Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA54
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 12 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [P], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [E], né le 28 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [E], né le 28 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 juin 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 à 14h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [E], né le 28 Mai 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 décembre 2022 à 13h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [F] [E], ainsi que les observations de Monsieur [N] [P], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 décembre 2022 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [E], né le 28 mai 1991 à [Localité 2], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2022 à sa libération de détention.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 17 décembre 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [F] [E] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 19 décembre 2022 à 13h30, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F] [E] ;
- attribuer à M. [F] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- qu'il soit alloué à M. [F] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir :
- l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement,
- ses garanties de représentation.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que toutes les diligences ont été effectuées et que M. [F] [E] ne présente aucune garantie de représentation.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [F] [E] le 19 décembre 2022 à 13h30 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification ayant été faite le 17 décembre 2022 à 14h55.
- Sur le fond
Sur les garanties de représentation
Selon l'article L741-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
En l'espèce, M. [F] [E] a indiqué être hébergé par son père aux Capucins, à une adresse qu'il ne pouvait donner car il ne savait pas prononcer le nom de la rue, au numéro 23, ce qui correspond à l'attestation d'hébergement donnée par M. [Y] [E] indiquant une adresse au [Adresse 1], dans le [Adresse 3].
En revanche, M. [F] [E] n'est pas détenteur d'un passeport en original qu'il aurait remis aux autorités de police, et n'a pas non plus de ressources légales en France, déclarant travailler au noir, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
En outre, il a indiqué s'opposer à son retour en Algérie et vouloir demeurer en France de sorte impliquant un risque de fuite s'opposant également à son assignation à résidence.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Il incombe à l'autorité administrative de démontrer les diligences qu'elle a effectuées.
Il résulte de cette disposition, qui a notamment transposé celles de la directive du 16 décembre 2008, que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement.
Si ce même texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ces perspectives devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention.
La charge de la preuve des diligences et de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement incombe à l'autorité administrative.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 30 novembre 2022 soit avant la libération de M. [F] [E] et l'autorité administrative justifie ainsi avoir effectué les diligences nécessaires et suffisantes.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [E] sera confirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [F] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- ACCORDE à M. [F] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 17 décembre 2022 ;
- REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment