Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE : 23/241
N° RG 21/03427 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWOM
Jugement (N° 20-002086) rendu le 22 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTES
Madame [C] [E] assistée par l'association UDAF 06 MJPM
née le 24 Juin 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Association UDAF 06 MJPM en qualité de tuteur de Mme [C] [E], suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille du 20 décembre 2017.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010733 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [H] [D]
née le 22 Juin 1983 à [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008036 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 03 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
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Par acte sous seing privé du 7 octobre 2017, Mme [C] [E] a donné à bail à Mme [H] [D] née [M] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 8], [Adresse 3], 2ème étage moyennant un loyer mensuel de 310 euros.
Par jugement du 20 décembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé sous tutelle Mme [C] [E] et a désigné l'association Union Département Ass Familille en qualité de tuteur de Mme [C] [E]
Se plaignant de ses conditions de logement, Mme [D] a sollicité le 11 avril 2018 les services compétents de la mairie de [Localité 6].
Le 6 juin 2018, l'Agence Régionale de la Santé des Hauts de France a visité le logement et a rendu son rapport le 9 juillet 2018.
Par arrêté du 15 novembre 2018, la préfecture du Nord a déclaré l'immeuble dont Mme [C] [E] est propriétaire, insalubre à titre irrémédiable et a interdit définitivement et immédiatement à l'habitation le logement du rez-de-chaussée, porte droite. L'arrêté a également, d'une part interdit à l'habitation les logements ou locaux des 1er et 2ème étage à compter du 1er avril 2019 et d'autre part, exigé que la propriétaire doit, au plus tard le 1er mars 2019, informer le Préfet de l'offre de relogement qu'elle a faite aux occupants.
Par acte du 30 juillet 2020, Mme [H] [D] a attrait Mme [C] [E] et l'association Union Département Ass Familille en qualité de tuteur de Mme [C] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 900 euros au titre de l'article L.521-3 II du code de la construction et de l'habitation, et 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a
- condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de
7 000 euros (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation,
- condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Mme [C] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 juin 2021, sa déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [H] [D] a constitué avocat le 15 juillet 2021.
Il sera précisé que du fait du changement de domicile de l'appelante, le tuteur de cette dernière est désormais l'UDAF -06.
La partie intimée a initié un incident fondé sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Elle s'en est ultérieurement désistée.
Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, Mme [C] [E] représentée par son tuteur, demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2021 dont appel en ce qu'il a condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de 900 euros au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation, condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que Mme [C] [E] n'a commis aucune faute caractérisée dans ses obligations de bailleresse,
- dire et juger que Mme [H] [D] a été une occupante de mauvaise foi des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] et donnés à bail le 7 octobre 2017 et qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de jouissance à indemniser ou solliciter une quelconque indemnisation au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation,
- condamner Mme [H] [D] à payer à Mme [C] [E] la somme de 8 060 euros au titre des loyers échus et restés impayés pour la période allant du 7 octobre 2017 au 1er mars 2020,
Subsidiairement,
Si par impossible, la cour devait confirmer la condamnation de Mme [C] [E] à payer à Mme [D] à la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance et à la somme de 900 euros au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation,
- dire et juger que les créances entre les parties se compenseront entre elles à dues concurrence,
- dire et juger qu'après compensation, Mme [H] [D] reste redevable à Mme [C] [E] de la somme de 160 euros,
- condamner Mme [H] [D] à payer à Mme [C] [E] ladite somme,
Pour toute autre somme fixée par la cour,
- dire et juger que les créances entre les parties se compenseront entre elles à dues concurrence et condamner Mme [H] [D] a toute somme dont elle serait redevable à Mme [C] [E] après compensation,
En tout état de cause :
- condamner Mme [C] [E] à payer à Me [Z] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [H] [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, Mme [H] [D] demande à la cour de :
- dire Mme [C] [E], représentée par l'AGSS de l'UDAF, en
qualité de tuteur, mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 22 mars 2021 en ce qu'il a condamné Mme [C] [E], représentée par l'AGSS de l'UDAF, ès-qualité de tuteur, à payer à Mme [H] [D] : 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, 900 euros sur le fondement de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation, 850 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- déclarer Mme [C] [E] irrecevable en sa demande en paiement et en compensation,
A tout le moins l'en débouter,
- condamner Mme [C] [E], représentée par l'AGSS de l'UDAF, ès qualité de tuteur, à payer à Me [J] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de première instance.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour examinera pour des raisons de commmodité la demande de Mme [C] [E] représentée par son tuteur tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 8 060 euros au titre des loyers impayés préalablement à l'appel de cette même partie des dispositions du jugement entrepris qui l'ont condamné à payer à son ancienne locataire les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande de Mme [C] [E] tendant à la condamnation de Mme [H] [D] au paiement des loyers impayés :
Sur la recevabilité de la demande :
Mme [H] [D] née [M] soulève l'irrecevabilité d'une telle demande pour être nouvelle en cause d'appel et ce au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
S'il est effectif que la demande en paiement des loyers impayés n'a pas été formulée en première instance, force est d'observer que l'article 564 du code de procédure civile autorise les demandes nouvelles en appel qui ont pour objet d'opposer la compensation, ce qui est le cas dans la présente espèce, la bailleresse sollicitant la compensation entre les dommages et intérêts susceptibles d'être mis à sa charge avec le montant des loyers restés impayés par son ancienne locataire.
Par ailleurs et en tout état, l'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel.
Pour le surplus; il existe un lien indiscutable entre les prétentions formées par Mme [H] [D] en première instance et celles formulées en causé d'appel par Mme [E].
Il convient dès lors pour la cour d'écarter l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers impayés au motif de son caractère nouveau en cause d'appel.
Cependant, la partie intimée soulève une autre fin de non-recevoir au titre de cette demande en paiement des loyers, fin de non-recevoir liée à la prescription.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose à cet égard que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites pour trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, la demande en paiement des loyers a été faite par les conclusions de la partie appelante notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021. Il s'ensuit que la demande en paiement des loyers impayés pour la période antérieure au 22 septembre 2018 est prescrite et que seuls les loyers devenus exigibles à compter d'octobre 2018 échappent à la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande :
L'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Dès lors qu'un arrêté d'insalubrité de l'immeuble a été notifié à la date du 27 novembre 2018, les loyers ont cessé d'être dus à compter du 1er décembre 2018 en application du texte susvisé.
Il s'ensuit que seuls les loyers des mois d'octobre et novembre 2018, pour lesquels Mme [D] ne prétend ni ne justifie les avoir réglés, peuvent être réclamés.
Il convient dès lors de condamner Mme [H] [D] née [M] au paiement de la somme de 620 euros au titre des loyers impayés des mois d'octobre et novembre 2018.
Sur les dommages et intérêts alloués à Mme [D] au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimal et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer.
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale
Il résulte effectivement des éléments de la cause, à savoir du rapport de l'ARS et de l'arrêté d'insalubité que le logement du 2ème étage est constitué d'une pièce à usage de chambres comprenant un lavabo , une douche et un WC, et d'une pièce à usage de débarras comprenant un lavabo et un cabinet d'aisance, sans espace cuisine.
S'agissant de la salubrité et de la solidarité globale du bâtiment , il est précisé dans l'arrêté d'insalubrité que le cimentage de la souche se dégrade, que l'isolation thermique est insuffisante qu'il n'y a pas d'extincteurs dans les parties communes et qu'il n'y a pas de lumière dans les parties communes du premier étage ce qui génère un risque de chute.
S'agissant du logement occupé par Mme [H] [D], il est relevé notamment :
-que l'escalier donnant accès au logement aboutit sous le rampant de la toiture à une hauteur inférieure à 1,60 mètres et que le passage de la panne intermédiaire n'a qu'une hauteur de 1,48 mètre ;
-que l'escalier d'accès est raide et n'est pas couvert par une rampe rigide avec donc un risque de chute ;
-les conditions d'accessibilité sont potentiellement dangereuses et ne permettent pas une occupation normale des lieux ;
-que les cabinets d'aisance et la douche ne sont pas installées dans des pièces dédiées à l'hygiène corporelle et ne permettent donc pas de garantir l'intimité de l'occupante ; le bac de douche est fissuré et la chasse d'eau n'est plus fonctionnelle.
Il a encore été relevé des anomalies au niveau de l'installation électrique.
La cour en l'espèce fait siens les motifs du premier juge selon lesquels :
-à la lecture de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 et du rapport de l'ARS qui lui sert de fondement , il est évident que le logement donné à bail ne répond pas aux critères de décence exigés par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 2 du décret du 2 janvier 2002 ;
-l'escalier menant au logement est particulièrement dangereux et incommode ; le logement ne peut être considéré comme un logement décent dès lors qur les WC donnent directement dans la pièce de vie , les installations sanitaires ne sont pas fonctionnelles et aucun espace de cuisine n'a été installé et que les défectuosités de l'installation électrique contribuent à accroître la dangerosité du logement :
-les anomalies ne sont pas des anomalies apparues progressivement au cours du bail mais existaient dès le début du bail, s'agissant pour l'essentiel de désordres structurels et Mme [D] ayant très rapidement signalé les désordres affectant le logement à la mairie de [Localité 8] ;
-les quelques travaux effectués par le bailleur en 2017 et justifiés par les factures produites aux débats n'ont indiscutablement pas permis de rendre le logement salubre et décent ;
-la responsabilité de la bailleresse est avérée.
La cour ajoutera à ces différentes observations qu'en cas de manquement à l'obligation de délivrer un logement décent, la mise en demeure n'est pas nécessaire pour mettre en cause la responsabilité du bailleur.
Par contre, la cour ne fait pas siens les motifs du premier juge selon lesquels la période indemnisable s'étend de la période allant du 7 octobre 2017 au 1er mars 2020, date de la libération des lieux par la locataire. En effet, les locaux se devaient d'être libérés en tout état de cause pour la date du 1er avril 2019, l'interdiction d'habiter ayant été rappelée à Mme [D] dans une lettre du 18 mars 2019. Au-delà de cette date, à défaut de relogement de Mme [H] [D], sa situation relevait des dispositions du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit un relogement effectué par la collectivité publique et à la charge financière du bailleur à défaut de relogement.
Dès lors, aucune indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance locatif ne peut être alloué au-delà de la date du 1er avril 2019.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que depuis le mois de décembre 2017, et ce au vu du décompte non contesté produit aux débats par l'appelante que Mme [D] n'a pratiquement jamais réglé les loyers d'un immeuble qu'elle a occupé pendant près de 3 ans 1/2 . Il ne saurait été considéré que cette occupation sans bourse délier , étant précisé en outre qu'il ressort des éléments de la cause que la locataire n'a pas même réglé l'assurance devant garantir les risques locatifs, a été génératrice d'un préjudice dans les proportions invoquées par Mme [D] alors par ailleurs que cette dernière ne pourra plus être tenue au paiement de l'essentiel des loyers impayés en raison de la prescription applicable.
Le préjudice réel de l'intimée se limite en réalité aux loyers réglés pour les mois d'octobre 2017 (au prorata pour le mois en cause de la période d'occupation soit 240 euros ) et novembre 2017, étant précisé que le montant des règlements supplémentaires effectués par la CAF pour le compte de la locataire n'est pas justifié, ce qui correspond à un montant de 550 euros et aux loyers réclamés par la bailleresse pour les mois d'octobre et novembre 2018 soit 620 euros, et ce dès lors qu'il s'évince des éléments de la cause que l'immeuble n'aurait pas du être loué au regard de la multiplicité des désordres l'affectant.
Il convient dès lors par réformation du jugement entrepris, d'évaluer le préjudice subi par Mme [D] à la somme de 550 + 620 = 1170 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la propriétaire.
Sur la demande au titre des dispositions de l'article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation :
Cet article dispose que :
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
Il convient de relever que l'obligation faite par ce texte pour le bailleur de régler à son locataire une somme correspondant à trois mois de son nouveau loyer à l'acquéreur évincé existe indépendamment de la question de savoir si le bailleur a satisfait complètement à son obligationde présenter à son locataire une offre de logement conforme à ses possibilités et à ses besoins, la sanction de cette obligation étant le relogement du locataire par la collectivité publique à la charge financière du bailleur.
Dès lors, la cour n'a pas à examiner spécialement si les offres de produites par Mme [E] étaient satisfaisantes. Par ailleurs, la somme de 900 euros n'excède manifestement pas les trois mois de loyer destinés à recouvrir les frais de réinstallation de la locataire.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la condamnation prononcée de ce chef.
Sur la compensation :
Elle sera prononcée entre les condamnations réciproques.
Sur les dépens et sur l'appplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Dès lors que la demande de Mme [D] née [M] était en partie fondée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 jillet 1991, le jugement entrepris étant ainsi confirmé de ces chefs.
Ce qui est jugé en cause d'appel justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [H] [D] née [M] la somme de 900 euros au titre de l'article L.521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [D] née [M] ;
Le réformant sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [H] [D] née [M] et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [C] [E] à payer à Mme [W] [D] née [M] la somme de 1 170 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [H] [D] née [M] tendant à voir déclarer la demande en paiement des loyers impayés irrecevable devant cette cour comme étant nouvelle,
Déclare la demande en paiement des loyers impayés pour la période antérieure au 22 septembre 2018 irrecevable comme prescrite ;
Condamne Mme [H] [D] née [M] à payer à Mme [C] [E] représentée par son tuteur la somme de 620 euros au titre des loyers d'octobre et novembre 2018 et déboute Mme [C] [E] de sa demande en paiement au titre des loyers postérieurs à cette date ;
Ordonne la compensation des condamnations réciproques ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis