Texte intégral
ARRET
N°978
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'EURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02733 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDPW - N° registre 1ère instance : 19/00786
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 22 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [F] [C])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'EURE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 21 septembre 2017, M. [C], salarié de la société [5] en qualité d'employé libre-service depuis 2011, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°98 des maladies professionnelles au titre d'une hernie discale L5-S1, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour faisant état de la même lésion en précisant «'opérée le 29 mars'».
La caisse a diligenté une enquête et décidé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 12 avril 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté ce recours par décision du 28 mars 2019.
Contestant ce refus et par lettre recommandée du 29 mai 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.
Par un jugement du 22 avril 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 21 septembre 2017.
Le jugement a été notifié à la société [5] le 5 mai 2021, qui en a relevé appel le 24 mai suivant et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 1er juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] prie la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
- constater que la maladie déclarée par M. [C] et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir une «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'»,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C],
- en conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 21 septembre 2017 déclarée par M. [C].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 10 juin 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'opposabilité de la prise en charge
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Lorsque le certificat médical ne comporte pas la désignation exacte de la maladie requise telle qu'elle figure au tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
M. [C], employé libre-service depuis 2011 au sein de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2017 pour une hernie discale L5-S1, sur le fondement d'un certificat médical initial du même jour faisant état de la même lésion en précisant qu'elle avait été opérée le 29 mars 2017.
Le tableau n°98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'» ainsi que la «'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'». L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Seule la condition médicale de la maladie est querellée par les parties, notamment la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'employeur expose que ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif ne font état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que le libellé doit correspondre exactement à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Il fait valoir que la radiographie visée par le colloque médico-administratif ne permet pas de déterminer si cette sciatique était bien accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse réplique qu'il appartient au médecin conseil de déterminer si la pathologie inscrite au certificat médical relève bien du tableau en cause, ce dernier n'étant pas lié par le libellé de la pathologie retenu par le médecin traitant sur le certificat médical initial. Elle expose que le médecin conseil qui a, dans le colloque médico-administratif, indiqué le code syndrome correspondant à la maladie désignée par le tableau n°98 et constaté une sciatique par hernie discale L5-S1 faisait obligatoirement référence à la pathologie désignée par le tableau, à savoir une «'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'».
En l'espèce, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial établi le 21 septembre 2017 est différent de celui du tableau des maladies professionnelles puisqu'il omet d'indiquer l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Si, dans le colloque médico-administratif établi le 18 août 2017, le médecin conseil a omis de mentionner «'avec atteinte radiculaire de topographie concordante'» lorsqu'il a renseigné le libellé de la maladie «'sciatique par hernie discale L5-S1'» (code syndrome 098 AAM 51B), cela ne suffit toutefois pas à considérer que la maladie dont il a retenu l'existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n°98.
En effet, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a recommandé une «'orientation vers un accord pour une prise en charge au titre de l'alinéa 2'» dans le cadre de l'instruction d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau, de sorte qu'il désignait sans ambiguïté la maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles et considérait que les conditions de prise en charge étaient satisfaites, notamment au vu d'une radiographie réalisée par le docteur [X] le 1er septembre 2016.
Contrairement à ce qu'expose l'employeur, cet examen radiologique constitue bien un élément extrinsèque sur lequel le médecin conseil peut s'appuyer pour apprécier le respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n°98, dont l'atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dès lors, la maladie déclarée correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n°98 sous l'intitulé «'sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'».
La société [5] n'exposant par ailleurs aucun moyen pour combattre le caractère professionnel de la maladie, il y a lieu de dire opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [C].
Le jugement est confirmé.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
DIT opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 septembre 2017 par M. [F] [C],
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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