Texte intégral
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée à l'audience de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [Z]
né le 30 Août 1995 à [Localité 1] (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 22 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [Z] ayant pris effet le 23 janvier 2023;
Vu la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 janvier 2023 à 15 heues 31 jusqu'au 22 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2023 à 17 heures 59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU LOIRET,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M.[R] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M.[R] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [Z] a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2023. Il a contesté la régularité de cette décision.
Par ailleurs, M. le préfet du Loiret a présenté une requête tendant à la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 janvier 2023 à 15h10, a:
- déclaré recevable la requête de M. [P] [Z] et régulière la décision [de placement en rétention],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, rejeté les moyens soulevés, et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 25 janvier 2023 à 15h31 soit jusqu'au 22 février 2023 à la même heure.
M. [P] [Z] a fait appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du JLD qui a fait droit à la requête de la préfecture de maintien en rétention, sa remise en liberté, et à défaut, une assignation à résidence.
Il fait valoir au soutien de son appel :
- l'illégalité de l'OQTF au regard de sa situation familiale. Il invoque l'article 8 de la CEDH et se prévaut d'une situation familiale stable en France, vivant avec sa compagne et le couple attendant un enfant.
- l'absence de perspective d'éloignement et un défaut de diligences : l'OQTF date du mois d'août 2022 et aucune réponse n'a été obtenue du consulat.
A l'appui de sa demande subsidiaire, il fait valoir qu'il a respecté les obligations de son assignation à résidence, et que l'ordre public ne saurait être invoqué alors que le parquet a décidé de classer sans suite le dossier.
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, en indiquant que la compagne de M. [P] [Z], enceinte de trois mois, avec qui il vit depuis un an, est très affectée par la mesure ; que lui-même travaille en principe; qu'au départ il était assigné à résidence, et que la rétention n'a été ordonnée qu'à l'occasion d'une garde-à-vue; que l'administration avait le temps de faire des diligences ; que le consulat algérien n'ayant pas donné de réponse depuis août 2022 n'en donnera pas plus à l'avenir.
L'avocat ajoute qu'il a toujours respecté son obligation de pointage à l'exception d'une seule fois, parce qu'il travaillait, et qu'il en avait averti la police.
M. [P] [Z] demande qu'il lui soit laissé une chance de s'occuper de sa femme et de son bébé.
M. le préfet du Loiret, par observations écrites reçues le 27 janvier 2023, demande la confirmation de l'ordonnance.
Il soutient que l'appel est limité aux exceptions de procédure soulevées in limine litis devant le JLD en première instance et aux moyens de fond soulevés au plus tard dans le délai d'appel.
Il fait valoir que la mesure d'éloignement, dont le bien fondé peut être contesté devant le juge administratif, ne se confond pas avec la mesure de placement en rétention, qui en tant que telle ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
Il distingue par ailleurs le contrôle du placement en rétention, apprécié au moment où le préfet l'ordonne, et le contrôle des garanties au moment de la présentation devant le JLD. Il en déduit que la circonstance que la partie adverse se soit prévalue d'une adresse postérieurement au placement est inopérante. Il ajoute que M. [P] [Z] ne présente pas de garanties suffisantes, n'a pas l'intention de quitter le territoire et que sa famille est en situation irrégulière.
Il soutient qu'il existe une perspective de départ vers le pays concerné, et a fortiori une possibilité de départ dans le délai de 90 jours de la rétention, en précisant que l'administration a relancé le consulat à la suite du placement en rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'illégalité de l'OQTF
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention. Ce moyen constitue en outre une exception de procédure qui n'a pas été soulevée devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen est par conséquent irrecevable.
Sur le fond
En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé - lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Lappréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 24 janvier 2023 à 8h55 par la préfecture d'une demande d'étude de son dossier aux fins d'exécution d'une mesure d'éloignement.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les premières diligences nécessaires à son éloignement.
S'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il est prématuré de considérer comme inexistantes les perspectives d'éloignement le concernant. Il est précisé à cet égard que l'administration n'a aucune obligation d'exercer des diligences avant le placement en rétention, qu'il n'est pas établi que la préfecture aurait sollicité, vainement, les autorités consulaires depuis la délivrance de l'OQTF, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence de réponse du consulat depuis le mois d'août 2022 est inopérant.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [P] [Z] a admis le 22 janvier 2023 devant les services de police ne pas disposer de 'papiers'. L'absence de document d'identité ou de passeport exclut toute assignation à résidence, celle-ci étant en outre inopportune dès lors que M. [P] [Z] n'a pas respecté de manière régulière l'obligation de pointage qui pesait sur lui dans les 30 premiers jours de l'OQTF puis lors de son assignation à résidence (arrêté préfectoral du 7 décembre 2022).
Au vu des ces éléments, le placement en rétention est justifié ainsi que sa prolongation et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 12 heures 15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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