Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [5]
[W] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
Minute n°52/2024
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWYJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire
d'ORLEANS en date du 13 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [K], salarié de la société [5] en qualité de technicien fabrication, a été victime d'une chute à l'hypermarché de [Localité 8] le 20 juin 2018. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail et a établi un courrier de réserves afin de contester la matérialité de l'accident en l'absence de témoin direct.
Le 4 octobre 2018, la caisse a notifié à l'employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 30 juillet 2021, et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente de 20'%, dont 6'% pour le taux professionnel.
Par requête du 30 avril 2021, M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- déclaré que la société [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 20 juin 2018,
- accueilli en conséquence la demande de M. [K] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
- alloué à M. [K] la somme de 2'000 euros à titre de provision à valoir que l'indemnisation de ses préjudices complémentaires,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [K] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,
- condamné la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [K], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [Z] [M] avec pour mission, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Souffrances physiques et morales endurées': décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la graviter sur une échelle de 1 à 7,
2. Préjudice esthétique': décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,
3. Préjudice d'agrément': indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue,
4. Déficit fonctionnel temporaire': évaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,
5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,
6. Préjudice sexuel': évaluer le préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros,
- réservé les autres demandes.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société [5] a interjeté appel du jugement.
La société [5] demande à la Cour de':
À titre principal,
Sur l'infirmation du jugement attaqué en l'absence de faute inexcusable,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- déclarer que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de M. [K],
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire afin d'évaluer les préjudices complémentaires de M. [K] avec une mission habituelle conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
Y ajoutant,
- compléter la mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée par jugement rendu par le Pôle social du tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 13 décembre 2022 de la manière suivante':
' décrire l'état pathologique antérieur de M. [K] en interrogeant la victime et en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
' fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable du 20 juin 2018,
' dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
Sur la provision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la provision réclamée par M. [K] à hauteur de 2'000 euros,
Sur l'action récursoire de la caisse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra procéder à l'avance des fonds alloués à M. [K],
Sur les frais irrépétibles,
À titre principal,
- débouter M. [K] de se demande indemnitaire formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- réduire la somme réclamée par M. [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
M. [K] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [5] de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui verser une somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux dépens.
La CPAM du Loiret a indiqué s'en rapporter à justice sauf à lui permettre de recouvrer contre l'employeur les sommes qui seraient avancées par elle en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable. Elle soutient que les circonstances de l'accident du travail de M. [K] étaient indéterminées, aucune explication n'étant fournie par le demandeur sur les causes de cette chute qui a eu lieu sans aucun témoin direct'; que si M. [K] a indiqué que son accident du travail se serait produit à 11 heures 15 le jour des faits, il n'a prévenu le PC sécurité de la société qu'à 12 heures 30, empêchant tout relevé d'informations et toute constatation de la configuration des lieux à l'origine de cet évènement par l'employeur dans les suites immédiates de l'évènement'; que c'est à tort que le jugement a retenu que les circonstances accidentelles étaient corroborées par les constatations médicales qui ont été effectuées postérieurement à la survenance de l'accident, étant précisé que le médecin qui a établi le certificat médical initial n'a pas été témoin direct de la survenance du fait accidentel et n'a fait que retranscrire les déclarations du salarié'; qu'en l'absence de toute explication sur les raisons de sa chute, aucun manquement ne saurait être reproché à l'employeur puisqu'il n'est aucunement possible de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les raisons de cette chute qui peuvent être multiples et sans aucun lien avec la configuration du lieu de l'accident (descellement mécanique ou déplacement de la prothèse, malaise, inattention du salarié, précipitation du salarié, ...) et le manquement qui serait éventuellement reproché à l'employeur'; que le docteur [R] évoque que M. [K] se déplace avec une boiterie qui pourrait résulter d'une sensation de dérobement de la hanche'; que bien que cet examen médical soit postérieur à la survenance de l'accident, l'hypothèse d'une chute à raison d'une sensation de dérobement de la hanche est vraisemblable'; que M. [K] fait état dans son questionnaire salarié de ce que sa jambe puis son pied aurait glissé sur le sol, ce qui semble incohérent avec une chute survenue à raison de la présence d'un élément glissant'; qu'il n'est pas établi avec certitude que les deux accidents antérieurs dont se prévaut M. [K], concernant d'autres salariés, auraient bien été pris en charge au titre de la législation professionnelle et ce d'autant plus que les deux évènements déclarés se sont produits en l'absence de témoin';
que si M. [K] suppose que les deux accidents du travail d'août 2017 seraient survenus dans des circonstances identiques au sien, il n'en est pourtant rien puisque l'accident du travail du 3 août 2017 fait état d'une chute à raison d'une chaussure qui serait restée collée sur un morceau de glace, tandis que celui du 8 août 2017 ne précise pas les raisons de la chute de la salariée'; qu'il n'est aucunement établi avec certitude que les deux évènements survenus en août 2017 sans témoin, auraient bien été pris en charge au titre de la législation professionnelle, étant rappelé qu'en tout état de cause ils n'ont pas eu lieu dans des circonstances identiques à celles de l'accident de M. [K]'; qu'aux termes du questionnaire employeur qu'elle a établi, M. [K] aurait fait preuve d'inattention et aurait 'voulu aller trop vite dans la manipulation''; que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu qu'elle avait conscience du danger auquel le salarié était exposé à raison de la survenance d'accidents du travail antérieurs subis par d'autres collègues de travail en août 2017'; qu'elle justifie en outre avoir pris les mesures de prévention nécessaires, notamment en produisant son document unique d'évaluation des risques dans la zone concernée'; qu'elle met à disposition de ses salariés des chaussures de sécurité, ce que ne conteste aucunement la partie adverse.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement. Il explique qu'il a glissé dans le congélateur boulangerie de l'entreprise alors qu'il y entrait en portant trois cartons de taille moyenne'; que son pied gauche a glissé et il est tombé sur le sol en heurtant sa prothèse de hanche gauche'; que les circonstances se trouvent corroborées par le certificat médical établi le jour de la chute puis le rapport d'expertise du Dr [R]'; que le danger auquel il était exposé était parfaitement connu de l'employeur, car d'autres préposés de la société ont été blessés dans les mêmes circonstances avant son accident de travail'; que le 3 août 2017, un premier préposé de la société a été victime d'une chute à sa sortie du conteneur alors qu'il était porteur de cartons de produits surgelés'; que le 8 août 2017, un second préposé a lui aussi été victime d'une chute à sa sortie du conteneur alors qu'il portait un carton'; qu'il ressort des deux rapports d'enquête du CHSCT que les salariés ont chuté alors qu'ils étaient porteurs de chaussures de sécurité'; qu'informé du risque, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur est établie.
Réponse de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne un accident survenu le 20 juin 2018 à 11h15 dans les circonstances suivantes': 'M. [K] nous déclare qu'en allant au congélateur de la boulangerie, celui-ci aurait glissé avec des cartons à la main'. L'employeur indiquait avoir eu connaissance des déclarations du salarié à 12h30.
La société [5] a adressé un courrier à la caisse afin d'émettre des réserves en ces termes':
'Nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l'origine professionnelle des lésions déclarées En effet, nous attirons votre attention sur le fait que':
- Les lésions déclarées sont des lésions internes et ne peuvent pas être constatées.
- Il n'y a pas de témoin et personne n'est en mesure d'apporter un complément d'information.
La matérialité de l'accident du 20/06/2018 ne peut donc manifestement pas être établie en l'état. Il est important qu'une enquête soit réalisée par vos services'.
M. [K] s'est rendu le jour même à la clinique [6] de [Localité 8], au sein de laquelle un médecin a établi le certificat médical initial d'accident du travail mentionnant 'douleur hanche gauche suite à une chute de sa hauteur'. Devant la persistance des douleurs, des examens complémentaires ont été réalisés. Une I.R.M. du bassin réalisée le 3 octobre 2018 a révélé un 'hypersignal lésionnel adjacent à l'enthèse du tendon grand glutéal sur la ligne âpre fémorale gauche témoignant d'une vraisemblable lésion des insertions partielles post-traumatiques à ce niveau, sans collection hématique résiduelle'. L'échographie de la hanche gauche réalisée le 27 février 2019 a confirmé une 'antésopathie calcifiante de la lame latérale du moyen glutéal correspondant à la zone douloureuse élective, un petit liseré calcique présent ce jour n'étant pas visible sur les incidences radiologiques du 20 juin 2018'.
L'expert désigné par la caisse, le docteur [R], a indiqué dans son rapport du 28 février 2020, que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 31/01/2019, antésopathie calcifiante, tendon du moyen fessier gauche ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 20/06/2018'.
Ainsi, quand bien même M. [K] n'a pas présenté de blessure visible lors de sa chute survenue le 20 juin 2018, il a bien présenté des lésions en lien direct avec celle-ci.
Les horaires de travail de M. [K] étaient le jour de l'accident': 6h00-9h00 et 9h15-13h00. L'accident est donc survenu au temps et au lieu du travail, peu important que l'employeur déclare avoir eu connaissance des déclarations du salarié à 12h30, heure à laquelle M. [K] était encore au travail.
Il résulte de ces éléments que la matérialité de l'accident est établie, à savoir une chute survenue au temps et au lieu du travail. La qualification d'accident du travail est établie et non contestée. Toutefois, l'employeur allègue que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Dans le questionnaire adressé à la caisse, M. [K] a indiqué que l'accident a eu lieu dans le congélateur lors du 'plaquage de surgelés (viennoiseries diverses)'': 'Je suis rentré dans le congélateur, avec 3 cartons moyens, et ma jambe gauche et mon pied ont glissé sur le sol, dès lors je suis tombé sur ma prothèse de hanche gauche'. Il précisait que le poids approximatif des cartons était de 3'kg, et qu'aucune personne n'avait été témoin des faits.
Dans le questionnaire adressé à la caisse, la société [5] a indiqué que l'accident était survenu au congélateur de la boulangerie. S'agissant des causes et circonstances de l'accident, l'employeur a indiqué 'voulu aller trop vite dans la manipulation' et a précisé que les cartons manipulés par le salarié présentaient un poids maximum de 10,8'kg et que M. [K] n'avait pas dû fournir un effort exceptionnel.
Il résulte de ces éléments que tant le salarié que l'employeur ont déclaré à la caisse que la chute était survenue dans le congélateur de la boulangerie alors que le salarié manipulait des cartons. S'agissant de la cause de la chute, le salarié a clairement indiqué qu'il avait glissé, ce qui est compatible avec une chute dans le congélateur au sein duquel du givre est présent.
Il résulte donc de ces éléments que, nonobstant l'absence de témoins lors de l'accident, les circonstances de celui-ci sont établies avec certitude, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être écartée au motif de prétendues circonstances indéterminées de l'accident.
Si l'employeur émet l'hypothèse que le salarié a pu chuter à raison d'un dérobement de sa prothèse de hanche gauche, aucun élément ne permet d'établir celle-ci. Les examens médicaux pratiqués postérieurement à l'accident n'ont d'ailleurs révélé aucun dysfonctionnement de ladite prothèse qui aurait pu expliquer l'accident, lequel a précisément eu lieu dans le congélateur de la boulangerie.
Le risque auquel le salarié a été exposé était un risque de chute dans le congélateur de la boulangerie. Le document d'évaluation des risques professionnels en date du 9 janvier 2018 ne mentionne, pour le poste boulangerie-viennoiserie aucun risque au titre des déplacements dans le congélateur de la boulangerie. Le seul risque de chute mentionné concerne l'approvisionnement du rayon lors de la circulation dans les escaliers.
M. [K] verse aux débats deux enquêtes du CHSCT suite à des accidents survenus en 2017 au niveau du congélateur de la boulangerie-pâtisserie mentionnant les faits suivants':
- le 3 août 2017, accident de Mme P.': 'Au moment de sortir du conteneur, avec les bras chargés de cartons pour les déposer sur la table à fond constant qui se trouvait à l'extérieur du conteneur, sa chaussure est restée collée. Son genou droit et le haut de sa cuisse a vrillé. Ses collègues sont venus la voir lorsqu'ils l'ont entendue crier'';
- le 14 septembre 2017': accident de Mme [X]': 'en sortant du conteneur, avec un carton dans les bras, elle a glissé et sa cheville a vrillé' .
Les deux accidents se sont déroulés alors que les salariées étaient pourvues de chaussures de sécurité. La société [5] a établi des déclarations d'accident du travail afférents à ces faits en les assortissant de réserves.
La conscience du danger auquel le salarié a été exposé n'exige pas d'établir que les accidents antérieurs dont se prévaut M. [K], ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur quand bien même celui-ci avait le choix d'émettre des réserves lors de la déclaration des accidents du travail.
La société [5] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié porteur de cartons lors de la circulation dans le congélateur de la boulangerie-pâtisserie, dès l'été 2017, au regard des faits déclarés par les deux salariées précitées.
Le document unique d'évaluation des risques établi postérieurement à ces faits, ne comporte pourtant aucune évaluation et aucune mesure prise pour prévenir la survenance du risque de chute dans le congélateur de la boulangerie-pâtisserie.
La société [5] indique que les salariés sont munis de chaussures de sécurité, ce qui n'est pas contesté. Cependant, les faits portés à sa connaissance à l'été 2017 s'étaient déroulés alors que les salariées concernées portaient des chaussures de sécurité, de sorte que ces éléments d'équipements ne constituaient pas une mesure de prévention suffisante pour préserver les salariés porteurs de charges du risque de chute dans le congélateur de la boulangerie.
L'employeur n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel était soumis le salarié, sa faute inexcusable est établie dans la survenance de l'accident dont M. [K] a été victime le 20 juin 2018. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en principe droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente allouée à la victime et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret avancera les sommes allouées à M. [K] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. Il convient également de confirmer le jugement ayant ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices subis par la victime.
L'employeur est bien-fondé en sa demande tendant à voir compléter la mission d'expertise pour appréhender l'éventuel état antérieur de la victime, à l'exception du chef tendant à voir dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel dès lors qu'il est établi que la victime ne présentait pas un tel déficit fonctionnel permanent avant l'accident.
- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société [5] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ';
Y ajoutant,
Dit que la mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal, docteur [Z] [M], est complétée par les chefs suivants':
- décrire l'état pathologique antérieur de M. [K] en interrogeant la victime et en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable du 20 juin 2018';
Condamne la société [5] à payer à M. [K] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,