Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 43
N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVOV
[B] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me FERLAUD, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le 13 janvier 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [G]
né le 22 décembre 1982 à NICE (06000), demeurant 36 avenue du Beau Site - 06000 NICE
comparant en personne, assisté de Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Vincent PENARD, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 13 janvier 2022, [B] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 18 mois 8 jours du 20 octobre 2019 au 28 avril 2021.
Il sollicite la somme de 45 993 € se décomposant comme suit :
- 10 013 € au titre du préjudice moral
- 35 980 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 30 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 9 000 € au titre du préjudice moral , et de 35 980 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et à ce qu'il soit fait droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de recel, trafic de stupéfiants et acquisition et cession d'armes de catégorie B sans autorisation, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe rendue le 20 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 18 mois 8 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 35 980 € au titre du préjudice matériel, demande justifiée par les contrats de travail et les bulletins de paie produits au dossier et acceptée dans son principe comme dans son quantum par l'agent judiciaire de l'Etat. Il convient de faire droit à ce chef de demande.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [B] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.013 € réclamée tant au regard de son âge (37 ans) au moment de son placement en détention pour 18 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 17 condamnations dont plusieurs à des peines d'emprisonnement qui ont été exécutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [B] [G] , recevable.
Fixe à la somme de 10 013 € (dix mille treize euros) le préjudice moral subi par [B] [G]
Fixe à la somme de 35 980 € (trente cinq mille neuf cent quatre vingt euros) le préjudice matériel subi par [B] [G]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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