Texte intégral
N° RG 21/01940
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3DQ
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. F 18/00171)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 26 Avril 2021
Vu la procédure entre :
Monsieur [S] [I]
né le 20 Novembre 1989 à PIERRELATTE (26)
de nationalité Française
8, Chemin des Combettes
26290 LES GRANGES GONTARDES
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stanislas CHAMSKI, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES,
Et
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES ND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
950, Chemin des Agriculteurs
26700 PIERRELATTE
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me SkanderDARRAGI, avocat plaidant inscrit au barreau d'AVIGNON,
Monsieur [I] a saisi le Conseiller de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique le 22/04/2022.
Sur invitation du greffe, la SAS ONET TECHNOLOGIES ND a adressé des conclusions en réponse sur incident le 03/05/2022.
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffiière, avons statué sans audience.
L'ordonnance dont la teneur suit à été rendue :
Exposé du litige :
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que la demande de préjudice d'anxiété de M. [I] n'était pas fondée
Dit et jugé que le licenciement de M. [I] était parfaitement motivé, fondé, régulier et reposait bien sur une faute grave
Condamné en outre la SAS ONET TECHNOLOGIES ND à lui payer la somme de 9,83 € bruts à titre d'arriéré de salaire et de congés payés afférents
Débouté M. [I] de toutes ses autres demandes
Débouté la SAS ONET TECHNOLOGIES ND de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel le 26 avril 2021.
Par conclusions d'incident du 22 avril 2022, M. [I] demande au Conseiller de la mise en état :
Déclarer irrecevables les conclusions de la SAS ONET TECHNOLOGIES ND notifiées le 1er mars 2022,
Condamner la SAS ONET TECHNOLOGIES ND à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 3 mai 2022, la SAS ONET TECHNOLOGIES ND demande au Conseiller de la mise en état :
Dire que la SAS ONET TECHNOLOGIES ND s'approprie les motifs du jugement déféré à la cour dont elle demande la confirmation,
Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
M. [I] soulève l'exception tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la SAS ONET TECHNOLOGIES ND comme ayant été notifiées le 1er mars 2022 alors que conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, elle devait les déposer avant le 21 octobre 2021, M. [I] ayant notifié ses conclusions le 21 juillet 2021 dans le délai de l'article 908 du même code.
La SAS ONET TECHNOLOGIES ND ne conteste pas avoir déposé ses conclusions d'intimé hors délai de l'article 909 du code de procédure civile pour une raison indépendante de sa volonté, l'avocat postulant ayant été victime d'un dysfonctionnement administratif (erreur du personnel) durant l'été 2021 lui ayant fait croire que les conclusions avaient bien été signifiées dans les temps. Il expose par ailleurs que la demande d'article 700 est inopportune et doit être rejetée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
La SAS ONET TECHNOLOGIES ND ayant notifié ses conclusions d'intimée hors du délai de trois mois prévu par les dispositions légales susvisées à savoir le 1er mars 2022 alors qu'elle avait jusqu'au 21 octobre 2021 pour le faire compte tenu de la notification des conclusions d'appelant le 21 juillet 2021, il convient de dire que lesdites conclusions d'intimée sont irrecevables.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de présidente de section chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions de la SAS ONET TECHNOLOGIES ND notifiées le 1er mars 2022,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ONET TECHNOLOGIES ND aux dépens de l'incident.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Conseillère de la mise en état,
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