Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 21/00938 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWCQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 24 Novembre 2020, RG 1117000711
Appelants
M. [J] [U] [W] [G]
né le 11 Août 1945 à [Localité 13],
et
Mme [V] [C] épouse [G]
née le 19 Février 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [M] [C], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Commune [Localité 16] prise en la personne de son Maire en exercice demeurant [Adresse 15]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G] et Mme [V] [C] son épouse sont propriétaires de diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Savoie), notamment des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 11] et [Cadastre 1], et d'un terrain cadastré section C n°[Cadastre 4] appartenant antérieurement à l'Etat.
M. [M] [C] est propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12].
La parcelle C [Cadastre 10] correspond à un bassin, autrefois public, alimenté par une source située en amont. Il existe près de la source un «brise-charge» (ou citerne) qui régule l'alimentation du bassin situé en aval, dont le rattachement aux parcelles contiguës C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4] fait litige.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2017, les époux [G] ont fait assigner M. [M] [C], afin de voir procéder au bornage des propriétés voisines et, avant dire droit, de voir désigner un expert avec notamment pour mission de proposer une délimitation des parcelles de chacune des parties et de préciser la localisation de la source en indiquant si celle-ci trouve son origine et émergence sur la parcelle C [Cadastre 4].
Par acte d'huissier du 30 janvier 2018, M. et Mme [G] ont fait appeler en cause la commune de [Localité 16] au constat selon lequel les sections C [Cadastre 1] leur appartenant et C [Cadastre 8] appartenant à M. [C] sont contiguës d'une voie communale.
Les deux dossiers ont été joints. La commune de [Localité 16] n'a pas comparu.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal d'instance de Chambéry a ordonné le bornage des parties contiguës desdites parcelles, et ordonné à cette fin une expertise confiée à M. [Y], expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 1er août 2019.
Après expertise les parties comparantes se sont opposées sur le rattachement du brise-charge : M. et Mme [G] ont soutenu qu'il est à cheval sur les parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4], tandis que M. [C] a soutenu qu'en vertu d'un acte d'échange de 2014 il aurait été convenu de le rattacher à la parcelle C [Cadastre 12] seule.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
homologué le rapport d'expertise établi le 29 juillet 2019 par M. [R] [Y], géomètre expert près la cour d'appel de Chambéry, rapport qui sera annexé au jugement,
ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert, plan qui sera annexé au présent jugement, et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points A B C D E F G H I J sur les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 16] (73),
désigné l'expert, M. [R] [Y], pour procéder à l'implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport,
dit que le brise charge se trouve intégralement sur la parcelle C [Cadastre 12],
dit en conséquence, que la ligne séparative située à cheval sur le brise charge (parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4]) doit être déplacée de telle sorte que le brise charge soit intégralement inclus dans la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à M. [M] [C],
dit que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise seront supportés par tiers entre d'une part M. [J] [G] et Mme [V] [G], d'autre part M. [M] [C] et enfin par la commune de [Localité 16],
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 29 avril 2021, M. [J] [G] et Mme [V] [C] son épouse ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a principalement:
' dit que le brise charge se trouve intégralement sur la parcelle C [Cadastre 12],
' dit en conséquence, que la ligne séparative située à cheval sur le brise charge (parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4]) doit être déplacée de telle sorte que le brise charge soit intégralement inclus dans la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à M. [M] [C],
'le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
dire et juger que le brise charge se trouve à cheval sur les parcelles C [Cadastre 4] appartenant aux époux [G] et C [Cadastre 12] appartenant à M. [C], conformément au plan de limite proposé par M. [Y] dans son rapport d'expertise du 29 juillet 2019,
condamner M. [C] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [M] [C] a constitué avocat devant la cour, mais n'a pas conclu ni produit de pièces.
La déclaration d'appel et les conclusions des époux [G] ont été signifiées à la commune [Localité 16] par acte du 2 juillet 2021, remis à personne habilitée. La commune n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée à la date du 7 novembre 2022 et renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] n'ayant pas conclu, et la commune de [Localité 16] n'ayant pas comparu, tous deux sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré et en demander la confirmation.
L'appel est limité aux dispositions du jugement portant sur l'implantation de la source et la limite séparative entre les parcelles C [Cadastre 12] (appartenant à M. [C]) et C [Cadastre 4] (appartenant à M. et Mme [G]).
M. et Mme [G] font grief au jugement déféré d'avoir retenu, contre l'avis de l'expert judiciaire, que le brise-charge construit à l'endroit de la source qui alimente ensuite le bassin en contre-bas serait entièrement sur la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à M. [C], alors que, le plan sur lequel le tribunal s'est fondé n'est pas celui annexé à l'acte du 19 juin 2014 et n'est d'ailleurs pas signé par les parties.
La cour ne dispose pas des pièces produites par M. [C] devant le tribunal, mais les appelants produisent en appel les conclusions de première instance de M. [C] et l'acte tel qu'il a été produit par lui devant le tribunal. Un plan est annexé à cet acte qui n'est ni daté ni signé par les parties et ne comporte pas la signature du notaire, de sorte que ce plan n'est pas une annexe à l'acte authentique d'échange du 19 juin 2014. Il n'est donc pas opposable aux époux [G].
Ce plan ne procède d'ailleurs pas à la division des parcelles échangées qui est pourtant l'objet de l'acte du 19 juin 2014. Il ne peut donc être retenu comme prouvant que les époux [G] auraient consenti à déplacer la limite de leur parcelle pour laisser la source entièrement sur la parcelle C [Cadastre 12].
Au demeurant, l'acte du 19 juin 2014 ne porte à aucun moment sur cette parcelle C [Cadastre 12], ni sur la propriété de la source elle-même puisque ce point ne figure dans aucune des clauses de l'acte.
M. et Mme [G] produisent par ailleurs l'acte d'échange en date du 19 juin 2014 (pièce n° 11) et un plan établi le 11 février 2014 par M. [D] [Z], géomètre-expert, signé par M. et Mme [G], ainsi que par Mme [E] [S], qui a représenté M. [C] lors de la signature de l'acte (pièce n° 12). Selon l'acte authentique d'échange, ce plan a été vérifié et numéroté par le service du cadastre de [Localité 14] le 6 mars 2014 sous le numéro 753 D.
Ce plan procède effectivement à la division de la parcelle anciennement cadastrée C [Cadastre 3], devenue pour partie C [Cadastre 4] et [Cadastre 6] (restant propriété de M. et Mme [G]) et pour partie [Cadastre 5] (devenant la propriété de M. [C]), ce qui est l'objet, notamment, de l'acte d'échange du 19 juin 2014. Or ce plan, qui est opposable aux parties, ne fait pas apparaître l'implantation de la citerne brise-charge objet du litige, seules les parcelles étant mentionnées.
Ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu que cet acte du 19 juin 2014 emportait acquiescement des époux [G] à l'implantation de la source sur la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à M. [C].
Concernant la localisation de la source, l'expert judiciaire a conclu que:
«La source est représentée sur le premier plan cadastral de 1897 comme prenant sa source vers l'extrémité de l'ancien chemin, ce qui correspond à l'extrémité de la parcelle actuelle [Cadastre 4].
Pour son captage, un ouvrage en pierres a été réalisé, constituant une petite citerne enterrée d'une profondeur de 1,45 m, alimentant le bassin; le trop-plein est rejeté directement de l'ouvrage et crée un ruisseau à l'aval de celui-ci.
A défaut de tout autre élément, notamment de titre de propriété faisant référéence à cet ouvrage, ou de tout autre élément écrit, l'état seul des lieux ne permettant pas d'en définir la propriété, nous utiliserons le plan cadastral, à défaut de tout autre élément. Nous relevons tout d'abord que ce document est de très bonne facture et peut être utilisé.
Les relevés effectués et le calage parcellaire cadastral sur les points durs les plus proches, constructions anciennes, bassin et bornes par la méthode de Helmert permettent de retenir que l'ouvrage alimentant le bassin se situe à cheval sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 12]».
Cette analyse est confortée par l'examen des différents plans reproduits au rapport d'expertise, notamment les anciens cadastres de 1897 et 1935 faisant apparaître le chemin autrefois sur l'emprise des actuelles parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (ancienne route nationale avec accès au bassin et à la source). Elle l'est également par le fait que l'écoulement de la source captée s'effectue principalement sur la parcelle C [Cadastre 4], tout en alimentant le bassin désormais propriété de M. [C].
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le brise-charge se trouve intégralement sur la parcelle C [Cadastre 12] et dit que la ligne séparative des parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4] doit être déplacée à cet effet.
Les conclusions de l'expert seront entièrement adoptées, et le bornage devra donc être effectué de manière à faire passer la ligne séparative conformément au plan proposé par M. [Y].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [C] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le24 novembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le brise-charge se trouve intégralement sur la parcelle C [Cadastre 12],
- dit en conséquence, que la ligne séparative située à cheval sur le brise-charge (parcelles C [Cadastre 12] et C [Cadastre 4]) doit être déplacée de telle sorte que le brise charge soit intégralement inclus dans la parcelle C [Cadastre 12] appartenant à M. [M] [C],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le brise-charge (ou citerne) se trouve à cheval sur les parcelles cadastrées à [Localité 16] (Savoie) section C [Cadastre 4] (appartenant à M. [J] [G] et Mme [V] [C] épouse [G]) et C [Cadastre 12] (appartenant à M. [M] [C]), conformément au plan de limite proposé par M. [R] [Y], expert judiciaire, dans son rapport du 29 juillet 2019,
Dit en conséquence que le bornage de ces deux parcelles se fera conformément à ce plan,
Condamne M. [M] [C] à payer à M. [J] [G] et Mme [V] [C] épouse [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente