Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00864 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI56V
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 12h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 08 août 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Représenté par Me Francis Senyurek, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
Non comparant, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 23 février 2024 à 09h01
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 19 février 2024 et jusqu'au 05 mars 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2024, à 14h49, par M. [S] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [S] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter, sans y ajouter ni substituer, que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] pour une durée de quinze jours, moyens soulevés devant la Cour. Ces moyens doivent être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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