Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGXM
jugement du 21 Août 2023
Juge de l'exécution de [Localité 12]
n° d'inscription au RG de première instance : 23/00050
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (72)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00116750
INTIMEES :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric L'HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
LA CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux droits de laquelle vient le Compartiment CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
LA S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [E], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de Mme [B] [H], mise en liquidation judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 22000102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le commandement de payer valant saisie de l'immeuble d'habitation situé lieu-dit «[Adresse 13] (53), cadastré section [Cadastre 15] et [Cadastre 9] pour une contenance totale de 14 a 16 ca, signifié par huissier le 19 février 2019 à Mme [H] à la requête de la SA Banque CIC Ouest et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 le 4 avril 2019, volume 2019 S n°6, à l'effet d'obtenir paiement d'une somme de 89 072,19 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte arrêté au 8 février 2019 en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique reçu le 11 février 2004 contenant prêt à Mme [H] et M. [W] d'un montant de 130 000 euros remboursable sur 240 mois et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise le 5 mars 2004 ;
Vu l'assignation délivrée par huissier le 22 mai 2019 à Mme [H] à la requête de la SA Banque CIC Ouest à comparaître à l'audience d'orientation du 1er juillet 2019 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Laval ;
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au greffe le 23 mai 2019 ;
Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [H] par le tribunal de commerce de Laval le 12 février 2020, l'intervention volontaire à l'instance de saisie immobilière de la SELARL [I] [E] en qualité de mandataire liquidateur par conclusions en date du 28 février 2020 et la déclaration de créance de la SA Banque CIC Ouest entre les mains de celui-ci par courrier recommandé en date du 4 mars 2020 ;
Vu le jugement de suspension de la procédure de saisie immobilière rendu le 8 juin 2020 par le juge de l'exécution et mentionné en marge du commandement de payer valant saisie le 30 juillet 2020 ;
Vu l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 mars 2021, confirmée par arrêt de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers en date du 19 octobre 2021, autorisant la SELARL SLEMJ & associés (anciennement [I] [E]) à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée par la Banque CIC Quest pour une mise à prix de 40 000 euros, avec possibilité de baisse à la somme de 30 000 euros à défaut d'enchères atteignant la mise à prix initiale, autorisant la SCP [N], huissiers de justice associés à Laval, à procéder à un procès-verbal de description et aux diagnostics obligatoires avec le concours du professionnel de son choix et à faire visiter l'immeuble avant adjudication avec si besoin le concours de la force publique, autorisant la SELARL SLEMJ & associés à faire procéder à la publicité de la vente moyennant des affiches et placards ainsi que dans les journaux de publicité légale qu'elle désigne et passant les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Mme [H] à l'encontre de cet arrêt qui lui a été signifié le 8 novembre 2021 avant d'être mentionné en marge du commandement de payer valant saisie le 15 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées le 10 février 2022 par le mandataire liquidateur ;
Vu le jugement en date du 21 août 2023 par lequel le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de sursis à statuer [de Mme [H] dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation],
- fixé l'adjudication du bien visé au commandement valant saisie immobilière du 19 février 2019 à l'audience du 4 décembre 2023 à 9 heures 15,
- dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Dechaintre & Montembault, commissaires de justice associés à Laval, aux jours et heures et les rendez-vous déterminés par le commissaire de justice et qu'au cas où l'immeuble serait fermé, le commissaire de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique,
- renvoyé la taxation des frais à la dite audience,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2023 par Mme [H] à l'encontre de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel, intimant la SA Banque CIC Ouest, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, créancier inscrit aux droits duquel vient le compartiment Crédinvest 2 du Fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la société Eurotitrisation, et la SELARL SLEMJ & associés en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, suite à la requête déposée le 27 septembre 2023 par l'appelante, autorisant celle-ci à assigner les intimés selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 12 décembre 2023 ;
Vu les constitutions d'avocat pour la SELARL SLEMJ & associés ès-qualités en date du 31octobre 2023 et pour la SA Banque CIC Ouest en date du 22 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions en date du 27 novembre 2023 par lesquelles la SA Banque CIC Ouest demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de constater que la demande de sursis à statuer de Mme [H] est devenue sans objet à la suite du rendu de l'arrét de la Cour de cassation le 22 novembre 2023 (décision n°10689 F, pourvoi n°H 22-18.034) et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de désistement en date du 8 décembre 2023 par lesquelles Mme [H] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel qu'elle a formé par déclaration en date du 27 (sic) septembre 2023 à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 12] du 21 août 2023 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais ;
Vu l'absence de conclusions déposées dans l'intérêt de la SELARL SLEMJ & associés en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H] ;
Vu l'absence d'assignation délivrée au compartiment Crédinvest 2 du Fonds commun de titrisation Crédinvest représenté par la société Eurotitrisation qui n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve par Mme [H] suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation et ne requérant pas l'acceptation des deux intimés constitués qui n'ont pas formé préalablement d'appel incident ou de demande incidente, ni a fortiori du troisième intimé non constitué, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
En application de l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante supportera donc les dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, notamment de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, n'aura pas à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SA Banque CIC Ouest dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/01535 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [H] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Banque CIC Ouest ;
Laisse les entiers dépens d'appel à la charge de Mme [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER
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