Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQL
AFFAIRE :
[P] [B]
...
C/
ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE D'[Localité 3] ET DE LA VALLEE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 rectifié le 10 mars 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 11-21-300-
11-22-230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Isabelle PORTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Madame [C] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
APPELANTS
****************
ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE PROTESTANTE UNIE D'[Localité 3] ET DE LA VALLEE DE [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Isabelle PORTET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Représentant : Maître Claudina FERREIRA PITON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0590 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] est propriétaire d'un ensemble immobilier dit « [Adresse 4] » édifié en 1885 sis [Adresse 2] à [Localité 3].
M. et Mme [B] sont propriétaires de la propriété voisine située au [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mars 2021, M. et Mme [B] ont assigné l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner la défenderesse à procéder à un élagage sérieux et régulier des arbres litigieux et ce de manière probante, évitant ainsi l'intégralité des désagréments actuellement par eux subis et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse à leur payer :
*la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de 1'article 1240 du Code civil,
* celle de 300 euros correspondant au montant réglé à l'huissier pour établir le procès-verbal verse aux débats, sur le même fondement,
* condamner la défenderesse à payer une indemnité de 2 158,09 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la défenderesse en tous les dépens en vertu des dispositions de l'artic1e 696 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté que l'élagage sérieux des arbres de l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] a été réalisé,
Par suite,
- dit qu'est sans objet la demande de M. et Mme [B] tendant à cette réalisation,
En conséquence,
- débouté M. et Mme [B] de leur demande au présent chef,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes tendant tant à l'octroi de dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement par la partie adverse du coût du procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2020,
- condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [B] à verser à l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe du 4 avril 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rectifié en ce qu'il a été constaté que l'élagage sérieux des arbres de l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] a été réalisé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] à verser à M. et Mme [B] la somme de 300 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat de Maître [R] du 8 juin 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes de l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] articulées à l'encontre M. et Mme [B],
- constater que le tribunal n'a pas statué sur la demande de condamnation de M. et Mme [B] à l'encontre de l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En conséquence, réparer l'omission de statuer,
Ce faisant,
- condamner l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 158,09 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
la condamner aux dépens.
- condamner l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Fargues, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 septembre 2023, l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] demande à la cour de :
- dire et juger l'Association Culturelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] recevable en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 24 septembre 2022, rectifié par le jugement le 10 mars 2022, en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Portet Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts à raison des désordres occasionnés
M. et Mme [B], appelants, sollicitent que l'Association Culturelle de l'Église Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] soit condamnée à leur verser à titre de réparation pour les dommages subis une somme de 5 000 euros.
Pour justifier de cette demande, ils soutiennent avoir subi un trouble de jouissance du fait de leur voisine depuis des années, à raison de son laxisme, ce qui les aurait contraints à passer beaucoup de temps dans leur jardin pour le nettoyer.
L'association cultuelle Eglise Protestante s'oppose à cette demande et indique à la cour que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage et du préjudice qu'ils allèguent.
Sur ce,
L'article 671 du Code Civil dispose qu'il est n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
La règle posée par l'article 671 du code civil a un caractère supplétif ; des règlements ou usages constants et reconnus peuvent prévoir des distances de plantations différentes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les propriétés des parties à l'instance sont situées sur la commune d'[Localité 3] dans le Val d'Oise, département faisant partie de la proche banlieue parisienne.
Il est constant que d'après les usages parisiens, aucune distance n'est imposée pour la plantation d'arbres, et arbustes et que ces plantations peuvent avoir lieu jusqu'à la limite des jardins, sous réserve de l'élagage. L'existence de ces usages n'est pas limitée à la ville de [Localité 6] et doit être reconnue dans les jardins de la banlieue parisienne, à raison de l'exiguïté des jardins urbains, due, elle-même, à l'urbanisation des communes environnant [Localité 6].
Ainsi, le seul fait que des arbres avancent chez le voisin, qu'ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à caractériser un trouble de voisinage et ouvrir droit à dommages et intérêts.
Il est nécessaire, pour que le trouble anormal soit reconnu, qu'il en résulte des inconvénients spécifiques dépassant les inconvénients normaux de voisinage tels qu'une privation importante de lumière.
Afin d'établir l'existence de troubles anormaux de voisinage, susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation financière, les appelants prétendent que les végétaux plantés par l'Eglise protestante leur occasionneraient une gêne excessive et que le défaut manifeste d'entretien de sa part conduirait à une obscurité excessive sur le terrain.
En l'espèce il résulte d'un procès-verbal de constatations du 25 mai 2021 que les arbres en cause du présent litige sont :
" Le premier est le Tilleul dont le diamètre fait environ 1 mètre.
''.
Le deuxième est le Chêne dont le tronc se divise en trois.
Ces deux arbres sont plantés sur la gauche du terrain, le Chêne est planté à environ 2 mètres de la clôture séparative avec la propriété de Monsieur et Madame [B] demeurant au no [Adresse 1] à [Localité 3] (95), le deuxième arbre est un Tilleul planté à environ 6.50 mètres de ladite clôture séparative. "
Il n'est ainsi pas contestable que les arbres litigieux existaient lorsque les appelants ont acquis en 2017 leur bien immobilier, situé [Adresse 1] [Localité 3].
Dès lors, les époux [B] avaient parfaitement connaissance de l'existence des arbres sur la propriété de association cultuelle de l'Église Protestante Unie d'[Localité 3] qui contribuent notamment à l'agrément et au charme d'un site classé remarquable.
Le constat de commissaire de justice, non contradictoire, dressé à la demande des appelants le 8 juin 2020 ne fait état d'aucune problématique de perte d'ensoleillement et ne permet pas en soit d'avérer la réalité et l'ampleur du débordement des feuillages de deux arbres situés sur le fonds de l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5].
Les arbres en cause, qui existaient déjà lors de l'acquisition de leur immeuble dans un environnement qu'ils savaient ainsi très boisé quand ils se sont installés, ne sont pas en soit de nature à leur procurer des inconvénients spécifiques dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Dès lors, il est établi que les époux [B] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque trouble anormal de voisinage. Il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à la condamnation de l'Association Culturelle de l'Église Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] à leur régler le montant du constat d'huissier de justice du 08 juin 2020.
Sur la demande reconventionnelle de l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile
Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré les ayant condamnés à 300 euros de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré qui a qui a retenu que les époux [B] ont manifesté une réelle précipitation en initiant la procédure, de sorte que leur comportement revêt un caractère abusif, justifiant leur condamnation à une sanction pécuniaire d'un montant de 300 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une demande de dommages et formulée au titre d'une résistance abusive pour être retenue nécessite la démonstration d'une part d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'autre part un préjudice.
Il n'est possible d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré. Ainsi, la preuve de la résistance abusive passe obligatoirement par la preuve de l'abus. La caractérisation de l'abus suppose la preuve de l'intention de nuire.
L'intention de nuire des époux [B] n'est en l'espèce pas établie par l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5].
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé de ce chef, et la demande de l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] de condamnation a des dommages intérêts au titre d'une procédure abusive rejetée.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [B], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens étant confirmées.
M. et Mme [B] qui succombent seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'equité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] de sa demande de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive,
Confirme les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant ,
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires,
Déboute M. [P] [B] et Mme [C] [B] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées tant en première instance qu'en cause d'appel.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [C] [B] à payer à l'Association cultuelle de l'Eglise Protestante Unie d'[Localité 3] et de la Vallée de [Localité 5] une indemnité de 3 000 euros.
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [C] [B] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Portet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,