Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
(n°66, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/10430 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CDZOD
Décision déférée à la Cour : décision du 06 mai 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - n°OPP 16-2122 / KPH
DECLARANTS AU RECOURS
S.A.R.L. BRANDS INVEST, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
29, boulevard Guy Lussac
13014 MARSEILLE
Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 82801817600010
M. [X] [T]
Né le 19 août 1986 à Marseille (13014)
De nationalité française
Demeurant 29, boulevard Guy Lussac - 13014 MARSEILLE
Représentés par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque R 275
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société GILMAR S.P.A., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Via Malpasso 723-725
47842 San Giovanni in Marignano
EMILIE-ROMAGNE
ITALIE
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mmes Brigitte CHOKRON et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision du 6 mai 2021 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 18 mai 2016 par la société Gilmar Spa (de droit italien), titulaire de la marque complexe de l'Union européenne ICEBERG déposée le 21 décembre 2015 et enregistrée sous le n°014942486, à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque portant sur la dénomination ICEBAY déposée le 23 février 2016 par M. [X] [T], l'a reconnue justifiée et, en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par M. [X] [T] et la société Brands Invest, reçu au greffe de la cour le 2 juin 2021.
Vu l'avis d'avoir à signifier l'acte de recours, adressé par le greffe de la cour au conseil des requérants le 18 août 2021 en l'absence de constitution d'avocat par la société Gilmar Spa.
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe de la cour au conseil des requérants le 4 septembre 2021 en l'absence de conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours.
Le ministère public entendu.
SUR CE, LA COUR :
Le conseil des requérants, dûment convoqué par le greffe à l'audience du 24 février 2022, ne s'est pas présenté.
Il n'a pas été justifié de la signification à la société Gilmar Spa, non constituée, de l'acte de recours.
Il n'a pas été présenté d'observations suite à l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil des requérants le 4 septembre 2021.
L'article R.411-29 énonce que :
'
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombait, en la cause, à M. [X] [T] et la société Brands Invest de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, leurs conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, en outre, de justifier auprès du greffe de ce que, dans le même délai, ces conclusions ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI.
En l'espèce, les requérants n'ont pas remis au greffe de conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours ni n'ont justifié auprès du greffe avoir adressé ces conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l'INPI.
Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir satisfait aux exigences de l'article R. 411-29 précité, les requérants encourent la sanction prévue au dit article à savoir la caducité de l'acte de recours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare caduc l'acte de recours formé par M. [X] [T] et la société Brands Invest le 2 juin 2021 à l'encontre de la décision du 6 mai 2021 du directeur général de l'INPI,
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente
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