Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCII
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-23-1614
Nature de la décision :
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
à
DÉFENDEUR
S.A.S. CLEMIUM OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, rendue entre d'une part la Sarl Clemium Opérations et d'autre part M. [R] [D], le juge des contentieux de la protection d'Ivry sur Seine a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mars 2019 entre la Sarl Clemium Opérations et M. [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 octobre 2022 minuit,
- Ordonné en conséquence à M. [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- Dit qu'à défaut pour M. [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sarl Clemium Opérations pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, étant rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Constaté l'apurement du solde de loyer et charges dû au 20 octobre 2022 minuit, loyer d'octobre inclus, en date du 24 novembre 2023,
- Débouté en conséquence la Sarl Clemium Opérations de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de loyers stricto sensu,
- Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 734,80 euros
- Condamné M. [D] à verser à la Sarl Clemium Opérations cette indemnité d'occupation à compter du mois de novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution de clefs à la bailleresse ou à son mandataire, ou par la reprise des lieux,
- Constaté qu'au titre des indemnités mensuelles d'occupation dues du mois de novembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus M. [D] est créditeur envers la Sarl Clemium Opérations de la somme de 429,82 euros,
- Invité les parties à procéder à la compensation entre cette somme et l'éventuelle dette d'indemnité d'occupation née à compter du 1er décembre 2023,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] aux dépens de l'instance,
- Invité les parties en l'absence de dette d'indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 2023 à procéder à la compensation entre le solde de 429,82 euros et le montant des dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 05 avril 2024, M. [D] a fait assigner en référé la Sarl Clemium Opérations devant le premier président de la Cour d'appel de Paris de :
- Constater l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 déférée à la cour d'appel de Paris
- Constater que l'exécution provisoire de la décision rendue le 25 janvier 2024 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière de M. [D]
- Ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris
- Dire que les dépens du référé suivront le sort de cette affaire au fond du litige.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 07 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer par un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sas Clemium Opérations demande au premier président de :
- Rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par M. [D]
- Condamner M. [D] à payer à la Sas Clemium Opérations a somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par note en délibéré autorisé par le délégué du premier président, M. [D] indique que la Sarl Clemium Opérations produit un titre de propriété qui démontre qu'elle ne dispose pas de clause de subrogation expresse pour la période antérieure à la vente du bien immobilier et qu'il est à jour du paiement des loyers et charges pour l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) sur les conséquences manifestement excessives :
M. [D] considère qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise car il ne travaille pas et n'a aucun revenu à l'exclusion du RSA. Il estime donc être dans l'impossibilité de retrouver un logement et ses démarches en ce sens sont restées vaines. Son expulsion n'aurait que pour unique conséquence certaine une mise à la rue et une descente aux enfers. C'est pourquoi il sollicite qu'il soit sursis à l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé entreprise.
La Sarl Clemium Opérations estime pour sa part que les éléments produits par M. [D] sont insuffisants pour démontrer son incapacité à assumer le montant des condamnations pécuniaires car il ne produit pas de justificatifs de l'ensemble de ses revenus. Il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour trouver un autre logement alors qu'il a connaissance de la procédure d'expulsion depuis plus d'un an. Il a en outre apuré sa dette juste avant l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé entreprise.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] s'est acquitté de l'arriéré des loyers et charges qu'il devait au jour de sa comparution devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine et qu'il était même créditeur d'une somme de 429,82 euros, ce qui lui permet de s'acquitter du montant des dépens de première instance. Par ailleurs, était joint à sa note en délibéré un décompte des loyers et charges qui démontre qu'il demeure désormais à jour du paiement de ses loyers.
C'est ainsi que M. [D] a déjà exécuté le montant des condamnations pécuniaires de l'ordonnance de référé entreprise, puisqu'aucune somme sur le fondement de l'article 700 n'a par ailleurs été allouée à la Sarl Clemium Opérations.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu'une mesure d'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.
Si M. [D] justifie désormais de ses revenus annuels pour les années 2022 et 2023, un seul mail adressé à la mairie de son domicile ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer qu'il effectue des recherches actives pour trouver un autre logement, alors qu'il est désormais occupant sans droit ni titre de celui dans lequel il se trouve actuellement, et ce, depuis le 20 octobre 2022 selon les termes même de la décision entreprise.
En outre, il n'indique pas non plus quel serait le coût d'un loyer dans un autre logement, qui vu sa situation personnelle, pourrait être un logement social et qu'il pourrait bénéficier de l'allocation personnelle au logement. C'est ainsi qu'il ne justifie pas du fait que le loyer d'un autre logement serait d'un montant supérieur à celui de son logement actuel, dont il s'acquitte pourtant régulièrement chaque mois.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise aurait pour M. [D] des conséquences manifestement excessives.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civiles sont cumulatives et qu'il a été retenu que M. [D] n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine du 25 janvier 2024.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Clemium Opérations ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé entreprise précitée présentée par M. [D] ;
Condamnons M. [D] à verser à la Sarl Clemium Opérations une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [D].
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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