Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08347 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM76
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry RG n° 16/01216
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que la caisse a, le 9 novembre 2015, pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 2 novembre 2015 par la SAS [5] concernant Mme [Z] [T], salariée de la société en qualité d'agent de service, au titre d'un accident du 31 octobre 2015 à 22h30 (pour un horaire de travail de 18h00 à 01h00), la déclaration mentionnant « en marchant Mme [T] aurait glissé et serait tombée » « glissade sur sol mouillé »; que le certificat médical initial établi le 1er novembre 2015 constatait un « Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2015, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi la commission de recours amiable en inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits consécutivement à l'accident du travail du 31 octobre 2015, et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 26 août 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du litige.
Par jugement avant dire droit du 18 avril 2018, le tribunal a :
-ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
-désigné le docteur [R] pour y procéder, avec mission de retracer l'évolution des lésions subies par Mme [Z] [T] et de décrire précisément les lésions consécutives à l'accident du travail du 31 octobre 2015 et celles qu'elle présentait aux termes des différents certificats médicaux de prolongation,
-dire si elle présentait un état pathologique antérieur indépendant de l'accident du travail du 31 octobre 2015 et, dans l'affirmative, décrire la nature exacte de cet état antérieur et dire si cet accident a eu pour effet d'aggraver cet état antérieur,
-préciser les arrêts de travail et les soins qui, à compter du 17 décembre 2015, sont en relation avec l'accident du travail du 31 octobre 2015,
-préciser, le cas échéant, les arrêts de travail et les soins qui, à compter du 17 décembre 2015 seraient en lien exclusif avec un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte.
Par ordonnance du 28 août 2018, le tribunal a constaté la carence du docteur [R] et a désigné le docteur [Y] pour le remplacer.
L'expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 11 décembre 2018.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Evry, auquel le dossier avait été transféré, a :
-déclaré le recours formé par la société [5] recevable mais mal fondé ;
-déclaré opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail dispensés à Mme [Z] [T] suite à son accident du travail du 31 octobre 2015, et pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 octobre 2018 ;
- débouté la caisse de sa demande de condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte de l'expertise que la forte aggravation d'un état antérieur du fait de l'accident du travail du 31 octobre 2015 est imputable à cet accident de sorte que les soins et arrêts de travail dispensés à Mme [Z] [T] sont opposables à la société jusqu'au 31 octobre 2018 inclus.
La société a interjeté appel le 23 juillet 2019 du jugement du tribunal de grande instance d'Evry, qui lui avait été notifié le 4 juillet 2019.
L'état de santé de Mme [T] consécutif à l'accident du 31 octobre 2015 a été déclaré consolidé au 4 septembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60%. La société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 04 mars 2021 ramené ce taux à 51%.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
-dire que dans le cadre des rapports caisse/employeur :
*la date de consolidation de l'accident du travail survenu à Mme [T] le 31 octobre 2015 doit être fixée au 17 décembre 2015,
*les arrêts de travail délivrés entre le 31 octobre 2015 et le 17 décembre 2015 sont seuls opposables à son égard,
*les arrêts de travail délivrés après le 17 décembre 2015, doivent lui être déclarés inopposables,
A titre subsidiaire :
-ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise qui sera confiée à un nouveau médecin conseil afin de :
*prendre connaissance de tous les éléments utiles, en ce compris les éléments du dossier médical que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie devra transmettre à l'expert,
*dire si les arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [T] avaient une cause totalement étrangère au travail,
*dans l'affirmative, dire à partir de quelle date ces arrêts et soins avaient une cause totalement étrangère au travail,
*fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur, la date de consolidation des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'expert désigné par le tribunal a reconnu que la salariée présentait un état antérieur ;
- l'expert estime que l'état antérieur n'était pas invalidant en raison de l'absence d'arrêt de travail sur la période du 6 septembre 2013 au 31 octobre 2015 et n'a pu qu'être aggravé par l'accident du 31 octobre 2015, alors que cela n'implique toutefois pas nécessairement que l'état antérieur était asymptomatique ;
- l'assurée souffrait déjà de lombalgies et cruralgies gauches avant l'accident et avait été hospitalisée avec infiltration pour hernies discales L4/L5 mais n'avait pas cessé son activité professionnelle pour autant ;
- le médecin de la caisse a omis de préciser à l'expert que l'assurée avait aussi été victime d'un accident du travail le 26 juin 2014 à la suite d'une chute dans les escaliers pour laquelle elle a bénéficié de 53 jours d'arrêt de travail ;
- son médecin conseil, le docteur [G], a relevé qu'il n'y a pas eu de diagnostic lésionnel initial posé à la suite de l'accident du 31 octobre 2015, que ce n'est que dans les jours suivants qu'apparaîtra une lombosciatique L4/L5 gauche puis un mois plus tard une hernie discale, que cette apparition tardive des lésions relatives à la hernie discale exclut le fait que l'accident soit seul à l'origine de l'aggravation de cet état antérieur dont souffrait la salariée, que la salariée souffrait bien d'un état antérieur qui n'a été que temporairement dolorisé par l'accident du travail et ce jusqu'à l'opération du 17 décembre 2015, date à laquelle a été réalisée une chirurgie visant à traiter la hernie discale.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toute autre demande de l'employeur.
Elle réplique en substance que :
- le litige ne concerne pas la fixation d'une nouvelle date de consolidation puisque ce type de litige ne concerne que les rapports caisse/assuré ;
- l'expert a conclu que les arrêts de travail et soins à compter du 17 décembre 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec les conséquences de l'accident du 31 octobre 2015, et qu'au regard des complications de Mme [T], ils lui apparaissaient pouvoir être pris en charge s'agissant des désordres disco vertébraux, disco radiculaires, neurologiques pour une période de trois ans jusqu'au 31 octobre 2018 ;
- l'accident du 26 juin 2014 dont se prévaut l'employeur, ayant occasionné un traumatisme du coude, a été déclaré guéri le 19 août 2014 et n'a donc aucun lien avec les lésions de l'accident du 31 octobre 2015 ;
- l'expert a également indiqué que l'existence d'un état pathologique antérieur permettait à l'assurée de travailler ;
- l'employeur échoue à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident du 31 octobre 2015 ou l'absence de tout lien avec l'accident du travail ;
- l'expert a émis un avis clair et précis permettant d'établir sans équivoque l'imputabilité de l'intégralité des arrêts de travail jusqu'au 1er novembre 2018.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 31 octobre 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial du 1er novembre 2015 constate un «Rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée » et prescrit un arrêt de travail (pièce n°2 des productions de la caisse).
La caisse produit devant la cour l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2015 au 07 novembre 2017. La caisse justifie ainsi d'une suite ininterrompue d'arrêt de travail du jour de l'accident du travail jusqu'au 07 novembre 2017 (pièce n° 6 de ses productions).
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer du 31 octobre 2015 au 07 novembre 2017.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [Y] en date du 11 décembre 2018 (pièce n°10 des productions de la caisse), que l'expert a mentionné dans le cadre de la discussion notamment que :
« (') - le tableau algofonctionnel particulièrement bruyant présenté à la suite de la chute avec, sans aucune ambiguïté, un conflit disco radiculaire avec un étage concordant puis un déficit qui est manifestement la conséquence et la complication du geste opératoire, doit faire établir sans aucune ambiguïté le lien entre le fait accidentel, la chute au temps et au lieu du travail, la sciatique, sa prise en charge en milieu hospitalier puis, l'évolution catastrophique postopératoire.
- le lien est continu, indiscutable, certes sur une colonne fragilisée mais qui autorisait une activité professionnelle exigeante au plan rachidien d'agent de nettoyage. »
L'expert conclut de la façon suivante :
« - Madame [Z] [T] présentait effectivement un état pathologique antérieur indépendant de l'accident de travail du 31 octobre 2015.
(')
- l'état antérieur consistait en des lombalgies voire une lombosciatalgie intermittente mais dont on perçoit ici les limites invalidantes puisqu'elle travaillait sans difficulté particulière.
- l'accident, manifestement avec cette chute, fait apparaître une symptomalgie brutale invalidante sous forme d'une lombosciatique gauche sur une hernie discale qui a été mobilisée, extériorisée, aggravée par cette chute.
- la symptomatologie est continue du jour de l'accident et dans les mois et années qui ont suivi.
- la chute a aggravé bien sûr cet état antérieur.
(')
- les soins et arrêts de travail à compter du 17 décembre 2015 sont en relation directe, certaine et exclusive avec les conséquences de l'accident de travail et de la chute du 31 octobre 2015.
- au plan rachidien et disco radiculaire, les arrêts de travail et les soins à compter du 17 décembre 2015 sont en lien exclusif avec l'état post-traumatique accidentel et sans lien avec les discopathies multi étagées qu'elle présente.
(...)
- au regard de la nature des complications développées par Madame [T] des suites de son accident du travail du 31 octobre 2015, nous apparaissent pouvoir être pris en charge, s'agissant des désordres disco-vertébraux, disco-radiculaires, neurologiques pour une période de 3 années, c'est-à-dire jusqu'au 31 octobre 2018.
- Seuls les troubles psychiatriques, psycho-pathologiques sont à rapprocher d'un état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte »
C'est donc après une analyse complète des éléments médicaux et par des conclusions dénuées d'ambiguïté, ne présentant aucune contradiction avec la partie discussion, que l'expert conclut que les arrêts et soins en lien exclusif avec l'état post traumatique accidentel s'étendent du 31 octobre 2015 au 31 octobre 2018.
La société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [G], en date du 20 mai 2019 (pièce n°8 de ses productions). Cet avis relève la persistance en 2011 de douleurs dorso lombaires et de lombo cruralgies gauche qui auraient justifié une infiltration avec notion de hernie discale lombaire et hospitalisation, qu'en 2014 la salariée a été victime d'un nouvel accident du travail, que le certificat médical initial ne relève pas de diagnostic lésionnel, que ce n'est que dans les jours qui suivent qu'il est retrouvé une lombosciatique L4 L5 gauche, avec coxalgie, que secondairement un traitement chirurgical intéressera une hernie discale L3 L4 avec des suites très compliquées, qu'il n'est pas possible d'établir précisément la réalité des lésions initiales et la nature exacte de l'état antérieur, que l'assurée pouvait certes exercer une activité professionnelle avant l'accident du 31 octobre 2015 mais gardait à partir de 2011 et en 2014 des douleurs lombaires, que le diagnostic était celui d'une contusion simple ayant dolorisé transitoirement un état antérieur qui par lui même avait secondairement justifié des soins et intervention chirurgicale à partir du 17 décembre 2015.
Toutefois cet avis ne constitue pas un élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
En effet, la matérialité du fait accidentel précis, soit la chute de l'assurée, qui s'est produit au temps et au lieu du travail, n'est pas remise en cause et il ne peut être utilement contesté l'existence du certificat médical initial établi le 1er novembre 2015, soit le lendemain de l'accident, par le docteur [X] de l'Hôpital [4] qui mentionne un « Rachis lombaire: contusion vertébrale non précisément localisée », l'expert ayant indiqué de surcroît que le tableau algofonctionnel particulièrement bruyant à la suite de la chute comportait, sans aucune ambiguïté, un conflit disco-radiculaire avec un étage concordant puis un déficit qui est la conséquence, la complication du geste opératoire.
Par ailleurs, l'expert a indiqué explicitement que l'assurée présentait un état pathologique antérieur indépendant de l'accident du 31 octobre 2015 consistant en des lombalgies voire une lombosciatalgie intermittente qui ne l'empêchait pas de travailler et qui a été aggravé par la chute du 31 octobre 2015.
L'accident du travail du 26 juin 2014 qui a provoqué une lésion au coude, a été déclaré guéri le 19 août 2014 (pièce n°9 de la caisse), de sorte que cet accident n'a aucun lien avec les lésions issues de l'accident du 31 octobre 2015.
Dans ces conditions, au regard des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert qui ne sont pas remises en cause par des éléments médicaux utiles postérieurs, il convient de dire que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré opposables à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [Z] [T] jusqu'au 31 octobre 2018, suite à l'accident du travail du 31 octobre 2015, le jugement étant confirmé de ce chef et la demande de nouvelle expertise devant être rejetée, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.
La SAS [5] succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
REJETTE la demande de la SAS [5] tendant à une nouvelle expertise médicale judiciaire;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,