Texte intégral
C 9
N° RG 22/01251
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJK4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL SELARL LEGER ANDRE
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00310)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société européenne SYNERGIE prise en son agence de [Localité 9], sise [Adresse 2], [Localité 9].
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société civile INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fanny GAMBIER de la SELARL SIBLINGS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
La société civile Institut Max Von Laue-Paul Langevin (ILL) est un organisme de recherche internationale en sciences physiques dont le siège est à [Localité 9].
La société européenne Synergie est une entreprise de travail temporaire qui délègue des salariés intérimaires en fonction des demandes et des besoins formulés par les entreprises utilisatrices.
M. [H] [V] a été embauché au poste d'agent de sécurité selon divers contrats de mission par la société Synergie et mis à la disposition de la société Institut Max Von Laue Langevin (ILL) pour les périodes suivantes':
- du 4 juillet au 6 septembre 2016
- 26 juin au 13 septembre 2017
- du 03 février 2018 au 16 décembre 2019 selon 37 contrats avec des périodes d'interruption.
M. [V] a candidaté les 20 mai 2016, 12 février et 20 septembre 2019 auprès de la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin pour un poste d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée et n'a pas été retenu.
Par requête en date du 28 avril 2021, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins principalement de voir reconnaitre une discrimination à l'embauche à raison de ses origines et de la religion à l'encontre de l'Institut Max Von Laue- Paul Langevin (ILL), la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la même société et d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire. Il a également formé une demande indemnitaire à l'encontre de la société Synergie à raison de l'absence alléguée de contrat de mission pour notamment la période du 1er au 12 avril 2019.
La société Synergie s'est prévalue de la prescription partielle des prétentions de M. [V] et a conclu au débouté de ses demandes.
La société Institut Max Von Laue-Paul Langevin s'est également prévalue de la prescription de certaines des demandes à son encontre et a conclu au débouté des demandes de M. [V].
Par jugement en date du 07 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté M. [V] de sa demande au titre de la discrimination ainsi que la demande de dommages et intérêts à ce titre
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée et débouté M. [V] des demandes afférentes formulées à l'encontre de la société Synergie et de l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin
Par ailleurs,
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à monsieur M. [V] la somme de 313,31 euros brut ainsi que celle de 31,33 euros brut au titre des rappels de salaires
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à fournir à monsieur M. [V] la fiche paie afférente, sans astreinte
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à lui payer le rappel de la prime dite ILL, soit la somme de 3567,66 euros outre celle de 356,68 euros de congés payés afférents et à lui remettre la fiche de paie afférente sans astreinte
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la prime de productivité à hauteur de 409,50 euros brut, outre 40,95 euros de congés payés afférents, sans astreinte
- débouté M. [V] de sa demande au titre de la prime pour travail de nuit et de dimanche
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 09 mars 2022 pour les sociétés Institut Max Von Laue-Paul Langevin et Synergie et le 11 mars 2022 pour M. [V].
Par déclaration en date du 29 mars 2022, M. [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [V] s'en est remis à des conclusions transmises le 16 décembre 2022 et entend voir':
DIRE ET JUGER que l'appel M. [V] est recevable et bien fondé
Y faisant droit, INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a entendu :
- Débouter M. [V] de sa demande au titre de la discrimination ainsi que de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre,
- Dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée, et Débouter M. [V] des demandes afférentes formulées à l'encontre de la société Synergie et l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin,
- Débouter M. [V] de sa demande au titre de la prime pour travail de nuit et de dimanche,
Statuant par nouvelle décision sur ces points critiqués justement,
DIRE ET JUGER que M. [V] été victime de discrimination à l'embauche en raison de son origine (nationalité algérienne) et sa confession (musulmane),
CONDAMNER en conséquence l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V], en réparation des préjudices subis, une somme de 10.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
PRONONCER la requalification de la succession des contrats de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée,
CONSTATER qu'aucun contrat de travail écrit signé par M. [V] n'existe pour la période de travail allant du 1 er au 12 Avril 2019,
CONDAMNER en conséquence la société Synergie d'avoir à réparer le préjudice subi qui en résulte en versant à M. [V] une somme de 5.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] une somme de 5.961,56 euros net à titre d'indemnité de requalification, outre intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 14 Juin 2021,
DIRE ET JUGER que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en une rupture équivalente à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence, CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] une somme de 2.980,78 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 298,08 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 14 Juin 2021,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à remettre à M. [V] la fiche de paie afférente, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
SE RESERVER expressément la compétence de la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive,
CONDAMNER en outre l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] une somme de 1.490,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 14 Juin 2021,
DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne permettent pas, au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'O.I.T., une réparation adéquate et appropriée et, en conséquence, ECARTER le barème édicté par l'article L 1235-3 du code du travail,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] une somme de 35.769,36 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel et financier subis, du fait de la rupture de la relation de travail, sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] la somme de 4.402,68 euros brut à titre de rappels de majorations de travail le dimanche et de travail de nuit, sur 2018, outre la somme de 440,27 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 14 Juin 2021,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à remettre à M. [V] la fiche de paie afférente à ces différents rappels de salaire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
SE RESERVER expressément la compétence de la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] la somme de 6.130,56 euros brut à titre de rappels de majorations de travail le dimanche et de travail de nuit, sur 2019, outre la somme de 613,06 euros brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 14 Juin 2021,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à remettre à M. [V] la fiche de paie afférente à ces différents rappels de salaire, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir.
SE RESERVER expressément la compétence de la liquidation de l'astreinte provisoire et de sa conversion en astreinte définitive,
DEBOUTER la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin et la société Synergie de toutes leurs fins, demandes, moyens et prétentions comme étant mal fondées,
Y ajoutant,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin d'avoir à verser à M. [V] la somme de 2.000,00 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNER l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin et la société Synergie aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du CPC.
La société Synergie s'en est rapportée à des conclusions remises le 19 septembre 2022 et entend voir':
A titre principal, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en qu'il a déclaré les demandes formées à l'encontre de la société Synergie prescrites et l'en a débouté;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. [V] à l'encontre de la société Synergie ne sont pas fondées et l'en DEBOUTER ;
A titre infiniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire de M. [V] n'est pas justifiée et l'en DEBOUTER ;
CONDAMNER M. [V] à verser à la société Synergie la somme de 2'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
La société Institut Max Von Laue-Paul Langevin s'en est rapportée à des conclusions transmises le 16 mars 2023 et entend voir':
Vu les articles du code du travail et la jurisprudence citée,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de M. [V] relatives à la rupture de son contrat de travail et le DEBOUTER de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au constat que ces demandes sont prescrites ;
- DEBOUTER M. [V] de ses demandes au titre de la discrimination qu'il allègue à tort et sans preuve.
- DEBOUTER M. [V] de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
- DEBOUTER M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
- DEBOUTER M. [V] de sa demande de rappel de « prime ILL. »
- DEBOUTER M. [V] de sa demande de rappel de prime de productivité.
- DEBOUTER M. [V] de sa demande de majoration au titre du travail de nuit et de dimanche.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
' DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de la discrimination ainsi que la demande de dommages-intérêts à ce titre ;
' DIT qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée et DEBOUTE M. [V] des demandes afférentes formulées à l'encontre de la société Synergie et de l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin ;
' DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de la prime pour travail de nuit et de dimanche;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
' CONDAMNE l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la somme de 313,31 euros brut ainsi que celle de 31,33 euros brut au titre des rappels de salaires ;
' CONDAMNE l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] le rappel de prime dite ILL, soit la somme de 3.567,66€ outre celle 356,68€ de congés payés afférents.
Et jugeant de nouveau de :
- DÉBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER M. [V] à rembourser à L'ILL la somme indument perçue au titre des rappels de salaire prononcés par le conseil de prud'hommes de Grenoble, soit la somme totale nette de 3.715,33 euros.
- CONDAMNER M. [V] à payer à l'ILL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Synergie'et la demande indemnitaire de M. [V] à l'encontre de la société Synergie :
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5, L 1251-7 L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours, ces manquements de l'entreprise de travail temporaire étant de nature à causer au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé. (voir Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 11-28.314, Bull. 2013, V, n° 298)
L'article L 1471-1 du code du travail en son alinéa 1 énonce que':
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ de l'action en requalification ou en indemnisation à raison d'un manquement à une règle de forme au titre du contrat de mission s'agissant de l'absence d'écrit ou de la transmission tardive du contrat de mission se situe à l'échéance du délai de deux jours ouvrables de l'article L 1251-17 du code du travail lorsque le salarié a pleinement connaissance de l'irrégularité.
En l'espèce, si ce n'est les demandes accessoires, M. [V] ne présente en définitive qu'une seule demande indemnitaire à l'encontre de la société Synergie tenant à l'absence alléguée de tout contrat de mission tout d'abord pour la période du 01 au 12 avril 2019.
Il évoque certes aussi dans ses moyens le fait que la société Synergie était souvent en retard pour la régularisation des contrats de mission, sans préciser de quels contrats il a pu s'agir, si ce n'est qu'il vise sa pièce n°103, qui est un courriel du salarié à l'agence d'intérim en date du 06 juin 2019, par lequel celui-ci se plaint de n'avoir toujours pas reçu de contrat alors qu'il travaille à l'ILL depuis le 30 mai 2019, de sorte qu'il s'agit du seul autre manquement invoqué à l'encontre de la société Synergie.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 avril 2021 soit plus de deux années après la date à laquelle il a eu connaissance d'une des deux irrégularités dont il se prévaut, à savoir l'absence d'écrit puisqu'il vise une période du 01 au 12 avril 2019, la société Synergie versant aux débats un contrat de mission non signé du salarié du 27 mars au 12 avril 2019.
Il est en revanche recevable en sa critique portant sur le contrat de mission relatif à la période couvrant la période postérieure au 30 mai 2019.
Infirmant le jugement entrepris qui a débouté M. [V] de sa demande à l'encontre de la société Synergie, il convient de déclarer M. [V] irrecevable à raison de la prescription en sa demande indemnitaire au titre de la période du 01 au 12 avril 2019 mais recevable au titre de ses prétentions au titre du contrat de mission couvrant la période postérieure au 30 mai 2019.
S'agissant de cette période postérieure au 30 mai 2019, outre que M. [V] s'est plaint, par courriel du 06 juin 2019 à la société Synergie, qu'il travaillait sans contrat de mission signé depuis le 30 mai 2019 sans que la société Synergie ne justifie de la date de transmission du contrat au salarié, force est d'observer qu'il est produit sur cette période en pièces n°61 et 62 du salarié, deux contrats de mission signés par les parties avec des dates préimprimées au niveau du pavé de signature de l'entreprise de travail temporaire. L'un est daté du 30 mai 2019 avec une période d'emploi du 30 mai au 16 décembre 2019 et, avec comme motif de recours, l'accroissement temporaire d'activité nécessitant un renfort de personnel et un second correspond à la même période mais est daté du 01 juillet 2019 avec, comme motif de recours, l'accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place de la ZAC nécessitant un renfort de personnel.
La société Synergie ne s'explique absolument pas sur la raison pour laquelle il a été soumis au salarié un second contrat de mission un mois après le démarrage de la mission, modifiant les termes non seulement du motif de recours en le complétant mais également les éléments du salaire et des primes, peu important en définitive que ce contrat ait été qualifié d'avenant puisqu'il ne s'agit aucunement d'un avenant de renouvellement pour une période succédant à une période initiale prévue par un premier contrat.
Le manquement est dès lors avéré et préjudiciable, en particulier, concernant le salaire versé puisque le salarié n'a, en définitive, eu connaissance de ces éléments qu'un mois après le début de la mission.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Synergie à payer à M. [V] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre des prétentions au titre de la rupture formée par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin':
L'article L 1471-1 du code du travail en son alinéa 2 prévoit que':
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'absence de notification du licenciement, la prescription n'a pas couru. (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-23.724)
En l'espèce, dès lors que les prétentions de M. [V] au titre de la rupture du contrat de travail sont fondées sur une demande préalable de requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, celles-ci ne sauraient être atteintes par la prescription en l'absence de toute notification écrite d'un licenciement par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin, les relations contractuelles entre les parties s'étant terminées par la seule arrivée du terme de l'ultime contrat de mission litigieux.
Infirmant le jugement entrepris qui n'a pas statué de ce chef, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin.
Sur la discrimination prohibée à l'embauche':
L'article L 1132-1 du code du travail dans ses versions successives applicables au litige prévoit que':
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine et de ses convictions religieuses.
L'article L 1134-1 du même code dispose que':
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [V] objective les éléments de fait suivants':
- il a candidaté sur des postes d'agent d'accueil et de sécurité auprès de la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à trois reprises, par lettres des 20 mai 2016, 12 février et 20 septembre 2019, auxquelles celle-ci n'a pas donné suite et ce alors même qu'il a été mis à disposition de cette même entreprise dans le cadre de divers contrats de mission d'intérim du 4 juillet au 6 septembre 2016, du 26 juin au 13 septembre 2017 et du 03 février 2018 au 16 décembre 2019 ; ce dont il peut se déduire qu'il avait les compétences professionnelles pour assumer les tâches relevant du poste d'agent d'accueil et de sécurité.
Il produit par ailleurs des offres d'emploi pour ce poste, quoique portant comme dates les 13 septembre 2020 et 03 janvier 2021.
- il ne produit certes pas particulièrement de pièces permettant d'en déduire que le fait qu'il n'ait pas été embauché reposait en réalité sur un des deux motifs discriminatoires qu'il vise à savoir l'origine et la religion, se limitant à affirmer que lors du dernier entretien passé, il lui a été précisément demandé de confirmer qu'il était de nationalité algérienne. Toutefois, la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin indique elle-même que la nationalité des candidats est un des critères de recrutement, sans qu'il n'y ait à ce stade à vérifier le motif légitime ou non dudit critère.
Il s'ensuit que si M. [V] n'établit aucun élément de fait quant à une discrimination à raison de la religion, il matérialise des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'origine qui ne se superpose certes pas au critère de nationalité mais est susceptible d'en dériver, soit de manière indirecte soit de manière détournée.
L'affirmation de valeurs mises en avant par l'entreprise de manière abstraite sur son site internet ou sur les offres d'emploi ne saurait à elle seule constituer une justification suffisante permettant d'écarter tout traitement discriminatoire à l'égard de M. [V] au vu des éléments de fait concrets qu'il a objectivés. De la même façon, l'évolution du cadre réglementaire, s'agissant de la nécessité pour certains agents d'être habilités 'secret défense', n'est pas une justification pertinente au cas d'espèce eu égard au fait que celle-ci est intervenue, pour une large part, postérieurement aux candidatures successives de M. [V], selon arrêté du 13 novembre 2020 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale et l'instruction ministérielle n°900 du 15 mars 2021 et que M. [V], qui ne dispose pas de cette habilitation, a été mis à disposition de la société postérieurement à août 2019 lorsque celle-ci a exigé cette habilitation sur ses offres d'emploi d'agent de sécurité.
Toutefois, la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin apporte, en revanche, la justification suffisante que les candidats retenus en lieu et place de M. [V] disposaient objectivement de compétences professionnelles significativement supérieures et utiles au poste par rapport à lui puisque M. [I], recruté le 09 janvier 2017 était titulaire d'une licence d'agent de sécurité anglaise et d'une licence en criminologie, outre le fait qu'il était bilingue en français et en anglais, que M. [R], embauché le 31 mai 2019, avait bénéficié d'une préparation militaire, était ancien officier de la gendarmerie nationale, outre qu'il était titulaire du CQP et SSIAP et que M. [C], recruté le 10 février 2020, bénéficiait en outre d'un certificat de qualification professionnelle agent de prévention sécurité, d'une expertise arme à feu (aptitude tir niveau 1) et avait une activité de sapeur-pompier volontaire.
Au demeurant, sur interrogation écrite de M. [V], la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin a expliqué dans un courriel du 07 janvier 2020 de manière circonstanciée et objective, les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue en mettant en avant notamment le profil plus en adéquation avec ses attentes d'autres candidats et l'absence de toute priorisation des intérimaires par rapport à d'autres candidats, le dernier motif tenant à la nécessaire habilitation 'secret défense' n'étant pas suffisamment documenté, étant observé que les deux premiers mis en avant suffisent à eux seuls à écarter toute discrimination prohibée.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [V] n'avait pas été victime d'une discrimination prohibée à l'embauche et l'a débouté de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Sur la demande de requalification des contrats de mission d'intérim à l'égard de la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin sur la période du 03 février 2018 au 16 décembre 2019':
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou pourvoir au remplacement de salariés absents ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente de sorte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
La directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée exclut expressément de son champ d'application les travailleurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une agence de travail temporaire de sorte que la jurisprudence issue de l'arrêt de la CJCE du 26 janvier 2012 (C-586-10) n'est pas applicable au cas d'une demande de requalification par un intérimaire de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de l'entreprise utilisatrice.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Au cas d'espèce, sur la période du 03 février 2018 au 16 décembre 2019, en comparant les contrats de mission et les justificatifs produits par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin s'agissant du motif de recours, cette dernière justifie suffisamment du bien-fondé du recours à l'intérim pour les contrats suivants':
- 03/04 février 2018, remplacement partiel de M. [N] par glissement de poste suite à l'arrêt maladie de M. [Y] (pièce n°17': arrêt-maladie du 30 janvier 2018)
- 14/15 février 2018, remplacement de M. [T], en arrêt maladie (pièce n°41': feuille d'attachement mentionnant la maladie du salarié de février 2018)
- 27/28 février 2018, remplacement de M. [A] par glissement de poste suite à l'arrêt-maladie de M. [Z] (pièce n°18': arrêt-maladie jusqu'au 05 mars 2018)
- 03/05 mars 2018, remplacement de M. [A] par glissement de poste suite à l'arrêt-maladie de M. [Z] (pièce n°18': arrêt-maladie jusqu'au 05 mars 2018)
- 05/06 mars 2018, remplacement de M. [F] par glissement de poste suite à l'arrêt-maladie de M. [Z] (pièce n°18': arrêt-maladie jusqu'au 05 mars 2018)
- 13/14 mars 2018, remplacement de Mme [O] par glissement de poste suite à l'absence de M. [A] pour récupération avant formation. (pièce n°28': justification de formation des 15/16 mars 2018 de M. [A], maniement des armes)
- 15/17 mars 2018, remplacement partielle de M. [L] par glissement de poste suite à l'absence pour formation de M. [N] (pièce n°29': attestation de formation de M. [N] des 15 et 16 mars 2018)
- 19/20 mars 2018, remplacement de M. [F] par glissement de poste suite à l'absence pour récupération avant formation de M. [P] (pièce n°30': attestation de formation [P] le 20 mars 2018 et feuille d'attachement de mars 2018)
- 22/24 mars 2018, remplacement partiel de M. [K] en formation du 20 au 22 mars 2018 et en congés du 23 au 24 mars 2018 (pièce n°31': attestation de formation des 21 22 mars 2018 et justificatif de congés payés des 23 au 28 mars 2018)
- 29/31 mars 2018, remplacement partiel de M. [Y] en formation le 29 mars 2019 et en récupération formation le 31 mars 2018 (pièce n°32': attestation de formation des 28, 29 mars et 03 avril 2018)
- 01 avril 2018, remplacement de M. [F] en glissement de poste suite à l'absence pour récupération entre 2 postes et avant formation du 03 avril 2018 de M. [B] [D] (pièce n°33': attestation de formation [B] 28, 29 mars et 03 avril 2018)
- 03 avril 2018, remplacement de M. [I] en congés payés (pièce n°7': justificatif absence du 03 avril 2018)
- 11/12 avril 2018, remplacement de M. [I] en congés (pièce n°7': justificatifs congés payés pour ces deux jours)
- 02/05 mai 2018, remplacement partiel de Mme [O] en formation (pièce n°6': justificatif de formation du 2 au 4 mai 2018)
- 17/18 mai 2018, remplacement partiel de M. [N] en congés (pièce n°34': justificatif congés payés)
- 26/27 mai 2018, remplacement partiel de M. [J] en congés (pièce n°5': justificatif congés payés)
- 29/31 mai 2018, remplacement partiel de M. [M] par glissement de poste lié à l'absence pour formation EPI de M. [F] (pièce n°8': justificatif formation du 28 mai 2018)
- 06/07 juin 2018, remplacement partiel de M. [K] absent (pièce n°35': justificatifs congés payés du 6 au 20 juin 2018)
- 09/11 juin 2018, remplacement partiel de M. [K] absent (pièce n°35': justificatifs congés payés du 6 au 20 juin 2018)
- 14/16 juin 2018, remplacement partiel de M. [K] absent (pièce n°35': justificatifs congés payés du 6 au 20 juin 2018)
- 19/20 juin 2018, remplacement partiel de M. [K] absent (pièce n°35': justificatifs congés payés du 6 au 20 juin 2018).
La circonstance que M. [V] ait pu recevoir, à certaines occasions, un planning prévoyant sa présence sur le mois suivant avant même de signer le contrat de mission ne saurait disqualifier le motif de recours, par ailleurs justifié par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin, dès lors que celle-ci met à juste titre en avant que certaines absences, telles des congés payés ou des formations, sont parfaitement prévisibles, le planning prévisionnel étant nécessairement conditionné à l'acceptation par M. [V] de la mission par la signature d'un contrat de mission.
Le fait que certains contrats de mission puissent dépasser d'un ou deux jours la période d'absence du salarié remplacé directement ou par glissement de poste n'est pas non plus en l'espèce de nature à permettre d'écarter le bien-fondé du recours eu égard à la brièveté du dépassement et aux perturbations temporaires que peuvent objectivement créer une absence, même ponctuelle dans l'organisation du service, étant observé de surcroît, que l'employeur mettait en 'uvre des périodes de récupération avant formation.
Ces remplacements pour des absences ponctuelles sur quelques mois ne suffisent pas à en déduire que M. [V] pourvoyait en réalité de manière durable un emploi permanent.
En revanche, la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin n'apporte aucun justificatif au contrat du10/11 juillet 2018 avec pour motif de recours l'accroissement temporaire d'activité sur le poste entrée réacteur en vue des remplacements d'été.
Ce contrat n'est pas même mentionné dans le tableau produit en pièce n°42 par l'employeur récapitulant les contrats de mission sur la période du 03 juillet 2017 au 16 décembre 2019, les motifs de recours et les pièces justificatives offertes par l'employeur.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier la relation de travail entre M. [V] et la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin en contrat à durée indéterminée de droit commun à compter du 10 juillet 2018, peu important la conclusion ultérieure, jusqu'au 16 décembre 2019, d'autres contrats de mission en raison de la règle selon laquelle contrat à durée déterminée sur contrat à durée indéterminée ne vaut.
En application de l'article L 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] une indemnité de requalification à hauteur de 2883,31 euros net, le salarié retenant un salaire de référence plus important que celui proposé par l'employeur sans que cela ne soit justifié par les bulletins de paie produits et sans expliciter son calcul.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2018 à l'égard de la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin, M. [V] est recevable en sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à l'égard de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'il est réputé avoir été directement sous contrat de travail avec cette dernière à compter de la date sus-visée.
Il ressort tant des plannings produits par le salarié que par l'employeur mais encore de l'accord d'entreprise relatif au régime des salariés travaillant en service continu du 14 janvier 2011 que les agents de sécurité d'accueil travaillent par cycle de 12 semaines.
Il s'ensuit que le décompte au mois du salarié des heures de travail à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les mois d'octobre 2018 et d'août 2019 n'est pas jugé suffisamment précis pour permettre à l'employeur de justifier des horaires de travail effectivement réalisés dès lors que le salarié effectue un décompte au mois et non d'après les stipulations conventionnelles dans le cadre d'un cycle.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents.
Sur la prime ILL':
Les parties s'accordent sur le fait que M. [V] avait droit à la prime ILL correspondant à 12 % du salaire de base pour un coefficient de 388,5 points et un minimum de 12 % du salaire de base correspondant à un coefficient de paiement de 700 points en application de l'article 52 de la convention d'entreprise du 30 janvier 2018.
L'employeur soutient que cette prime aurait été intégrée au taux horaire du salarié en développant un moyen inopérant tenant au fait que le contrat de mission ne comportait pas suffisamment de place pour fournir ce détail alors qu'il ressort de l'analyse des bulletins de paie qu'aucune ligne spécifique n'apparait au titre de cette prime en méconnaissance de l'article R 3243-1 6°) du code du travail.
Il s'en déduit que l'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir payé cette prime conventionnelle et ne développant aucun moyen critique utile sur le quantum de la demande, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la somme de 3567,66 euros brut à titre de rappel sur prime ILL, outre 356,68 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à fournir un bulletin de paie afférent.
La société Institut Max Von Laue-Paul Langevin est débouté de sa demande de remboursement de la somme perçue en exécution du jugement entrepris.
Sur la prime de productivité':
Au visa des articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie, dans le cadre de l'appel principal et de l'appel incident, d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement entrepris en ce qu'elle a condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la prime de productivité à hauteur de 409,50 euros brut, outre 40,95 euros de congés payés afférents, sans astreinte, nonobstant la demande de la société tendant à voir débouter M. [V] de sa demande de ce chef, de sorte que cette disposition est définitive et que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, y compris pour interpréter ou rectifier la condamnation prononcée s'agissant de l'absence de mention en brut concernant l'indemnité de congés payés afférents.
Sur les majorations pour travail de nuit et les dimanches':
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet, et en dernier recours, en recherchant l'objectif social du texte.
L'article 59 de la convention d'entreprise du 30 janvier 2018 stipule diverses majorations de salaire au titre des heures effectuées par les salariés la nuit et les dimanches.
L'employeur ne discute pas de l'exécution desdites heures sur ces plages horaires spécifiques mais soutient que M. [V] a perçu une prime de poste qui compense cette sujétion particulière.
L'accord d'entreprise relatif au régime des salariés travaillant en service continu du 14 janvier 2011 prévoit toutefois à l'article 4.1.1 prime de poste':
«'La prime de poste compense la sujétion que constituent pour les salariés, leurs horaires particuliers. Elle est exprimée en points de salaire. (').'».
a) Le même accord stipule en son article 4.2.1 Principes que «'les éléments de rémunération 4.1.1, (') font l'objet d'une forfaitisation.
b) La forfaitisation de la rémunération des services continus s'applique à tout service qui, en raison de la nature des tâches à effectuer est assuré sans interruption de jour et de nuit par des équipes travaillant par roulement.
D'une façon générale, sont forfaitisés les éléments de rémunération relatifs à tout service continu dont la durée prévue d'existence est au moins égale à 4 mois consécutifs (les arrêts techniques dans la limite d'un cycle sont à inclure dans cette période.'».
L'article 4.2.2 Montant du forfait précise que':
«'Le tableau mentionné en annexe B indique le montant des éléments de rémunération forfaitisé sur une base mensuelle. Le forfait est payé sur une base mensuelle calendaire avec la paie du mois considéré.'».
Il se déduit de ces stipulations contractuelles qui manquent de clarté dès lors qu'elles ne font pas expressément référence à la convention d'entreprise prévoyant des majorations salariales pour les heures travaillées de nuit et les dimanches, le cas échéant pour les exclure, que les partenaires sociaux ont manifestement voulu d'un commun accord prévoir des règles spécifiques s'agissant de la rémunération des salariés postés dans l'entreprise travaillant de manière habituelle en horaires notamment de nuit et de dimanche en décidant de la mise en place d'une rémunération forfaitaire compensant les sujétions liées à ces horaires particuliers.
La circonstance que l'annexe A prévoyant le versement d'une prime de poste dans le cas de certains remplacements visés à l'article 4.2.5 de l'accord fasse expressément référence notamment à des postes de fins de semaine, de dimanche ou de nuit permet de confirmer que cet accord d'entreprise avait bien pour objet notamment de régir la rémunération pour travail de nuit et des dimanches des salariés postés.
Dès lors qu'il ne saurait y avoir un cumul d'avantages et qu'il existe dans l'entreprise des stipulations spécifiques pour les salariés postés, l'employeur a fait application à bon droit des seules stipulations conventionnelles relatives aux salariés postés si bien que M. [V] n'est pas fondé en ses prétentions au titre des majorations pour les heures de nuit et dimanches travaillés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses prétentions de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail':
Premièrement, l'employeur ayant mis un terme le 16 décembre 2019 au contrat de mission requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun sans observer la moindre procédure de licenciement, il convient par infirmation du jugement entrepris de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin.
Deuxièmement, au visa de l'article L 1234-1 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] une indemnité compensatrice de préavis de 2883,31 euros brut, outre 288,33 euros brut au titre des congés payés afférents, M. [V] se prévalant d'un salaire de référence erroné au vu des bulletins de paie produits. Il est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Troisièmement, au vu des articles R 1234-1 et suivants du code du travail, avec une ancienneté de 16 mois (y compris avec l'application de l'article L 1251-38 du code du travail) et un salaire de 2883,31 euros brut, l'indemnité légale de licenciement ressort à 961,10 euros net, somme à laquelle la société employeur est condamnée, le surplus de la demande étant rejeté.
Quatrièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [V] avait une ancienneté de plus de 16 mois et un salaire de 2883,31 euros brut.
Il justifie que sa demande du 29 octobre 2020 d'allocation chômage n'a pas reçu de suite favorable suite à une affiliation insuffisante relativement aux cotisations payées.
Il établit qu'il était toujours inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi au 28 juin 2022.
Il ne fournit en revanche pas d'éléments sur ses ressources.
Au vu de ces éléments, il lui est alloué la somme de 5766 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté, le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail étant inopérant dès lors que l'appréciation du préjudice subi d'après les éléments fournis aboutit à un montant qui n'excède pas le plafond pour une ancienneté comprise entre une et deux années.
La société Institut Max Von Laue-Paul Langevin se voit ordonner de remettre un bulletin de paie conforme à l'arrêt rectifié s'agissant des créances salariales sans qu'il ne soit nécessaire en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à M. [V] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros à hauteur d'appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté M. [V] de sa demande au titre de la discrimination ainsi que la demande de dommages et intérêts à ce titre
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à lui payer le rappel de la prime dite ILL, soit la somme de 3567,66 euros outre celle de 356,68 euros de congés payés afférents et à lui remettre la fiche de paie afférente sans astreinte
- débouté M. [V] de sa demande au titre de la prime pour travail de nuit et de dimanche
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Institut Max Von Laue-Paul Langevin aux dépens
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable M. [V] en ses prétentions à l'égard de la société Synergie au titre de la période du 01 au 12 avril 2019
DÉCLARE recevable M. [V] en ses prétentions à l'égard de la société Synergie au titre du contrat de mission couvrant la période postérieure au 30 mai 2019
CONDAMNE la société Synergie à payer à M. [V] la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la transmission du contrat de mission écrit pour la période postérieure au 30 mai 2019
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin
REQUALIFIE les contrats de missions à compter du 10 juillet 2018 de M. [V] au bénéfice de la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin en contrat à durée indéterminée de droit commun à l'égard de cette entreprise utilisatrice
DIT que la rupture au 16 décembre 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les rapports entre M. [V] et la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin
CONDAMNE la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] les sommes suivantes':
- deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-et-un centimes (2883,31 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- deux cent quatre-vingt-huit euros et trente-trois centimes (288,33 euros) brut au titre des congés payés afférents,
- deux mille huit cent quatre-vingt-trois euros et trente-et-un centimes (2883,31 euros) net à titre d'indemnité de requalification
Outre intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 06 mai 2021
- neuf cent soixante-et-un euros et dix centimes (961,10 euros) net d'indemnité légale de licenciement
- cinq mille sept cent soixante-six euros (5766 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêt au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé'de l'arrêt
ORDONNE à la société Institut Max Von Laue-Paul Langevin de remettre à M. [V] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt
DIT n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte provisoire
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses prétentions au principal au titre de la requalification des contrats de mission, des rappels d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires
DÉBOUTE société Institut Max Von Laue-Paul Langevin de sa demande de remboursement
CONDAMNE la société Max Von Laue-Paul Langevin à payer à M. [V] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Max Von Laue-Paul Langevin aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président