Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021001508
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 09 Mai 1992 à Mahmel (ALGERIE)
6, allée Pablo Neruda
93140 BONDY
Représenté par Me Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0933
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[B], en la personne de Me [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEAUX CONNECTION
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
********
M. [H] [V] était le gérant de la société Meaux Connection créée le 30 mai 2017 et exerçant une activé de restauration à consommer sur place ou à emporter, exploitée sous l'enseigne commerciale L'atelier Poulet braisé.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par le ministère public, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Meaux Connection.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Garnier-Guilouët, prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Meaux Connection.
L'insuffisance d'actif s'élève à 85 265,84 euros. La date de cessation des paiements a été fixée au 9 octobre 2017, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 2 février 2021, le liquidateur a assigné M. [V] aux fins de sanction personnelle et de contribution à l'insuffisance d'actif.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé à l'encontre de M. [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, l'a condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 70 000 euros. L'exécution provisoire du jugement a été ordonnée.
Par déclaration du 12 août 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 1er février 2022, M. [H] [V] demande à la Cour de':
-Infirmer la décision entre prise en toutes ses dispositions,
-Dire qu'il n'y a lieu à sanction,
-Déclarer ses demandes recevable et bien fondée, et en conséquence,
-Débouter la SELARL GARNIER-GUILOUËT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
-Dire que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
*****
Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA, le 9 février 2022, la SELARL Garnier-Guilouët, prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Meaux Connection demande'à la cour de':
CONFIRMER la décision du Tribunal de commerce de MEAUX du 21 juin 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [H] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
*****
Par avis du 11 novembre 2021, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [V] à une insuffisance d'actif à hauteur de 70 000 euros et en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [V] pour une durée de 8 ans.
SUR CE,
Sur les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [V]
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1 du Code de commerce': 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'.
- Sur l'omission volontaire de déclarer l'état de cessation des paiements
Selon l'article L.631-4 du code de commerce': 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.
M. [V] rappelle que l'enquête diligenté par le tribunal de commerce de Meaux du 11 mars 2019 a fait ressortir un passif de 22 767 euros, montant dont le remboursement aurait pu être échelonné sur une durée limitée.
Il fait valoir que la date de cessation des paiements fixée au 09 octobre 2017 est inexacte à la lecture de l'état des privilèges et nantissements de la société, soulignant que l'inscription la plus ancienne est celle du privilège de la sécurité sociale le 7 février 2019, qui date de moins de 45 jours avant l'ouverture de la procédure collective le 8 avril 2019; qu'aucune preuve de l'état de cessation des paiements n'est rapportée par le liquidateur judiciaire avant cette date.
Il fait valoir que le passif complémentaire de 44 000 euros a été constitué par la poursuite de l'activité et n'a pas de lien direct avec le défaut de déclaration de cessation des paiements.
Il ajoute enfin que la poursuite de l'activité n'était pas abusive, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin que l'exploitation puisse se poursuivre dans de bonnes conditions malgré les difficultés rencontrées.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la date du 9 octobre 2017 est définitive, que l'état des privilèges et nantissement n'est pas le seul révélateur des dettes de la société et ne peut donc justifier à lui seul d'une absence de cessation des paiements au motif qu'à la date fixée par le tribunal n'existait aucune inscription. Il rappelle que l'existence de dettes antérieures non réglées est rapportée en l'espèce.
Il indique que le montant du passif est supérieur aux 22 767 euros que l'enquête avait identifiés et rappelle que la poursuite de l'activité de la société en état de cessation des paiement a créé un passif supplémentaire de 44 000 euros.
La cour relève que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive par le jugement du 8 avril 2019 au 9 octobre 2017, les juges ayant fait remonter cette date à 18 mois plus tôt, soit le maximum permis par la loi. Cette date correspond aux premiers impayés des cotisations URSSAF et ARGIRC-ARRCO, comme l'indiquent leurs déclarations de créances d'un montant respectif de 8 580 euros et 12 507, 36 euros (8 695 + 3 812, 36).
Pendant cette période, la société a également cessé de régler ses loyers, charges et taxe foncière à compter du mois d'août 2018, ce qui a généré une déclaration de créance du bailleur, la SCI des Bois, d'un montant de 23 619, 44 euros.
M. [V], en tant que dirigeant de la société, ne pouvait ignorer qu'il ne réglait plus les cotisations URSSAF et ARGIRC-ARRCO de la société, ni les loyers. Il s'est pourtant abstenu de déposer une déclaration de cessation des paiements, ce qui engendré un passif supplémentaire d'a minima 36 011, 80 euros (23 619, 44 + 8 580 + 3 812, 36).
Il en résulte que cette faute de gestion est caractérisée et doit être retenue à l'encontre de M. [V].
- Sur la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et sur le non respect des obligations fiscales
Selon l'article L. 123-12 du code de commerce : ' Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'.'
M. [V] fait valoir que les comptes du premier exercice devaient être clôturés avant le 30 juin 2019 au plus tard, que c'était le rôle du liquidateur judiciaire que de convoquer l'assemblée générale des associés pour les approuver.
Il fait valoir qu'il n'avait aucun moyen d'intervenir pour corriger la situation et que sa responsabilité ne peut être retenue, en raison de l'absence de lien de causalité.
Le liquidateur judiciaire explique que la comptabilité de la société n'a jamais été remise, ni lors de l'enquête ni lors de l'ouverture de la procédure collective. Il rappelle que la tenue de la comptabilité ne se résume pas à l'établissement du bilan.
Le ministère public constate que l'appelant n'a pas présenté de comptabilité pour la société notamment les comptes annuels, ni ne les a déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il ressort des pièces de la procédure collective que M. [V] n'a jamais remis la comptabilité au liquidateur judiciaire, alors pourtant que l'article L. 123-12 précité lui faisait obligation, en tant que dirigeant d'une société, d'enregistrer quotidiennement les mouvements comptables de l'activité et d'établir des comptes annuels, dont l'absence ne peut être imputé au liquidateur, intervenu deux ans après la création de la société.
Il en résulte que cette faute de gestion est caractérisée et doit être retenue à l'encontre de M. [V]. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif dans la meure où elle a privé M. [V] d'un outil essentiel au pilotage de la société.
- Sur le non-respect des règles fiscales
M. [V] reproche au liquidateur de ne pas avoir dépêché les services d'un conseil afin de tenter de reconstituer la comptabilité de la société Meaux Connection pour éviter les taxations d'office.
Le ministère public fait valoir que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 11 avril 2017 au 8 avril 2019 concernant la TVA, ayant fait l'objet d'une rappel de 25 012 euros. Il souligne l'existence d'un second rappel de 7 484 euros sur la période du 11 avril 2017 au 8 avril 2019 concernant l'impôt sur les sociétés. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le non-respect des règles fiscales constitue une faute de gestion.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la société Meaux Connection a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 11 avril 2017 au 8 avril 2019 concernant la TVA, ayant fait l'objet d'une rappel de 25 012 euros, en se fondant sur le chiffre d'affaires de 233 877 euros estimé par la Direction générale des Finances publiques ; qu'un second rappel de 7 484 euros sur la période du 11 avril 2017 au 8 avril 2019 concernant l'impôt sur les sociétés a également eu lieu.
Il fait valoir que l'appelant ne saurait se décharger de toute responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir sollicité les services d'un expert-comptable pour éviter des taxations d'office.
Il ressort de la proposition de rectification que la société Meaux Connection n'a pas déposé de déclaration de TVA à compter d'avril 2017, ce qui a engendré des taxations d'office à hauteur de 25 012 euros pour la période allant du 1er avril 2017 au 8 avril 2019, et n'a pas déposé de déclaration de résultat pour cette même période, engendrant ainsi un rehaussement d'impôt sur les sociétés à hauteur de 7 484 euros.
Ces méconnaissances déclaratives de la part du dirigeant de la société Meaux Connection constituent une faute de gestion qui a engendré un passif à hauteur des sommes réclamées par les impôts.
- Sur les dettes relatives au non-paiement des loyers dus au bailleur, actes contraire à l'intérêt de la société
Le ministère public considère que les difficultés de la société Meaux Connection sont liées à des impayés de loyers, ayant conduit à l'expulsion des locaux le 5 mai 2019. Il explique que la passivité du dirigeant a conduit à la perte du droit au bail des locaux dans lesquels l'exploitation était effectuée.
Le liquidateur judiciaire rappelle qu'après l'ouverture de la procédure collective, la société a été expulsée des locaux en raison du non-paiement de ses loyers. Il considère que la passivité de l'appelant a entraîné l'accumulation des dettes de loyers et la perte du bail aggrave l'insuffisance d'actif car il est impossible de procéder à une cession du fonds de commerce. Il demande la confirmation du jugement entrepris.
Il ressort de la déclaration de créance de la SCI des Bois, bailleur du local où la société Meaux Connection exerçait son activité de restauration, que les loyers, charges et taxe foncière n'ont plus été réglées à compter d'août 2018, obligeant le bailleur à mettre en oeuvre la procédure d'acquisition de la clause résolutoire.
Cette carence du dirigeant a ainsi conduit à la perte du droit au bail, élément indispensable à la poursuite de l'activité de la société. Il en résulte que cette faute de gestion est caractérisée à l'encontre de M. [V] et a contribué à l'insuffisance d'actif en privant la société d'un élément d'actif important et en augmentant le passif de 23 619, 44 euros, montant de la créance déclarée par le bailleur.
- Sur le lien de causalité et le préjudice
M. [V] rappelle qu'en tout état de cause, seules les fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent permettre une condamnation, alors qu'en l'espèce, le passif est essentiellement constitué de sommes dues aux caisses et au bailleur, en raison d'une conjoncture défavorable.
Il fait également valoir que l'actif réalisé n'a pas été pris en compte et que le jugement attaqué fixe arbitrairement sa contribution à hauteur de 70 000 euros.
Il fait enfin valoir qu'il est né en 1992 et n'était pas préparé à la pression du dirigeant et la dureté du secteur de la restauration. Il indique être en recherche d'emploi depuis le mois de janvier 2022.
Les fautes précédemment caractérisées ont contribué à l'insuffisance d'actif, à hauteur d'à minima 68 507, 80 euros (36 011, 80 + 25 012 + 7 484).
Il y a cependant lieu de prendre en compte le jeune âge de M. [V] et ses difficultés de santé, pour réduire le montant de sa contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les griefs reprochés à M. [V]
- Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public indique que l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a conduit à l'augmentation du passif. Il souligne le rappel de TVA de 25.012 euros et celui de l'impôt sur les sociétés de 7.484 euros. Il constate que l'appelant n'a jamais donné suite à la proposition de rectification de la direction générale des finances publiques du 14 juin 2019.
Le ministère public fait valoir que l'appelant n'a pas apporté la preuve d'une comptabilité et n'a pas déposé les comptes annuels au greffe du tribunal.
Le liquidateur judiciaire rappelle que l'appelant n'a procédé à aucun dépôt des comptes annuels de sa société et n'a pas remis la comptabilité de sa société. Il fait valoir que M. [V] n'a pas procédé aux déclarations de TVA depuis la création de la société.
Comme indiqué au sujet de la faute de gestion correspondante, M. [V] n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombaient en tant que dirigeant de la société Meaux Connection. Il y a donc lieu de retenir ce grief à son encontre.
- Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
Le ministère public rappelle que M. [V] n'a jamais coopéré avec les organes de la procédure, ne se présentant qu'une seule fois aux convocations du liquidateur judiciaire, ne remettant pas la liste des créanciers et ne collaborant pas aux opérations d'inventaire.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que M. [V] tant dans le cadre de l'enquête que de la procédure collective n'a pas répondu aux demandes des organes de la procédure, il n'a répondu qu'à une seule convocation. Il souligne que l'appelant n'a pas répondu aux demandes du commissaire-priseur malgré les relances. Il considère que l'appelant fait preuve de mauvaise foi en tentant de rejeter la responsabilité de la liquidation judiciaire sur le tribunal ou les organes de la procédure collective. Il demande la confirmation du jugement.
M. [V] fait valoir qu'il a souffert d'une dépression importante suite à des problèmes de toxicomanie qui s'est traduite par une impossibilité de suivre la procédure collective diligentée contre sa société, qu'il était à cette période là en Algérie sous traitement. Il précise qu'il ne s'est pas désintéressé de la procédure collective.
Il ressort des pièces produites que M. [V] justifie de problèmes de santé à compter de l'année 2018 ayant nécessité une prise en charge psychologique et médicamenteuse. Il justifie également de divers séjours en Algérie en 2018, 2020 et 2021.
Si ces problèmes ont pu empêcher M. [V] de diriger la société Meaux Connection puis de suivre la procédure collective, celui-ci aurait dû, en conséquence, démissionner de la gérance afin de permettre un meilleur suivi de la société.
Par suite, il y a lieu de retenir ce grief à son encontre.
- Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements
Selon l'article L. 653-8 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Le liquidateur judiciaire rappelle que la date de cessation des paiements a été fixé par le jugement d'ouverture au 9 octobre 2017, soit une remontée de 18 mois. Il fait valoir que l'ouverture de la procédure collective ne s'est pas à l'initiative du dirigeant mais sur assignation du ministère public et constate une carence du dirigeant.
Le ministère public rappelle que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation du ministère public, que la date de cessation des paiement fixée au 9 octobre 2017 représente une remontée de 18 mois, le maximum légal. Il considère que l'absence de déclaration a conduit à l'augmentation du passif.
Comme indiqué pour la faute de gestion correspondante, il y a lieu de relever que la date de cessation des paiements a été fixée de manière définitive par le jugement du 8 avril 2019 au 9 octobre 2017, les juges ayant fait remonté cette date à 18 mois plus tôt, soit le maximum permis par la loi, cette date correspondant aux premiers impayés des cotisations URSSAF et ARGIRC-ARRCO.
Pendant cette période, la société a également cessé de régler ses loyers, charges et taxe foncière à compter du mois d'août 2018, ce qui a généré une déclaration de créance du bailleur, la SCI des Bois, d'un montant de 23 619, 44 euros.
M. [V], en tant que dirigeant de la société, ne pouvait ignorer qu'il ne réglait plus les cotisations URSSAF et ARGIRC-ARRCO de la société, ni les loyers. Il s'est pourtant volontairement abstenu de déposer une déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation du ministère public.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu ces griefs à l'encontre de M. [V] et l'a condamné en conséquence à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, qui parait proportionnée aux multiples griefs retenus et à la personnalité de M. [V].
Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] demande à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
Le liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il y a lieu de condamner M. [V] à payer la somme de 1 000 euros au liquidateur judiciaire sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] [V] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Meaux Connection à hauteur de 70 000 euros et le confirme pour le surplus ,
Statuant à nouveau,
Le condamne à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Meaux Connection à hauteur de 50 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer à la SELARL Garnier-Guilloüet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Meaux Connection la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [H] [V].
La greffière La présidente