Texte intégral
Attendu que, par requête du 22 octobre 1993, André X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 juillet 1993 par la société Solyfat et inscrite sous le n° 93-43.525 ;
Attendu que, par arrêt du 14 mai 1993, la société Solyfat a été condamnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à payer diverses sommes à André X... ;
Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, la société Solyfat entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 11 octobre 1993, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solyfat ;
Attendu que conformément à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, cette décision emporte, de plein droit, interdiction, pour cette société, de payer toute créance née antérieurement ;
Que dès lors, la société Solyfat est dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-43.525 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-43.525.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment