Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2023
N° RG 22/02744 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRO
[B] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009256 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[Y] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009257 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[D] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009258 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.C.I. POGISU
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 06 FEVRIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00004) suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022
APPELANTS :
[B] [E]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Y] [X]
née le 10 Mars 1996 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[D] [Z]
né le 08 Novembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. POGISU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, la Sci Pogisu a donné à bail à M. [B] [E] et Mme [Y] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte du 19 novembre 2018, M. [D] [Z] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 921,06 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, la Sci Pogisu a fait assigner M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] en référé devant le juge du contentieux de la protection de Bordeaux essentiellement aux fins de constat de résiliation du bail et en paiement d'un arriéré locatif.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés a:
-Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent, vu l'urgence ;
-Constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail à la date du 16 novembre 2021 ;
-Ordonné l'expulsion de M. [B] [E] et Mme [Y] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
-Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-Condamné solidairement M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] à payer à la Sci Pogisu la somme de 271,18 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 14 avril 2022 (échéance du mois d'avril 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-Condamné solidairement M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] à payer à la Sci Pogisu une indemnité d'occupation de 427 euros outre les charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;
-Condamné solidairement M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] à payer à la Sci Pogisu une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution et autres frais de dénonciation ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] ont relevé appel de cette décision le 7 juin 2022.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2022, M. [B] [E] et Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] demandent de:
-Déclarer M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Y faisant droit :
-Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Et statuant à nouveau:
-Constater qu'au jour des conclusions la dette locative est entièrement soldée ;
-Constater que les locataires justifient de leur capacité financière à honorer le paiement de leurs loyers courants ;
-Accorder des délais de paiement d'une durée d'un mois aux locataires ;
-Ordonner la suspension de la clause résolutoire durant les délais de paiement accordés ;
-Juger que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été mise en 'uvre ;
-A titre subsidiaire:
-Juger que la demande pour quitter les lieux formulée par les locataires n'est pas une demande nouvelle en appel ;
-Accorder aux locataires un délai de 18 mois pour quitter les lieux en l'absence de solution immédiate de relogement ;
-En tout état de cause:
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées par le bailleur ;
-Laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge des parties, chacune en ce qui la concerne.
Par conclusions déposées le 19 août 2022, la Sci Pogisu demande de :
-Juger les appelants recevables mais mal fondés en leur appel et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions en actualisant la créance à la somme de 102,77 euros arrêtée au mois de juillet 2022 inclus ;
-À titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés aux appelants, assortir ces délais d'une clause de déchéance du terme permettant à la bailleresse de faire expulser les appelants sans autre formalité judiciaire à défaut de paiement d'une seule échéance qu'elle soit due au titre du loyer courant ou à celui de l'arriéré ;
-Juger la demande de délais pour quitter les lieux irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
-Débouter les appelants de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
-Condamner solidairement M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] à payer à la Sci Pogisu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Mathieu Raffy-Michel Puybaraud, représentée par Me Mathieu Raffy, avocat au barreau de Bordeaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation et la demande de délais
M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] font valoir pour l'essentiel que leur dette ayant été soldée, il n'y a plus lieu à résiliation du bail. Ils demandent aussi un délai de paiement d'un mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Subsidiairement, ils sollicitent un sursis à l'expulsion de M. [B] [E] et de Mme [Y] [X], considérant qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel.
La Sci Pogisu réplique pour l'essentiel que la clause résolutoire a été acquise deux mois après la délivrance du commandement et qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement aux appelants, leur dette étant soldée à l'audience.
Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande de sursis à expulsion comme nouvelle en appel et en tout état de cause à son débouté au motif que la situation financière des locataires s'est aggravée.
Il ressort de l'historique de compte arrêté au 7 novembre 2022 que les locataires sont à jour de leurs loyers depuis août 2022, que le loyer résiduel s'élève seulement à 5,53 euros, l'allocation logement d'un montant en dernier lieu de 425 euros étant versée directement au bailleur.
Dès lors, même avec des ressources modestes pour une famille de 4 personnes soit l'ARE pour Monsieur à hauteur de 471 euros et l'AAH et les prestations familiales pour Madame à hauteur de 1.074 euros, les locataires sont en mesure de régler ce loyer résiduel.
En conséquence, il sera accordé à M. [B] [E] et Mme [Y] [X] un délai de paiement d'un mois en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin de permettre la suspension de la clause résolutoire.
La société civile immobilière Pogisu sera déboutée de sa demande tendant à voir assortir les délais de paiement d'une clause de déchéance du terme. En effet, en cas de nouvel impayé de loyer, elle doit respecter les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et délivrer un nouveau commandement.
La clause résolutoire étant suspendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à expulsion.
L'ordonnance déférée qui a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [B] [E] et Mme [Y] [X], les a condamnés à un arriéré de loyers et a rejeté leur demande de délais de paiement sera infirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appel ayant été formé dans l'intérêt exclusif de M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z], ils en supporteront la charge.
Ces dépens seront recouvrés par Me Raffy, pour les frais avancés par lui, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sci Pogisu au titre du bail d'habitation,
Constate que M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] ne restent plus rien devoir,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sci Pogisu de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, en expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation,
Autorise M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] à s'acquitter de leur dette dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que pendant ce délai, la clause résolutoire sera suspendue,
Dit que si M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] respectent les délais accordés, la clause résolutoire sera censée n'avoir jamais joué,
Déboute la Sci Pogisu de sa demande tendant à voir assortir les délais de paiement d'une clause de déchéance du terme,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [B] [E], Mme [Y] [X] et M. [D] [Z] aux entiers dépens d'appel et autorise Me Raffy, avocat à Bordeaux, à les recouvrer pour les frais qu'il a avancés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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