Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5CT
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01147 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5CT
N° de MINUTE : 24/00267
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0461
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Adresse 3]
représentée par Madame [M] [Z], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A. [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 23 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état de quinze chefs de redressement et quatre observations pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 1.503.562 euros.
Suite à un échange durant la période contradictoire, l'URSSAF a, par courrier du 23 mars 2022, maintenu le redressement en son entier montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 1.573.793 euros correspondant à 1.503.562 euros de cotisations et 70.231 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [4] d’avoir à payer la somme de 3.008 euros de majorations de retard complémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le 12 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de sollicite la remise totale des majorations de retard.
A défaut de réponse, par requête adressée le 30 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi la juridiction de céans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 avril 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Entre temps, par décision du 18 avril 2023, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales pour un montant de 1.519 euros.
Puis par jugement du 28 août 2023, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-Fait droit à la demande de la S.A. [4] de remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant total de 73.239 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
-En conséquence, condamné l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à la S.A. [4] la somme de 70.231 euros à ce titre.
Par requête adressée le 13 juin 2023, la société [4] a saisi la juridiction de céans en contestation de la décision explicite de remise partielle des majorations de retard de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, d’ordonner la remise intégrale des majorations de retard complémentaires et le remboursement par l’URSSAF de la somme de 70.231 euros payée à ce titre, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle soulève à l’audience l’autorité de la chose jugée s’agissant de la remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant de 73.239 euros et maintien sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, en ce que les majorations de retard complémentaires s’y élèvent à la somme de 73.958 euros. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation du complément de majorations résultant de la décision de la commission de recours amiable. Elle expose avoir réglé dès le 13 juin 2022, soit dans les trente jours, les sommes réclamées au titre de la mise en demeure et ajoute être de bonne foi, ayant une lecture différente des dispositions du code de la sécurité sociale ayant fait l’objet du redressement.
Pour sa part, par observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes et de la condamner à verser l’URSSAF la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le tribunal étant déjà saisi de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, il n’y avait pas lieu de le saisir à nouveau de la décision explicite de celle-ci et que seule une demande d’annulation de la différence entre les montants de majorations de retard réclamées aurait été fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande principale de remise des majorations
Selon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”
Selon l’article R.243-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er
janvier 2020, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.
La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1".
Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Il résulte de ces dispositions que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-16, dite majoration de retard initiale, peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration de retard complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
L’article 480 du code de procédure civile dispose que : “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche”.
En l’espèce, par jugement rendu le 28 août 2023 sous la référence RG 23/00167, dans une procédure opposant les mêmes parties, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande de la S.A. [4] de remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant total de 73.239 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et condamné l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à la S.A. [4] la somme de 70.231 euros à ce titre.
La demande formulée dans la présente instance par la société [4] visant à voir “ordonner la remise intégrale des majorations de retard complémentaires et le remboursement par l’URSSAF de la somme de 70.231 euros payée à ce titre" est la même que celle formulée dans le cadre de la procédure RG 23/00167 ayant donné lieu au jugement du 28 août 2023.
Le jugement précité ayant déjà statué sur cette demande, les demandes principales formulées le 13 juin 2023 par la société [4] se heurtent à l’autorité de la chose jugée et seront déclarées irrecevables.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la différence des majorations de retard réclamées
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2023 qu’elle a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales pour un montant de 1.519 euros et maintenu les majorations de retard complémentaires d’un montant de 73.958 euros.
Or, il ressort du jugement du 28 août 2023 précité qu’ont été annulées les majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant de 70.231 euros au titre de la mise en demeure du 23 mai 2022 et d’un montant de 3.008 euros au titre de la mise en demeure du 26 septembre 2022, soit un montant total de 73.239 euros.
Il en résulte une différence de majorations de retard encore réclamées au titre de la décision de la commission de recours amiable précitée d’un montant de 719 euros.
En conséquence, les conditions pour lesquelles il a été fait droit à la remise des majorations de retard initiales et complémentaires, notamment du règlement par la société [4], à la date du 13 juin 2022, soit dans les 30 jours suivants la réception de la mise en demeure du 23 mai 2022, de la somme de 1.573.793 euros, correspondant à la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, étant toujours réunies, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société [4] de remise des majorations de retard initiales et complémentaires supplémentaires d’un montant de 719 euros, exigées au titre de la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2023.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de laisser à l’URSSAF, qui succombe, la charge des dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les demandes formulées le 13 juin 2023 par la S.A. [4] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et portant sur la remise des majorations de retard initiales et complémentaires d’un montant total de 73.239 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à la S.A. [4] la somme de 70.231 euros à ce titre ;
Fait droit à la demande de la S.A. [4] de remise des majorations de retard initiales et complémentaires supplémentaires d’un montant total de 719 euros suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONE Sandra MITTERRAND
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