Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/13742
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7AV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. GID
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Madame [E] [L]
[Adresse 11]
[Localité 1]
TUNISIE
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Décision du 28 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/13742 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7AV
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [R] [L] était propriétaire des lots de copropriété n°32 à 34 d'un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 13].
Il est décédé le 16 novembre 2011, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 11 septembre 2016 :
- son épouse Madame [E] [H], bénéficiaire du ¼ en toute propriété
- ses quatre enfants issus de son union avec Madame [B] [M] : Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L].
Par courrier en date du 22 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Madame [E] [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] de payer des charges de copropriété impayées au 22 août 2019 pour un montant de 420,86 euros.
Par courrier en date du 14 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé un courrier de relance à Monsieur [K] [L] de payer des charges de copropriété impayées au 14 novembre 2019 pour un montant de 1.593,14 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a adressé un courrier de relance à Madame [E] [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] de payer des charges de copropriété impayées au 14 novembre 2019 pour un montant de 1.593,14 euros.
Par courrier en date du 07 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé un courrier de mise au contentieux à Madame [E] [H] aux fins de paiement de la somme de 2.769,68 euros au titre des charges impayées au 07 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé un courrier de mise au contentieux à Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] aux fins de paiement de la somme de 2.769,68 euros au titre des charges impayées au 07 février 2020.
Par exploit de commissaire de justice signifié les 15, 16 et 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12] a fait assigner Madame [E] [L] née [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] (les consorts [L]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 29 mars 2023.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 9 de l’arrêté comptable du 14 mars 2005 et des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, il demande au tribunal de :
- condamner in solidum les consorts [L] au paiement de la somme de 11.802,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 29 juillet 2022 inclus, représentant 11.536,95 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles et 265,20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de de la mise en demeure du 22 août 2019 pour la somme de 420,86 euros, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019 pour la somme de 1.593,14 euros, à partir de la lettre de mise au contentieux du 7 février 2020 pour la somme de 2.769,68 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- les condamner au paiement des entiers dépens qui pourrons être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
- les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Citée le 15 novembre 2022 par acte remis à parquet étranger selon les formalités prévues par la convention du 28 juin 1972, Madame [E] [L] née [H] n’a pas constitué avocat.
Madame [U] [L] et Monsieur [K] [L] ont été cités le 16 novembre 2022 suivant procès-verbal de recherche infructueuse de l’article 659 du code de procédure. Ils n’ont pas constitué avocat.
Cité en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 17 novembre 2022, Monsieur [P] [L] n’a pas constitué avocat.
Cité le 16 novembre 2022 par remise à tiers au domicile (sa fille), Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat.
Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 11 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale et de l’acte de notoriété du 11 septembre 2015 que Madame [E] [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] sont propriétaires des lots n°32 à 34 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 12].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 3 juillet 2019, 19 septembre 2019, 22 février 2021, 3 novembre 2021 et 27 juillet 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux;
- les attestations de non-recours correspondantes pour les assemblées générales des 3 juillet 2019, 19 septembre 2019, 22 février 2021 et 3 novembre 2021 ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 29 juillet 2022.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire des consorts [L], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 11.536,95 euros.
Les consorts [L] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l'article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire les bordereaux d'accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier à l’ensemble des destinataires de la mise en demeure du 22 août 2019, du courrier de relance du 14 novembre 2019 et du courrier de mise au contentieux du 07 février 2020, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter de la date de signification de l'assignation
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis une année seront capitalisés.
Enfin, selon l’article 1309 du code civil, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de l’existence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, sa demande de condamnation in solidum des consorts [L] sera rejetée.
2 - Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 265,20 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour la mise en demeure adressée le 22 août 2019, ainsi que les frais de relance exposés le 14 novembre 2019 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l'assignation -, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Les autres sommes demandées au titre de paiement des frais de mise au contentieux pour un montant de 175,20 euros en date du 07 février 2020 constituent en réalité des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic. Ils ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l'espèce.
En conséquence, les consorts [L] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 90 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par les consorts [L] de leurs obligations.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que les consorts [L] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les consorts [L] ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [L], partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance avec autorisation à Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, les consorts [L] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [L] née [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] les sommes de :
- 11.536,95 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
- 90 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
- 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum au paiement de ces sommes par Madame [E] [L] née [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L];
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1154 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [L] née [H], Monsieur [P] [L], Monsieur [S] [L], Monsieur [K] [L] et Madame [U] [L] aux entiers dépens de l’instance avec autorisation donnée à Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, de recouvrer directement deux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente