Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 novembre 2022
(Rédacteur : Rémi FIGEROU, conseiller)
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3OZ
[Z] [C]
[O] [J] épouse [C]
c/
[2]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2022 (R.G. 22/00019) par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C], né le 31 Mai 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [J] épouse [C], née le 03 Avril 1954 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Julien MERLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Thierry LEGALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
INTIMÉE :
[2]
[Adresse 5]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 22 février 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures destinées à régler la situation de surendettement de Monsieur et Madame [C].
Les époux [C] sont tous deux retraités, M. [C] est âgé de 76 ans et Mme [C] est âgée de 67 ans.
La commission de surendettement a retenu qu'ils bénéficiaient de ressources fixes, constituées par leurs pensions de retraite de 3009 euros par mois, et que leurs charges fixes s'élevaient à 1252 euros par mois. Elle a fixé une mensualité de remboursement de 1495,97 euros, au bénéfice de leur seul créancier : la [2].
Afin de préserver leur résidence, la commission a préconisé le rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 120 mois au taux de 0 %.
Ils ont contesté ces mesures, et ont saisi le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac qui par jugement du 14 juin 2022 a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Le premier juge a indiqué qu'ils étaient tous deux retraités, que leurs pensions de retraite s'élevaient à la somme de 3117 € par mois, qu'ils n'avaient pas d'enfant à charge, que le montant maximum de remboursement autorisé par la loi s'élevait à la somme de 1603,97 €. Il a également rappelé l'importance de leur dette s'élevant à la somme de 172 012,46 € et qu'ainsi les mesures proposées par la commission de surendettement constituaient une juste prise en compte de leur capacité de remboursement.
Par acte du 18 juillet 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.
Au soutien de leur appel ils ont rappelé que leur dette était détenue par un seul créancier : la [2], et ont indiqué que le premier juge n'aurait pas tenu compte de toutes leurs charges. Ils ont ajouté que la vente de leur maison ne permettrait pas d'apurer toutes leurs dettes, et qu'ils perdraient alors le bénéfice de leur logement. Ils ont demandé à pouvoir bénéficier d'un plan excluant ainsi la vente de leur maison.
La [2] a écrit pour indiquer à la cour qu'elle n'entendait pas se présenter à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS
Les époux [C] affirment que leurs ressources mensuelles ne seraient que de 2875, 35 euros par mois sur la foi de justificatifs ne portant que sur une courte période, alors qu'il résulte de leur avis d'imposition sur leurs revenus pour l'année 2021 qu'ils ont perçu cette année-là une somme de 37 648 euros soit un revenu mensuel de 3137, 33 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge.
Concernant leurs charges, ils font valoir l'existence de charges supérieures à celles retenues par la commission, mais ne communiquent pas les justificatifs de toutes celles qu'ils disent supporter.
En conséquence, ils ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel,
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par François CHARTAUD, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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