Texte intégral
ARRET N°86
FV/KP
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXW
[G]
C/
S.A. BOURSORAMA BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXW
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Kangni Angelo EKOUE de la SELARL EKOUE AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2287 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. BOURSORAMA BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a demandé, au début du mois de septembre 2017, l'ouverture d'un compte courant personnel auprès de la société Boursorama Banque (la Banque). L'ouverture du compte lui a été consentie le 13 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 19 mai 2021, la Banque a invité M. [G] a lui régler la somme de son découvert bancaire de 2.739,94 € sous peine de poursuites judiciaires.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a été saisi et a rendu une ordonnance faisant injonction à l'appelant de payer à la Banque la somme de 2.507,36 € au titre du compte de dépôt souscrit, outre 5,50 € de dépens.
Le 19 avril 2022, l'ordonnance a été signifiée à Monsieur [G] qui a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 16 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 fevrier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Déclare recevable l'opposition formée par [V] [G] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 mars 2022 à son encontre sur la requête de la société Boursorama Banque ;
- Rapelle que le présent jugement anéantit l'ordonnance d'injonction de payer et s'y substitue ;
- Condamne[V] [G] :
à payer à la société Boursorama Banque 2.507,36 € avec intérêts au taux fixe de 1% à compter de la signification de présent jugement ;
aux dépens ;
- Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par déclaration en date du 25 mai 2023, Monsieur [V] [G] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [V] [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 juin 2023, demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-84 et suivants du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l'article L. 313-3 et suivant du Code monétaire et financier ;
- Infirmer le jugement du 10 février 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [G] :
à payer à la SA Boursorama Banque 2.507,36 € avec intérêts au taux fixe de 1% à compter de la signification du présent jugement ;
aux dépens ;
Par conséquent,
À titre principal,
- Réduire à de justes proportions la somme à verser par Monsieur [G] à la société Boursorama Banque et notamment à la somme due sur les trois premiers mois du compte débiteur, soit à compter du 29 octobre 2020, première position débitrice du compte de son compte ;
- Dire et juger que la condamnation n'est assortie d'aucun taux d'intérêt ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société Boursorama Banque a commis une faute dans la gestion du compte courant de Monsieur [G] qui a subi un préjudicie de ce fait ;
- Condamner la société Boursorama Banque a versé à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder un délai de 36 mois, sauf à parfaire, à Monsieur [G] pour payer la somme éventuelle à laquelle il pourra être condamné à payer à la société Boursorama Banque ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Boursorama Banque à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société Boursorama Banque aux entiers dépens de l'instance.
La société Boursorama Banque, régulièrement intimée par exploit du 20 juillet 2023, remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Au regard des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 09 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 23 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'appelant fait valoir que le premier juge, n'aurait pas tiré les conséquences des motifs de sa décision en faisant peser sur lui obligation de payer la somme de 2507,36 € à la société Boursorama Banque dès lors que :
- la première position débitrice du compte au 29 octobre 2020 était de 3,56 € et que la Banque disposait de la possibilité de mettre fin à la situation dans les trois mois de la constatation du premier découvert, soit au 29 janvier 2021 de sorte que qu'il aurait fallu limiter les sommes dues aux trois premiers mois de découvert du compte, ceci, à partir de la première position débitrice de son compte ;
- pour les mêmes raisons, le taux d'intérêt de 1% assortissant la condamnation à payer cette somme de 2.507,36 € serait également proscrite.
2. Selon l'article L. 311-1 du Code de la consommation, relèvent notamment des dispositions du code de la consommation :
2° [l']autorisation de découvert ou facilité de découvert, [entendu comme] le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
13° [le] dépassement, [entendu comme] un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
3. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge, constatant que le contrat, non produit en cause d'appel, ne stipulant pas d'autorisation de découvert, seul était en cause un dépassement et qu'ainsi, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2021 ne valait pas mise en demeure avec résiliation selon les prescriptions des articles L. 312-84 à L. 312-87 du Code de la consommation.
4. Pour le surplus, la cour fait observer à l'appelant qu'il n'indique pas sur quel fondement la présente juridiction aurait la possibilité de limiter les sommes dues aux trois premiers mois de découvert du compte de sorte que la décision sera confirmée en ce qui concerne le montant des sommes dues à hauteur de 2.507,36 € de même qu'en ce qui concerne le taux d'intérêt de 1% qui lui est plus favorable que le taux d'intérêt au taux légal.
Sur la faute de gestion de la Banque
5. La cour rappelle à l'appelant, qui le fait d'ailleurs remarquer à juste titre dans ses écritures, qu'il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de découvert, soumise comme telle à l'intégralité des règles applicables aux contrat de crédit.
6. Fort de cette constatation et faute pour l'appelant d'indiquer quels moyens de droit seraient susceptibles de sanctionner 'une faute dans la gestion du compte courant' susceptible de condamner la Banque à lui payer une indemnité de 1.000€, la cour déboutera Monsieur [G] de la demande formée de ce chef.
Sur l'octroi de délais de paiement
7. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, l'octroi de ces délais est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement.
8. Monsieur [G] fait valoir que ses finances sont aujourd'hui obérées par la situation qu'il traverse depuis quelque temps, à tel point qu'il lui est impossible de verser une quelconque somme à la société Boursorama Banque en cas de condamnation, sans demander des délais de paiement sur une durée de 36 mois.
9. Il indique devoir a l'OPH de Grand [Localité 4], la somme de 4784,74 € au titre de son bail d'habitation outre celle de 2.526,69 € à l'agence pôle emploi et verse des justificatifs des sommes réclamées.
10. La cour fait observer dans un premier temps que l'étalement de la dette de l'appelant n'est possible que sur une durée de 24 mois et indique dans un second temps, à Monsieur [G], qu'il ne remplit pas les conditions requises par le texte de l'article 1343-5 susmentionné dès lors qu'il ne verse au débat aucune pièce justificative de sa capacité à rembourser la somme due à la Banque, même sur cette durée de 24 mois.
11. Il sera également débouté de cette demande.
12. Monsieur [G] échoue en ses prétentions mais sera totalement dispensé de régler la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 février 2023,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande indemnitaire,
Déboute Monsieur [V] [G] de sa demande de délais de paiement,
Rejette toute autre demande,
Dispense totalement Monsieur [V] [G] du paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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