Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLB3
N° de Minute : 318
Ordonnance du lundi 12 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [U]
né le 28 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Camerounaise
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DES COTES D'ARMOR
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 février 2024 à 14 h 10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Me Michel LOKAMBA OMBA venant au soutien des intérêts de M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel émanant du service éloignement du cnetre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que 'M.[U] est éloigné ce jour', un vol étant prévu à 12 h 45.
Vu la plaidoirie de Me Michel LOKAMBA OMBA ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [U], de nationalité Camerounaise, né le 28 juillet 1989, à [Localité 1] (Cameroun), ressortissant camerounais a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet des Côtes d'Armor le 12 janvier 2024 notifié à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 juillet 2023.
Par décision en date du 14 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2024 à 11h17, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U], du 11 février 2024 à 15h27 sollicitant l'annulation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- le premier juge n'a pas bien dit le droit, il convient de constater l'absence de laissez-passer consulaire, au motif que l'administration n'a pas présenté M. [X] [U] au consulat du Cameroun, que le laissez-passer consulaire produit par l'administration n'est pas celui de M. [X] [U], il ne supporte pas sa photographie et cela s'apparente donc à une absence de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement et du défaut de laissez-passer consulaire
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a obtenu un laissez-passer consulaire du consulat général de la République du Cameroun le 30 janvier 2024 valable jusqu'au 24 février 2024. Il sera rappelé qu'il n'y a aucune obligation d'audition consulaire, cette dernière étant facultative et à la discrétion des autorités consulaires sollicités. S'agissant de la photographie figurant sur le laissez-passer consulaire, l'administration a indiqué que l'intéressé a remis aux forces de l'ordre une photographie d'un passeport délivré par les autorités camerounaise. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. A supposer que le laissez-passer consulaire soit inopérant, comme le prétend l'intéressé, ce qui reste à démontrer, puisque M. [X] [U] n'a pas voulu prendre le vol prévu le 30 janvier 2024 à 12h45, l'administration a prévu un nouveau vol pour le 12 février 2024 à 12h45 au départ de Roissy à destination de Douala. Elle justifie donc avoir réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires et est dans l'attente du vol.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence de vol, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [U] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[Y] [C],
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLB3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 318 DU 12 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DES COTES D'ARMOR
- décision notifiée à M. [X] [U] le lundi 12 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DES COTES D'ARMOR et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le lundi 12 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 12 février 2024
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLB3
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