Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2024
Minute N° 50/2024
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6PC
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 mars 2024 à 16h14
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U] [W]
né le 5 février 2004 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté deMe Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans
en présence de M. [V] [I], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé.
INTIMÉE :
LA PREFECTURE DE L'ORNE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 16h14 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [U] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 16 mars 2024 à 15h30,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 15h56 par M. [Z] [U] [W],
Vu les conclusions et pièces de la préfecture de l'Orme, reçues au greffe le 19 mars 2024 à 15h46 ;
Après avoir entendu :
- Me [X] [F], en sa plaidoirie ;
- M. [Z] [U] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le moyen présenté par le conseil du retenu en audience portant sur l'irrégularité du placement faute de perspective d'éloignement à bref délai, la cour observe que les autorités consulaires tunisiennes ont en l'espèce été saisies régulièrement et sans retard le 14 mars 2024 par la préfecture de l'Orne, cette diligence étant nécessaire et suffisante à ce stade de la rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation qui n'est pas soumise à la question du bref délai s'agissant des perspectives d'éloignement. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen de défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, au vu de la motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement, le moyen n'est pas suffisamment motivé pour être recevable.
Sur les autres moyens développés dans la déclaration d'appel écrite signée du retenu
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiquée ni explication donnée. Le moyen n'est pas recevable.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, la déclaration d'appel reproche la notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire et du placement en rétention à M. [Z] [U] [W]. Sur ce point, la cour relève que c'est à juste titre que le premier juge a affirmé que si l'arrêté de placement en rétention devait avoir pour support une mesure d'éloignement, les deux décisions peuvent être prises concomitamment, position déjà adoptée par la jurisprudence antérieure (CA Toulouse 20 octobre 2023, 23/01160). Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'assignation judiciaire, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence total de garanties, étant observé que l'intéressé justifie d'une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] alors même qu'une autre adresse avait été déclarée antérieurement, au [Adresse 2] à [Localité 5], lors de son audition du 13 mars 2024, et d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais sans justifier de ressources plus pérennes, liées à un projet professionnel stable, que de surcroit il n'est pas en possession d'un document de voyage, de sorte qu'il ne justifie pas de garanties de représentations propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et qu'en l'absence de remise de passeport en cours de validité aux autorités les conditions de l'article L743-13 du CESEDA ne sont pas remplies. Le moyen est donc rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Z] [U] [W] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture de l'Orne et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DE L'ORNE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [Z] [U] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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