Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10141 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018065337
APPELANTE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
48 Rue la PEROUSE
75016 PARIS
Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMEE
S.A. 'IMMOBILIERE 3F'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
159, rue Nationale
75638 PARIS CEDEX
N° SIRET : B 5 52 141 533
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La SA Immobilière 3F ( I3F ), agissant en qualité de maître d'ouvrage, a conclu le 16 mai 2013, avec la société Axe TP, entreprise générale, un marché de travaux portant sur la réhabilitation et la résidentialisation de 425 logements situés 8/5 Quai Boissy d'Anglas (lot 8) à Bougival 78380.
Le 17 mars 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Axe TP et a désigné la SCP Rouvroy-Declercq en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL de Bois-[U], prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2015, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (société BTP Banque ) a notifié à la société I3F la cession du marché de la société Axe TP (OS 1) pour un montant de 298 142,19 euros.
Le 18 mai 2015, la société BTP Banque a déclaré sa créance au passif de la société Axe TP pour un montant de 519 138,79 euros, dont 43 766,32 euros au titre du solde débiteur.
Le 15 juin 2015, la société I3F a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société Axe TP pour un montant de 12 151 euros.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2015, la société BTP Banque a adressé une notification complémentaire à la société I3F, lui indiquant que la société Axe TP lui avait cédé deux nouveaux ordres de service (OS 4 et OS 5) pour un montant de 255 711,35 euros, indiquant : « ['] notre montant de 298 142,19 euros est donc augmenté à 553 853,54 euros. De plus, nous réduisons la part des sous-traitants d'un montant de 310 695,44 euros et le montant de notre cession porte la notification à 243 158,10 euros ».
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la société I3F au passif de la société Axe TP pour un montant de 12 151 euros.
Par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Beauvais a arrêté le plan de cession de la société Axe TP.
Par jugement en date du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Beauvais a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL de Bois-[U], prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axe TP.
Au titre de la cession de marché susvisée, la société I3F a réglé les situations de travaux de la société Axe TP directement entre les mains de la société BTP Banque, et ce dans les proportions suivantes :
-Situation 14 : 71 783,01 euros par chèque n°374300 en date du 28 avril 2015 ;
-Situation 15 : 43 783,77 euros par chèque n°378703 en date du 24 juin 2015 ;
-Situation 16 : 26 439,56 euros par chèque n°378702 en date du 24 juin 2015 ;
-Situation 17 : 69 076,47 euros par chèque n°384318 en date du 25 août 2015 ;
-Situation 18 : 121 364,95 euros par chèque n°382219 en date du 28 juillet 2015 ;
-Situation 19 : 102 848,13 euros par chèque n°385343 en date du 8 septembre 2015 ;
-Situation 20 : 59 472,66 euros par chèque n°394953 en date du 28 décembre 2015 ;
-Situation 21 : 16 196,44 euros par chèque n°399776 en date du 23 février 2016.
Soit au total la somme de 511 054,99 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2016, la société I3F a réclamé à la société BTP Banque que lui soient restituées les sommes indûment perçues selon elle par la société BTP Banque, correspondant à la différence entre celles payées par la société I3F à la société BTP Banque, à savoir 511 054,99 euros, et celle de 243 158,10 euros, correspondant au montant finalement notifié des ordres de service cédés, soit la somme de 267 886,89 euros.
Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société Argos, mandatée par la société BTP Banque, a répondu à la société I3F en reconnaissant que cette dernière avait effectivement payé la somme de 511 054,99 euros, et a refusé de restituer la somme de 267 886,89 euros au motif notamment qu'il n'existerait aucun trop-perçu.
La société I3F a saisi le juge des référés pour obtenir par provision la condamnation de la société BTP Banque à lui payer la somme de 267 886,89 euros en principal, et par ordonnance du 20 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Paris, retenant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référés.
Le 14 novembre 2018, la société I3F a assigné la société BTP Banque devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a dit la société I3F recevable en ses demandes, a débouté la société BTP Banque de l'ensemble de ses demandes, a condamné cette dernière à payer à la société I3F la somme de
267 886,89 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 13 juillet 2016, date de la première mise en demeure, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société BTP Banque à payer à la société I3F la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens, et a ordonné l'exécution provisoire.
ce, aux motifs que :
-il ressort des éléments versés aux débats que les sommes versées par la société I3F l'ont été dans le cadre de la cession de marché notifiée à la société I3F par la société BTP Banque, et que cette dernière a bien la qualité de cessionnaire, ne pouvant en conséquence prétendre ne pas avoir été investie d'un droit de cessionnaire et agir en qualité de mandataire à l'encaissement de son client, qui aurait alors seule qualité pour répondre d'une demande de reversement au titre de l'indu ;
-si la société I3F a commis une faute en ne respectant pas le montant notifié et payant au-delà, cette faute ne l'empêche pas d'être fondée à demander la répétition de l'indu ainsi versé ;
-la société BTP Banque ne peut prétendre que l'erreur de la société I3F lui a causé un préjudice, cette erreur n'ayant pas eu pour conséquence de diminuer artificiellement la déclaration de créance de la société BTP Banque au passif de la société Axe TP .
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 juillet 2020, la société BTP Banque a fait appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par conclusions d'incident signifiées le 18 septembre 2020, la société I3F a sollicité la radiation de l'affaire du rôle au motif que le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire, n'avait pas été exécuté. La société BTP Banque s'étant exécutée le 1er octobre 2020, la société I3F s'est désistée de son incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, la société Banque du bâtiment et des travaux publics demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées ;
Vu les faits de la cause ;
Vu les dispositions des articles 1376 et suivants, et 1382 et suivants du code civil, telles qu'applicables à la cause ;
Vu les dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
REJETER toutes prétentions contraires ;
Et, statuant à nouveau :
JUGER qu'au-delà du périmètre d'une cession de créances professionnelles, le banquier réceptionnaire ne reçoit des fonds qu'en qualité de mandataire à l'encaissement et pour le compte de son client, qui a seul qualité pour répondre d'une éventuelle demande de reversement ;
JUGER qu'en l'espèce les fonds réclamés au titre de l'indu ont correspondu à des paiements sortant du périmètre des cessions notifiées, officialisé et précisé par la défense légale de payer du 22 juillet 2015 ;
En conséquence,
DECLARER la société I3F irrecevable en son action dirigée contre la société BTP Banque, faute pour cette dernière, dans ce cadre, d'avoir eu la qualité d'accipiens ;
Subsidiairement :
JUGER que, conformément à la règle, le droit à répétition cesse lorsque l'accipiens s'est départi de ses droits et titres en raison justement de l'enregistrement des règlements en cause, ce qui est le cas de l'espèce, les fonds ayant été mis à disposition de l'entreprise pour les besoins de son activité antérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire et aux demandes de reversement de la société I3F ;
En conséquence,
DECLARER la société I3F mal fondée en ses prétentions et l'en débouter ;
Très subsidiairement :
JUGER qu'en ordonnançant des paiements réputés par elle indus, dans les circonstances de l'espèce, la société I3F a commis une faute caractérisée dont elle a de surcroit bien rendu les conséquences inéluctables par la tardiveté tout aussi fautive de sa réaction, de sorte qu'elle a causé directement à la société BTP Banque un préjudice équivalent au montant des sommes dont la répétition exécutoire sur fonds propres serait par impossible ordonnée, en ouvrant droit alors à la société BTP Banque à une créance de réparation équivalente ;
En conséquence,
CONDAMNER la société I3F à cette réparation, en ordonnant la compensation libératoire des créances réciproques ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société I3F de ses demandes ;
CONDAMNER la société I3F à payer à la société BTP Banque une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
-elle n'a en aucune façon reconnu avoir reçu l'indu, contrairement à ce qui a été affirmé par la société I3F devant le tribunal de commerce,
-la convention de compte est gouvernée par le droit du mandat, le teneur de comptes ne pouvant, sauf situation particulière, recevoir d'opérations créditrices que pour le compte de son client, en qualité de mandataire à l'encaissement de ce client et par application de l'article 1993 du code civil,
-le banquier n'a pas la faculté de mettre à disposition de son client ce qu'il reçoit en qualité de mandataire à l'encaissement, mais bien de plein droit, l'obligation d'y procéder, quand bien même ce qu'il a reçu n'aurait pas été dû au mandant,
-le banquier teneur de compte ne peut recevoir en propre des fonds et être en conséquence comptable en propre de leur éventuelle restitution, que s'il les reçoit en une qualité spécifique de cessionnaire de créances et alors, dans les seules limites de cette qualité expressément fixées à la faveur de la notification,
-l'intégralité des paiements opérés a bien concerné le marché en référence confié à la société Axe TP, à l'occasion duquel les notifications sont intervenues, et elle n'avait qualité pour recevoir en propre de la débitrice cédée que les fonds dus au titre de la part des prestations ayant donné lieu à cession, c'est-à-dire ceux expressément visés dans la notification du 22 juillet 2015 à concurrence de 243 158,10 euros de sorte qu'il n'y a pas de contradiction dans ce cadre à distinguer entre les sommes dues en vertu du marché, et les sommes devant être payées en propre à la société BTP Banque au titre de ce marché en sa qualité de cessionnaire de créances, investi d'une propriété fiduciaire,
-tous les paiements revendiqués par la société I3F ont été effectués au titre du marché en cause, au titre des droits réputés acquis en contrepartie de son exécution, la demande de la société I3F se heurtant donc bien à une fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité elle-même de la réclamation car la société BTP Banque n'avait pas de qualité d'accipiens au sens légal du terme pour tout ce qui excédait le périmètre des cessions, et ne pouvait dès lors répondre en propre d'une demande de répétition de l'indu, peu important l'identification du compte sur lequel les règlements ont pu être enregistrés, le statut des fonds n'étant contingent que de leur cause et non du support de leur réception,
-l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2015 (BTP Banque / Efidis, RG n°13/07305) invoqué par la société I3F ne permet pas de remettre en cause cette fin de non-recevoir, puisqu'il a été rendu au détriment de la société BTP Banque dans une espèce dans laquelle d'une part l'indu revendiqué n'avait pas été payé sur le compte courant du cédant concerné et à tout le moins sur le compte [E] de ce cédant, mais sur un compte ouvert à l'égard d'un tiers et pour ce seul motif, et d'autre part la notification de cession avait été globale. En l'espèce, c'est bien sur le compte [E] du cédant, la société Axe TP, que les fonds ont été dirigés par la société I3F après réception des notifications à portée expressément limitée et la référence à la convention cadre de cession de créances professionnelles entre la société Axe TP et la société BTP Banque, par la société I3F, est vaine en ce que les stipulations de cette convention étaient destinées à régir une situation diamétralement opposée à celle de l'espèce, dans laquelle les sommes en cause étaient justement exclues du périmètre des créances cédées,
-l'action en répétition de l'indu engagée contre la société BTP Banque est irrecevable,
-sur le fond, le droit à répétition cesse lorsque, eu égard aux règlements reçus, l'accipiens s'est départi de ses droits ou titres,
-subsidiairement, il est de règle que l'absence d'imprudence du solvens n'est pas une condition d'ouverture à son profit de l'action en répétition de l'indu, le solvens n'est pas pour autant exonéré des conséquences de ses faits éventuels, tels qu'ils doivent être analysés dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile, or, en l'espèce, la société I3F a commis une faute caractérisée de gestion de ses règlements en ordonnançant des règlements entre les mains de la société BTP Banque au-delà du périmètre de la cession, dont elle a rendu les conséquences inéluctables par suite d'une faute subséquente durable de contrôle et de diligence qui l'a conduite à ne réagir que très postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Axe TP,
-la notification de cession de créance précise que la société BTP Banque intervenait en qualité de cessionnaire des créances de la société Axe TP, et que la cession ne portait que sur le montant précisément identifié de sorte qu'il ne saurait être reproché à la société BTP Banque d'avoir procédé à des encaissements pendant la période de redressement judiciaire car d'une part c'est le bien propre de la période d'observation en redressement judiciaire que de conduire la banque à enregistrer en compte les opérations de sa cliente, notamment au titre des concours poursuivis jusqu'à la fin de cette période d'observation, comme elle y est légalement obligée, et d'autre part non seulement la société BTP Banque n'avait pas à se substituer à la société I3F dans le contrôle de la cause et de la conformité des instruments de règlement dont seul le maître d'ouvrage à l'initiative et le pouvoir de l'établissement mais, en outre, dans le cadre même de son assiette, l'acte de cession ouvrait droit à l'enregistrement de règlements excédant le nominal prévisionnel initial, au titre notamment de travaux supplémentaires,
-elle subit un préjudice procédant directement de l'obligation dans laquelle elle se trouverait de procéder à un décaissement sur fonds propres, trouvant elle-même sa cause directe dans les faits évoqués et ouvrant bien droit à la réparation sollicitée,
-si par impossible la Cour faisait partiellement droit aux prétentions de la société I3F, elle ne pourra que constater au profit de la société BTP Banque l'existence d'une créance incontestable de réparation à due concurrence, en condamnant alors ipso jure la société I3F à cette réparation et en ordonnant la compensation libératoire des créances réciproques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 mars 2020 ;
DECLARER la société BTP Banque mal fondée en son appel ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 mars 2020 par le Président du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société BTP Banque à payer à la société I3F la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BTP Banque aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué ;
en faisant valoir que :
-sa demande en répétition de l'indu est recevable, ni les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, ni la jurisprudence rendue au visa de cet article, n'excluant de l'action en paiement de l'indu les banques cessionnaires de créances et par un arrêt en date du 1er octobre 2015, opposant cette même société BTP Banque à la société Efidis, la cour d'appel de Versailles rappelle que « l'éventuelle faute de la société Efidis ['] ne constitue pas une condition de mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu », et en conséquence « les fins de non-recevoir opposées par [la société] BTP Banque doivent être rejetées, et l'action de la société Efidis déclarée recevable »,
-la BTP Banque considère que son action est irrecevable dans la mesure où elle aurait reçu les fonds en qualité de mandataire et que, de ce fait, n'ayant pas eu la qualité d'accipiens, elle ne peut voir le solvens utilement agir contre elle alors que la notification de cession de créance envoyée par la société BTP Banque le 17 mars 2015 indique clairement que les fonds à percevoir par elle le seront en sa qualité de cessionnaire de créances, et non en sa qualité de mandataire,
-en outre, la précision apportée par la société BTP Banque selon laquelle les fonds ont été dirigés par la société I3F sur le compte [E] du cédant, la société Axe TP, est inopérante, et n'est pas de nature à rendre irrecevable l'action en paiement de l'indu à la société I3F, puisque ne remettant nullement en cause la qualité de cessionnaire de la créance de la société BTP Banque alors qu'en vertu de l'article 13 de la convention cadre de cession de créances professionnelles entre la société Axe TP et la société BTP Banque, cette dernière n'est en aucun cas mandataire à l'encaissement de son client,
-le tribunal de commerce de Paris a donc justement déduit que la société BTP Banque a porté aux crédits de différents comptes de la société Axe TP les chèques, sans les affecter plus particulièrement au compte d'encaissement [E], alors que les sommes versées par la société I3F l'ont été dans le cadre de la cession du marché notifiée à la société I3F par la société BTP Banque de sorte que l'absence de restitution par cette dernière cause indéniablement un préjudice à la société I3F,
-la société BTP Banque doit donc lui restitue la somme de 267 886,89 euros indument perçue par elle, assortie des intérêts de retard à compter du 13 juillet 2016, date de la première mise en demeure,
-la société BTP Banque prétend avoir été destinataire de la somme de 243 158,10 euros en qualité de cessionnaire, suite à la cession de marché, et de la somme de 268 886,89 euros en qualité prétendue de gestionnaire des fonds de la société Axe TP, or, les paiements de la société I3F ont été adressé à la société BTP Banque uniquement dans le cadre des cessions de marché, en suite des notifications desdites cessions les 15 mars et 22 juillet 2015 lui interdisant de procéder à tout paiement entre les mains de la société Axe TP,
-la société BTP Banque, cessionnaire à l'origine de la créance, était parfaitement et nécessairement informée du montant du plafond de la créance cédée, soit 243 158,10 euros et c'est uniquement en qualité de cessionnaire qu' elle a été destinataire de la somme totale de 511 054,99 euros, dont 267 886,89 euros ont été indument payés par la société I3F sur le compte « règlements [E] ' Axe TP » et non sur le compte courant général, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2015 confirmant pleinement l'argumentation de la société I3F,
-quand bien même la société BTP Banque aurait été gestionnaire des fonds de la société Axe TP, il n'existe aucun fondement sur lequel celle-ci aurait pu percevoir et conserver les fonds payés par erreur par la société I3F, dès lors qu'il n'est démontré aucune délégation de paiement ou instruction de la société Axe TP de recevoir ces fonds en ses lieu et place,
-de plus, la société BTP Banque prétend à la fois que les montants étaient dus, et à la fois qu'ils ne l'étaient pas, la société I3F ayant alors commis une faute grave en ne s'en rendant compte que tardivement alors qu'elle ne peut pas se voir opposer par la société BTP Banque son erreur, ni même son défaut de vigilance, ou son manque de prudence, le solvens n'étant tenu à aucune preuve dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues (Cass. AP 2 avril 1993, RG n°89-15.490),
-enfin, l'erreur a été rendue possible par le fait que la lettre envoyée par la société BTP Banque le 17 mars 2015 notifiant la cession ne faisait pas apparaitre le montant de manière extrêmement claire, et qu'un deuxième courrier envoyé le 22 juillet 2015 venait réajuster ce montant en intégrant une cession supplémentaire relative à deux nouveaux ordres de service, et en le réduisant du montant relatif à la part des sous-traitants, or, au vu de la taille de la structure que représente la société I3F et de la complexité financière de l'opération réalisée, il n'est pas anormal qu'une erreur de ce type ait pu avoir lieu et ait conduit la société à ne se rendre compte du trop payé que plusieurs mois après le dernier paiement par chèque intervenu le 13 février 2016,
-la seule faute caractérisée en l'espèce est imputable à la société BTP Banque dans le traitement des sommes reçues par erreur de la part de la société I3F, qui n'a effectué aucun contrôle et a poursuivi les encaissements des paiements effectués par la société I3F au-delà du plafond du montant de la créance cédée, et qui persiste à ne pas restituer les montants indument perçus,
-la société BTP Banque s'était vainement engagée dans une stratégie similaire dans le cadre de l'instance donnant lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2015, qui l'avait déboutée de sa demande de réparation d'un préjudice : « La société Efidis n'ayant commis aucune faute, et [la société] BTP Banque ne démontrant pas avoir subi de préjudice autre que celui résultant de son propre fait consistant à s'être dessaisie des fonds indument perçus », de sorte que « la demande de [la société] BTP Banque doit être rejetée »,
-en tout état de cause, la société BTP Banque ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice, ni d'un lien de causalité avec la prétendue erreur commise par la société I3F qui justifieraient l'existence d'une créance « non sérieusement contestable de réparation ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1377 du même code dans cette même rédaction dispose que : « Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. »
Sur la recevabilité de la demande de répétition de l'indû à l'égard de la société BTP banque
Il est de principe, qu'en application de l'article 1376 précité, l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition.
En l'espèce, la société I3F s'est vue notifier dans un premier temps, le 17 mars 2015, la cession par la société AXE TP à la société BTP banque d'une créance d'un montant de
298 142,19 euros correspondant à l'ordre de service n°1 « Aménagements extérieurs » du marché de travaux n°26228 de réhabilitation de logements situés à Bougival puis, dans un second temps, celle d'une créance, entre les mêmes parties, correspondant aux ordres de services n°4 et 5 de ce même marché de travaux portant le montant total des cessions, au titre de ce chantier, à la somme de 553 853,54 euros, cette notification précisant cependant que le cessionnaire, ayant agréé des sous-traitants de la société AXE TP pour un montant de 310 695,44 euros, le montant de la cession notifiée était de 243 158,10 euros correspondant effectivement à 553 853,54 ' 310 695,44.
Les deux actes de notification de cession de créance à la société I3F rappellent que le réglement des sommes revenant à la société AXE TP au titre de ces travaux devra être directement adressé à la société BTP banque, " de préférence par virement " sur un compte bancaire désigné sous l'IBAN FR 76 30 258 000038006801977552.
Il n'est pas contesté que la société BTP banque a finalement reçu de la société I3F la somme totale de 511 054,99 euros par la remise de 8 chèques entre le 28 avril 2015 et le 23 février 2016 correspondant aux situations de travaux 14 à 21 de la société AXE TP.
Il n'est pas plus contesté par la banque que ces situations de travaux correspondent au marché de travaux du chantier de Bougival et aux ordres de services visés par les cessions de créance notifiées.
Par ailleurs, les chéques émis par la société AXE TP pour effectuer l'ensemble de ces paiements l'ont bien été au bénéfice de la société BTP banque et celle-ci les a déposés sur le compte visé dans les actes de notification de créances ouvert dans ses livres sous l'IBAN communiqué et intitulé « Compte de règlements [E] AXE TP CES ».
Dès lors, s'il est constant que la cession de créances dont a bénéficié la société BTP banque, régulièrement notifiée à la société I3F, ne portait que sur un montant de 243 158,10 euros de sorte qu'elle ne s'est vue effectivement transférer la propriété de ces créances de la société AXE TP qu'hauteur de cette somme, il n'en reste pas moins que la société I3F lui a bien réglé une somme supplémentaire de 267 886,89 euros en exécution des cessions de créances notifiées les 17 mars 2015 et 22 juillet 2015, l'erreur de la débitrice cédée portant justement sur le montant de ladite cession.
A ce titre, la société BTP banque soutient en vain qu'elle n'a pu recevoir ce surplus de fonds, excédant le périmètre de la cession en qualité d'accipiens mais seulement en qualité de banquier mandataire de la société AXE TP et qu'elle a d'ailleurs transféré les sommes n'entrant pas dans le champ de la cession sur des comptes distincts de la société AXE TP.
En effet, la banque ne saurait ainsi requalifier a posteriori ces paiements comme ayant été reçus pour le compte de la société AXE TP en opposant à la société I3F ces transferts ultérieurs de fonds sur d'autres articles du compte courant de sa cliente alors que ceux-ci lui ont été adressées en propre par le solvens.
Les règlements par chèques par la société I3F ayant été réalisés au seul bénéfice de la société BTP banque dans le cadre des cessions de créances notifiées et ayant d'ailleurs tous été déposés sur le compte dédié aux règlements [E] de la société AXE TP, c'est bien en qualité de cessionnaire et partant, de seule créancière de la société I3F, que la société BTP banque a reçu les paiements litigieux sur lesquels la société I3F fonde son action en répétition de l'indû de sorte que la banque a bien la qualité d'accipiens pour défendre à cette action.
Par ailleurs, la société BTP banque soulève à tort les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1377 du code civil pour faire juger irrecevable la demande de la société I3F alors que ce texte fait obstacle au droit d'agir en répétition de l'indû du solvens lorsque le créancier, par suite du paiement a détruit son titre ou abandonné des sûretés qui garantissaient sa créance, mais dans l'hypothèse où le solvens a payé par erreur le dette d'autrui à un créancier qui en était bien titulaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société I3F soutenant avoir payé sa propre dette à la société BTP banque mais au-delà des sommes dues.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la demande en répétition de l'indu de la société I3F à l'encontre de la société BTP banque était recevable.
Sur le bien fondé de la demande en répétition de l'indu
Il est établi et non contesté que la société BTP banque a reçu paiement d'une somme totale de 511 054,99 euros de la société I3F au titre des situations de travaux 14 à 21 alors qu'elle ne bénéficiait d'une cession de créances qu'à hauteur de 243 158,10 euros de sorte qu'elle a indument perçu la somme de 267 886,89 euros.
Les premiers juges l'ont donc à juste titre condamnée à rembourser cette somme à la société I3F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la responsabilité du solvens
Il est de principe qu'en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé à celui-ci un préjudice, le remboursement mis à la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.
En l'espèce, il est établi que la société I3F a, par une mauvaise lecture et exécution de la seconde notification de cession de créance complémentaire du 22 juillet 2015, pourtant claire sur ce point, commis une erreur sur le montant total de la cession finalement opérée au profit de la société BTP banque par la société AXE TP sur le marché de travaux de Bougival, lequel montant était ramené à la somme totale de 243 158,10 euros, au titre de cette notification mais aussi de celle effectuée le 17 mars 2015, en raison de la réduction résultant de la part des sous-traitants de la société AXE TP.
Pour autant, la société BTP banque ne démontre pas que cette faute imputable aux services de la société I3F, à l'origne des paiements indument reçus par elle, est la cause du préjudice qu'elle invoque, tenant à devoir rembourser les sommes ainsi trop perçues sur ses fonds propres.
En effet, elle ne pouvait ignorer, elle aussi, le montant de la cession de créances dont elle bénéficiait et partant, que les sommes reçues de la société I3F par les huit chèques établis à son ordre entre le 28 avril 2015 et le 23 février 2016, ne lui étaient pas dues au-delà de la somme de 243 158,10 euros, et elle ne saurait imputer au solvens le fait que les sommes ainsi trop perçues par elle aient été transférées sur d'autres comptes de la société AXE TP, le choix de remettre ces fonds à sa cliente, déjà placée en procédure de redressement judiciaire depuis le 17 mars 2015 laquelle sera convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2016, relevant de sa seule initiative.
De même, elle ne peut reprocher à la société I3F une réaction tardive, tenant à la découverte des paiements indus en juillet 2016 seulement caractérisant de nouvelles carences dans la gestion et le contrôle de ses opérations de paiement alors qu'elle-même, nonobstant la procédure collective ouverte à l'enconte de AXE TP, a persisté dans le choix de se défaire des sommes qu'elle avait trop perçues en qualité de cessionnaire au profit de la société AXE TP, en difficultés financières, jusqu'à la perception du dernier chèque émis le 23 février 2016 par la société I3F.
Par ailleurs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BTP banque ne caractérisait pas un préjudice indemnisable résultant de la découverte tardive par la société I3F des paiements indument opérés en juillet 2016 alors que la banque a déclaré sa créance au passif de la société AXE TP le 18 mai 2015 pour un montant de 519 138,79 euros à titre chirographaire dont 43 766,32 euros au titre du solde débiteur en compte,
72 377,52 euros au titre de cessions de créances impayées et le surplus, 402 994,95 euros, au titre d'encours de caution, dans la mesure où, avant cette date et dans le cadre de la cession de créances opérée, seule la somme de 71 783,01 euros avait été payée par chèque du 28 avril 2015 par la société I3F laquelle s'inscrivait bien dans les montants cédés et n'avait donc pas à être répétée.
Ainsi, ce paiement n'était pas susceptible d'avoir artificiellement amélioré la situation financière de la société AXE TP et les paiements intervenus au delà du montant de la cession de créances ayant été effectués ultérieurement à la déclaration de créance de la banque n'ont pas non plus pu fausser le montant de la dette de la société AXE TP à l'égard de son banquier et partant, faire grief à la société BTP banque.
Là encore, c'est la propre décision de la société BTP banque de remettre les fonds trop perçus à la société AXE TP et partant, leur dissipation au profit de sa cliente, qui est seule à l'origine du préjudice financier dont elle fait état tenant à devoir rembourser la société I3F sur ses fonds propres, peu important le moment où le solvens a découvert son erreur.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société BTP banque, qui succombe en appel, supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société I3F les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner la société BTP banque à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,