Texte intégral
ARRET N°
du 31 janvier 2023
N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCZ
[O]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE a pour activité la plomberie, installation, entretien, dépannage des systèmes de chauffage, prestations correspondant aux travaux électriques ainsi que de sécurité, ouverture de postes et la mise en sécurité après sinistre. Monsieur [C] [O] en a été le gérant, puis Monsieur [J] [H] à compter du mois de février 2017.
La Société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE a ouvert, le 22 mars 2016, un compte courant n°98729647187 dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, ci après dénommée la CRCA.
La CRCA a consenti, suivant offre du 4 mai 2016, un prêt professionnel pour un montant de 30.000€ destiné à l'acquisition d'un véhicule utilitaire, remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux de 1,61% et au taux effectif global de 1,85% l'an.
En garantie du remboursement de ce prêt, la CRCA bénéficiait de l'engagement de caution de Monsieur [C] [O] dans la limite de la somme de 39.000€ pour une durée de 120 mois.
En l'absence de règlement, la CRCA a mis en demeure par lettres en recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2018, la Société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE, ainsi que Monsieur [C] [O], en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la CRCA a prononcé la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité de sa créance et mettant en demeure la société et sa caution de lui régler dans un délai de quinze jours les sommes suivantes':
- la société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 44 279,06 €, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au jour du règlement effectif.
- Monsieur [C] [O] la somme de 24 684,86 €, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au jour du règlement effectif.
Par jugement rendu le 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2018, la CRCA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 44.622,72 € à titre chirographaire au titre du prêt n°00000949705 et du solde débiteur du compte n°98729647187.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2018, la caisse régionale de crédit agricole du nord est a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci, ès-qualités de caution solidaire de la société 3A SOS plomberie chauffage en liquidation, au paiement de la somme de 26.684.86 €, avec intérêts au taux de 1,61 % à compter du 27 juillet 2018 jusqu'à parfait paiement.
Par courrier en date du 20 mai 2019, la SELAFA MGA, prise en la personne de Maître [G] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 3A SOS plomberie chauffage a adressé un certificat d'irrecouvrabilité à l'établissement bancaire.
Monsieur [C] [O] s'est opposé à la demande en paiement à son encontre en invoquant la nullité de l'acte de cautionnement, affirmant ne pas être le rédacteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte et la disproportion de son engagement de caution au regard de ses capacités.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a, avant dire droit, désigné un expert graphologue à l'effet de vérifier si l'acte de cautionnement du 4 mai 2016 et les contrats de crédit immobilier souscrits par Monsieur [O] auprès de la banque, étaient de la main de ce dernier.
Monsieur [C] [O] n'ayant pas consigné le montant de la provision dans le délai imparti, la caducité de la mesure d'expertise a été constatée en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [C] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est':
en vertu de son engagement de caution solidaire du 4 mai 2016, la somme de 25.741,85€ au titre du prêt n°000000949705, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2018 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 13 juin 2022, Monsieur [C] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 juillet 2022, Monsieur [O], conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la banque à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
A titre principal, il soutient que la créance de la banque est éteinte, en raison des irrégularités entachant la déclaration de créance et précise qu'il est en droit d'opposer toutes les exceptions au créancier poursuivant. Il demande à être déchargée de la créance sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que la CRCA a manqué à son obligation de mise en garde et sollicite la compensation des sommes dues.
A titre plus subsidiaire, il conclut à la déchéance des accessoires, frais et pénalités de retard, la CRCA n'ayant pas respecté l'obligation légale d'information annuelle de la caution.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 septembre 2022, la CRCA conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle expose que sa déclaration de créance est régulière et que le cautionnement étant une garantie personnelle, elle n'avait pas l'obligation de le déclarer au passif de la procédure collective de la société.
Elle soutient que la loi n'impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Elle fait valoir que seule la caution non avertie peut faire grief au créancier, de ne pas l'avoir mis en garde contre les risques de son engagement, une telle mise en garde n'étant en outre nécessaire qu'en cas de risque d'endettement excessif.
S'agissant du défaut d'information annuelle de la caution, elle indique qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a alloué les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la déclaration des créances
La CRCA justifie que par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, elle a informé Monsieur [C] [O] du prononcé de la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité de sa créance et a mis en demeure ce dernier en sa qualité de caution de lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 24.684,86 euros, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au jour du règlement effectif au titre du prêt accordé à la société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE.
S'agissant de la déclaration de créance critiquée par Monsieur [O], il y a lieu de rappeler que le cautionnement étant une garantie personnelle, celui-ci n'a pas être déclaré. Pour autant, il ressort des pièces produites que la CRCA établit, en la personne de Madame [I] [Z] (titulaire pour se faire d'une délégation de pouvoir datée du 9 octobre 2018) avoir adressé sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, laquelle a été réceptionnée par ce dernier le 5 novembre 2018, soit dans le délai de deux mois du prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE. Dans cette pièce, il est mentionné la somme globale de 25.105,52 euros au titre du prêt.
Monsieur [O] ne peut sérieusement invoquer l'extinction de la créance, dans la mesure où le liquidateur judiciaire par mail des 20 mai 2019 et 1er décembre 2020 a attesté de l'impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire et a dès lors délivré un certificat d'irrecouvrabilité rendant sans objet la phase de vérification des créances.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative au cautionnement en raison d'une irrégularité de la déclaration de créance et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque
Par application de l'article 1147 ancien du code civil applicable au litige, la banque est tenue à l'égard de la caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
En l'espèce et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, suivant en cela la position de la CRCA Monsieur [O] ne peut être considéré comme une caution avertie du seul fait qu'il dirigeait sa société.
En effet, outre le fait que le prêt cautionné était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire et de matériaux affectés à l'activité de plomberie-chauffagiste exercée par Monsieur [O] au sein de la société 3A SOS PLOMBERIE CHAUFFAGE qui était la première société dirigée par Monsieur [O], il n'est pas démontré par la banque sur laquelle repose la charge de la preuve que la caution détenait des compétences particulières en matière de technique financière et bancaire.
Monsieur [O] est par conséquent une caution non avertie.
Néanmoins, le devoir de mise en garde de la banque n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
La CRCA produit la matrice cadastrale démontrant que Monsieur [C] [O] est propriétaire immobilier avec sa compagne d'une maison d'habitation sise à [Localité 4]. En réponse, Monsieur [O] se contente d'affirmer qu'il n'aurait été gérant que quelques mois et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement de caution. Il ne verse aux débats aucun document relatif ni à l'évaluation de son bien immobilier, ni à sa situation personnelle, familiale et financière. Or, il y a lieu de rappeler qu'aucun texte n'impose au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle invoque la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus.
Au vu de ces éléments, le cautionnement portant sur la somme de 39.000 euros, la cour estime que la caution propriétaire d'un bien immobilier disposait d'un patrimoine immobilier et mobilier suffisant et par conséquent de capacités financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations, de sorte qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif par la souscription de son cautionnement.
Par ailleurs, Monsieur [O] ne démontre pas qu'il existait un risque d'endettement pour l'emprunteur né de l'octroi du prêt d'un montant de 30.000 euros.
*Sur le montant de la créance de la banque
À titre liminaire, il convient de souligner que dans le décompte présenté la banque a retranché les intérêts contractuels, de sorte que le débat sur défaut d'information annuelle de la caution est sans objet, les premiers juges ayant en outre appliqué les intérêts au taux légal et la CRCA sollicitant la confirmation de ce chef.
Au vu du décompte de la créance arrêté au 26 juillet 2018 (principal et indemnité forfaitaire), il convient de condamner Monsieur [O] à payer à la CRCA la somme de 25.105,52, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2018.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 10 mai 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel et autorise la Selas Fidal, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE