Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09464 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00203
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par M. [U] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [C] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS BRANDAO BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [G] a été engagé par la S.A.S. Brandao BTP, par un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était initialement fixé au 30 novembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment.
M. [G] a annoncé à la société cesser de travailler, par lettre du 9 octobre 2017, pour cause de non-paiement de ses salaires de septembre et déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail, les salaires des mois d'août et septembre 2017 étant restés impayés.
La société Brandao BTP a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 12 février 2018, transformé en une liquidation judiciaire le 12 mars 2018.
M. [G] a été licencié le 26 mars 2018 pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 9 mois, et la société Brandao BTP occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de primes et de salaires, notamment pour heures supplémentaires, M. [G] a saisi le 12 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 4 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- juge la prise d'acte de M.[K] [G] comme une démission de sa part,
- fixe au passif de la liquidation de la SAS Brandao BTP les créances suivantes de M.[K] [G] :
- 3300 euros pour le salaire d'août 2017,
- 3300 euros pour le salaire de septembre 2017,
- 540 euros pour le salaire du 1er au 9 octobre 2017,
- 744 euros au titre de la prime de précarité,
- déboute M.[K] [G] du surplus de ses demandes,
- déboute l'AGS de l'intégralité de ses demandes,
- déclare le présent jugement opposable à l'AGS ,
- dit qu'elle ne sera tenue à garantie les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
- condamne la SELARL Archibald, pris en la personne de Mme [C], mandataire liquidateur de la société Brandao BTP, aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration du 27 septembre 2019, M.[K] [G] a interjeté appel de cette décision, rendue le 4 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2019, M. [G] demande à la cour de :
- dire et juger la prise d'acte de M. [G] comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- dire et juger qu'en vertu de l'article L1243-4, les indemnités qui lui sont dues sont de 39.660 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'au 30 novembre 2018 et de 5196 euros au titre de l'indemnité de précarité,
- dire son jugement opposable à l'AGS ,
- dire que la SELARL Archibald, prise en la personne de Mme [E] [C] assumera les entiers dépens de l'instance y compris les frais éventuels d'exécution.
La société Brandao BTP prise en la personne de Mme [E] [C], ès qualités de mandataire liquidateur, ne s'est pas constituée.
Le 29 septembre 2020, une ordonnance de caducité de l'appel a été rendue au vu de l'absence de remise de signification au greffe dans le délai imparti de la déclaration d'appel suite à l'absence de constitution de l'intimé.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2021 par la cour de céans statuant en déféré a infirmé l'ordonnance rendue et jugé n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté par M. [G].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2020 l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [G] de ses demandes
A titre subsidiaire
- débouter M. [G] de ses demandes,
A défaut,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M.[G] expose que par courrier recommandé adressé le 9 octobre 2017à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en raison des impayés de salaire (août et septembre 2017), des heures supplémentaires ainsi que des frais engagés pour l'entreprise.
Pour confirmation de la décision, l'AGS réplique que l'appelant ne justifie pas avoir travaillé pour le compte de la société Brandao BTP et s'étonne de ses moyens de subsistance pendant la période d'embauche.
C'est en vain que l'AGS reproche au salarié de ne pas justifier de son activité professionnelle alors qu'en présence d'un contrat de travail c'est à elle qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une absence d'activité si elle entend contester l'existence du contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1243-1alinéa 1, il existe 4 cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à savoir : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure et l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail.
Il résulte de la lettre de prise d'acte produite aux débats que M. [G] mettait en demeure son employeur de lui payer les salaires des mois d'août et septembre 2017 et de lui remettre les fiches de paye des mois de juin et juillet qui ont été réglés. (pièce 5-1 salarié).
Il s'en déduit de la part du salarié, une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qu'il y a lieu d'analyser au regard de l'article L1243-1 du code du travail précité, même si celle-ci a été improprement qualifiée de prise d'acte et il convient de dire qu'elle était justifiée par les manquements de l'employeur à son obligation principale de payer les salaires, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par application de l'article L1243-4 du code du travail, M. [G] est en droit de percevoir outre les rappels de salaire alloués par le conseil de prud'hommes à hauteur de 7140 euros lequel est confirmé sur ce point faute d'appel, la somme de 21 600 euros de dommages et intérêts correspondant à la rémunération telle qu'elle ressort du contrat et qu'il aurait perçue jusqu'au terme de celui-ci, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Brandao BTP.
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, le salarié peut également prétendre lorsque le contrat à durée déterminée ne se poursuit pas dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à une indemnité de précarité représentant 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Pour infirmation du jugement déféré, M. [G] sollicite une somme de 5940 euros à ce titre que l'AGS conteste dans son calcul mais sans préciser quelle somme serait due.
La cour en considération de la rémunération perçue par le salarié alloue à ce dernier une somme de 3234 euros à titre d'indemnité de précarité, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société Brandao BTP.
Ce présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation de la société Brandao BTP.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les rappels de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2017.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que le contrat de travail à durée déterminée liant M. [K] [G] à la SAS Brandao BTP a été rompu le 9 octobre 2017 aux torts de cette dernière.
FIXE les créances de M. [K] [G] au passif de la SAS Brandao BTP représentée par la SELARL Archibald en la personne de Mme [E] [C] ès qualités de liquidateur aux sommes suivantes :
-21 600 euros à titre d'indemnité pour rupture prématurée du contrat à durée déterminée.
-3 234 euros à titre d'indemnité de précarité.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SAS Brandao BTP.
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment