Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZR
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4], en date du 30 Août 2022, enregistré sous le n° 22/00905
ORDONNANCE
Monsieur [H] [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [F] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Le vingt Avril deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00356 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKZR ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 30 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Déclaré la demande de M. [Z] recevable ;
- Ordonné à M. [H] [M] [L] de justifier de la démolition de la partie du toit empiétant sur la propriété de M. [Z], conformément au jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
- Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné M. [H] [S] à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [S] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 septembre 2022, M. [H] [M] [L] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 28 septembre 2022.
Par courrier du greffe en date du 28 septembre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et en l'absence de conclusions.
M. [Z] n'a pas constitué avocat.
M. [H] [M] [L] s'est acquitté du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 28 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [F] [K] dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
En outre, aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, en l'espèce, aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit être également ordonnée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, La Présidente de chambre,
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