Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52102 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGH
N° :5/MM
Assignation du :
14 Mars 2024
N° Init : 22/57933
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS - #D0290
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la Société EUROVIA IDF
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE (EUVORIA IDF),
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 14 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [X] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A. SMA SA ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur de la Société EUROVIA IDF
- la S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE (EUVORIA IDF)
notre ordonnance de référé du 11 Mai 2023 ayant commis Monsieur [X] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISFrançois VARICHON
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