Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 3 Décembre 2025
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCRL
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [K] époux [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 3 Décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [P] [K] à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE par acte d’huissier du 5 septembre 2024, publié le 25 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3, sous les références Volume 2024 S136, emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 12]
dans un ensemble immobilier dénommé “Double You” situé [Adresse 11] et [Adresse 10]
Figurant sur le cadastre section AN n°[Cadastre 2]
Les lots 416, 665 et 818
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte d’huissier du 11 décembre 2024 à Monsieur [K];
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 décembre 2024, fixant la mise à prix à la somme de 19.000,00 euros.
Vu le jugement d’orientation du 22 août 2025, signifié à partie le 4 septembre 2025, ordonnant la vente forcée de l’immeuble à la barre du Tribunal judiciaire de LILLE, le 3 décembre 2025 à 14 heures.
Vu l’appel du jugement d’orientation, interjeté devant la Cour d’appel de [Localité 8] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 17 septembre 2025.
Par conclusions déposées au greffe de ce tribunal le 19 Novembre 2025, et soutenues à l’audience de ce jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancier poursuivant, représenté par Me [V] [Y], demande au juge de l’exécution d’ordonner le report de la vente judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens, compte tenu du caractère pendant de l’appel.
M O T I F S :
Attendu qu’en vertu de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée en cas d’appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication à défaut pour la Cour d’appel d’avoir statué.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation sera évoqué par la Cour d’Appel de [Localité 8] à l’audience du 8 janvier 2026.
Attendu que le caractère pendant de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation constitue une cause grave qui justifie de faire droit à la demande du créancier poursuivant.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel :
- ORDONNE le renvoi de la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er Avril 2026 à 14 H00, salle I-16, 1er étage, site La Halle aux Sucres, [Adresse 4] ;
- RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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