 5] (Haïti)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
concluant par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A. ELIXIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 14 septembre 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Soissons, statuant dans le litige opposant M. [F] [G] à son ancien employeur, la société Elixir 'Le Loft', a dit le licenciement du salarié justifié pour faute grave et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 18 octobre 2021par M. [G] à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d'avocat de la société Elixir, intimée, effectuée par voie électronique le 5 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, contestant la matérialité des faits invoqués au soutien de son licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité légale de licenciement (776,1 euros) et congés payés afférents (77,61 euros), indemnité compensatrice de préavis (517,40 euros), dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail (6 208,8 euros), indemnité de procédure ( 3 000 euros) ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et sont d'une gravité justifiant le licenciement prononcé, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, le débouté de l'ensemble des demandes formées par l'appelant, demande à titre subsidiaire que le montant des dommages et intérêts accordés soit limité à la somme de 1 286,97 euros correspondant à 3 mois de salaires, que le montant de l'indemnité de préavis soit limité à 428,99 euros, requiert en tout état de cause la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure ( 2 000 euros) ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022 rectifiée par ordonnance du même jour renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 20 décembre 2021 par l'appelant et le 14 février 2022 par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Elixir qui exploite un fonds de commerce de discothèque et bar d'ambiance sous l'enseigne 'Le Loft' situé à [Adresse 6].
Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [G] a été embauché par la société Elixir en qualité d'agent de sécurité, niveau 1, échelon 1 de la convention collective aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures mensuelles) à compter du 1er janvier 2014 pour une rémunération de 9,53 euros par heure.
Par avenant en date du 2 janvier 2015, la durée de travail du salarié a été augmentée à 52 heures par mois.
M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2020 par lettre du 26 décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 décembre 2019 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2020 motivée comme suit :
' A la suite de notre entretien préalable qui s'est tenu le 16 janvier 2020, nous avons pris note de vos observations. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez décidé de refuser le public en vous postant à l'extérieur de l'établissement, et lui empêchant tout accès. Sur nos interventions pour débloquer la situation, vous avez refusé de rentrer, ce qui nous a obligé de demander l'intervention de la gendarmerie, laquelle a constaté ces faits, et la mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 21 décembre 2019. Dès lors, la période non travaillée du 21 décembre 2019 jusqu'à la présente notification du 11 février 2020 ne sera pas rémunérée. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 14 septembre 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement
M. [G] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas datés, ce qui ne permet pas de les situer, de les contrôler, de vérifier leur éventuelle prescription.
En outre, il conteste la matérialité de ces faits présentant une version des circonstances différentes à la cour.
L'employeur considère que l'absence de date des faits dans la lettre de licenciement ne constitue pas un manque de motivation, qu'il ressort clairement des éléments que les faits litigieux se sont déroulés le 22 décembre 2019, ce que M. [G] ne peut ignorer.
En outre, l'employeur affirme produire des éléments aux fins d'établir la réalité des faits, leur imputabilité au salarié ainsi que la gravité des fautes commises.
Sur ce ;
En cas de licenciement pour faute grave et pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de notification de la rupture doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables au vu desquels s'appréciera le bien fondé du licenciement.
L'énoncé d'un motif imprécis, par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif qui prive de fait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l'espèce, la lettre de licenciement relate un incident survenu aux portes de l'établissement ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre et la mise à pied conservatoire du salarié.
En outre, il y a lieu de constater que, contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de convocation à l'entretien préalable évoque précisément des faits commis le 22 décembre 2019.
Il ressort de ces éléments que les faits sont suffisamment précis, vérifiables, qu'ils peuvent être discutés au cours du débat probatoire, ce qui permet au juge d'exercer son contrôle sur le bien fondé du licenciement.
Il sera rappelé que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas sollicité de précisions sur les motifs de la rupture.
Ainsi, si les parties évoquent au sein de leurs écritures le grief d'abandon de poste reproché au salarié, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus ne mentionne pas ce fait. En effet, si l'employeur reproche à M. [G] de ne pas avoir voulu rentrer dans l'établissement, il n'évoque pas un abandon de poste de sa part, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner ce reproche.
La société Elixir verse aux débats de nombreuses attestations témoignant du fait que le 22 décembre 2019, M. [G], en charge du contrôle des clients à l'entrée de l'établissement, a refusé l'accès de la discothèque aux clients.
Mme [N] indique avoir été présente dans la file d'attente à l'entrée de la discothèque, avoir attendu, avoir entendu [F] dire qu'aujourd'hui il ne laissait entrer personne et avoir constaté qu'il ne laissait entrer ni les habitués ni les clients 'lambda'. Elle précise avoir attendu 40 minutes et être rentrée chez elle.
Mme [M] précise être une cliente habituée de l'établissement et avoir été surprise le 22 décembre 2019 de constater autant de personnes faisant la queue sur le trottoir, avoir attendu 15 minutes sans avancer dans la file et avoir entendu les personnes lui indiquer que les videurs avaient volontairement décidé de ne laisser entrer personne.
Mme [Z] indique avoir été présente dans la file d'attente et avoir remarqué que les videurs ne laissaient entrer personne volontairement.
Mmes [V], [O], [X], [H], [L] relatent les mêmes faits.
M. [J] indique qu'il prenait un verre au comptoir de l'établissement et s'est aperçu que l'établissement était inhabituellement vide.
M. [A] indique que l'entrée lui a été refusée aux alentours de 00h15 alors qu'il est un client fidèle de l'établissement.
M. [C], salarié de l'établissement, précise être arrivé sur les lieux aux environs d'1heure, avoir constaté une longue file devant l'établissement, avoir compris que les vigiles ne souhaitaient plus faire entrer les clients en raison d'un conflit avec les dirigeants.
Il ressort de ces témoignages qu'après avoir autorisé l'accès à l'établissement, M. [G] a décidé de ne plus faire entrer de clients.
Les témoins évoquent également l'intervention des gérants pour faire cesser la situation et l'opposition manifestée par M. [G].
Certains témoins ( M. [P], Mme [O], M. [U]) confirment l'intervention des forces de l'ordre en raison, notamment d'un acte de violence du second vigile à l'encontre des dirigeants.
L'employeur établit la matérialité des faits reprochés au salarié.
Si M. [G] conteste avoir refusé l'accès aux clients, soutient que la file d'attente s'est constituée en raison de son refus de laisser entrer un groupe de quatre mineurs au sein de l'établissement, il ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations.
M. [G] produit le courrier manuscrit de mise à pied conservatoire rédigé à 1h24 le 22 décembre 2019 par l'employeur indiquant 'insubordination et refus de faire leur travail' sans expliquer les raisons pour lesquelles l'employeur aurait pris cette décision à l'encontre de trois salariés ( MM [W], [E] et lui-même) en l'absence d'incident.
L'employeur établit l'existence d'un comportement fautif du salarié précisant, selon lui, que celui-ci pouvait s'expliquer par son refus de faire droit à sa demande d'augmentation salariale.
Ce manquement aux obligations contractuelles du salarié présente un caractère de gravité justifiant la rupture du contrat de travail en ce que le comportement de M. [G] a engendré une perte de chiffre d'affaires pour la société qui n'a pu fonctionner normalement ainsi qu'une atteinte à son image.
Le jugement entrepris qui a dit le licenciement justifié est confirmé de ce chef.
Par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié appelant aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 14 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [G] à verser à la société Elixir la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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