Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59169 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LCR
N° : 10-CB
Assignation du :
05 décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nancy DAVID, avocat plaidant inscrit au barreau de DOUAI, et par Maître Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #P0469
DEFENDERESSE
La S.A. [...]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christel BOISSEL, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #C2111, et par Maître Véronique FONTAINE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON - 714
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [V] [N] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son épouse madame [H] [S], elle-même décédée le [Date décès 5] 2021, et leurs trois filles mesdames [W] [N] épouse [I], [Z] [N] épouse [C], et [R] [N] épouse [J].
Madame [H] [S] avait souscrit auprès de la société [...], le 20 juin 2018, un [...] dont elle a modifié la clause bénéficiaire au profit de sa fille Madame [W] [M] épouse [I] le 27 juillet 2018. Un capital de 32.974,73 euros a été versé à cette dernière le 6 mai 2021 au titre dudit contrat.
Mesdames [W] [N] épouse [I] et [Z] [N] épouse [C] ont, par exploit délivré le 14 octobre 2022, fait assigner leur sœur Madame [R] [N] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de BETHUNE en compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par exploit délivré le 5 décembre 2023, Madame [R] [N] épouse [J] a fait citer la SA [...] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- « ordonner sous astreinte à [...] de communiquer à Madame [J] les conditions générales et particulières du [...] souscrit par Madame le 20 juin 2018,
- ordonner sous astreinte à [...] de communiquer à Madame [J] les justificatifs des dates et montants des différents versements effectués sur le [...] souscrit par Madame [N] le 20 juin 2018,
- condamner [...] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024. La demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle expose notamment au soutien de ses prétentions que la société [...] a refusé de lui délivrer la totalité des informations qu’elle a sollicitées auprès d’elle; qu’elle sollicite, dans l’instance au fond en cours devant le tribunal judiciaire de Béthune, le rapport à la succession des sommes versées à sa sœur en application des clauses du [...] litigieux de leur mère ; que c’est le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune qui l’a invitée à produire le [...] sur lequel des primes manifestement exagérées auraient été versées ainsi qu’un justificatif des primes versées sur ledit contrat.
La SA [...], représentée, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère oralement et demande au juge des référés de:
- « Au regard de son obligation de confidentialité, autoriser la société [...] à communiquer, sous réserve de la disponibilité effective des documents, la copie des éléments sollicités ou les justificatifs informatiques des éléments d’information correspondants ;
- Débouter la demanderesse de sa demande d’astreinte ;
- Débouter Madame [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Les partie sont été autorisées à produire en cours de délibéré, jusqu’au 9 février 2024, leurs observations sur la question de la compétence du juge de la mise en état pour traiter de la présente demande compte-tenu de l’instance engagée au fond devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aucune note n’est parvenue à la juridiction durant le temps du délibéré.
MOTIFS
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande d’expertise et doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés.
Plus précisément, une instance au fond fait obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige devant le juge du fond.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de vérifier que les conditions d’application de l’article 145 sont réunies et que le juge du fond n’est pas déjà saisi d’un litige identique.
En l’espèce, il résulte des écritures de la demanderesse et des pièces qu’elle verse aux débats qu’une instance contentieuse, enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/03280, a été initiée à son encontre par assignation délivrée le 14 octobre 2022 par ses soeurs mesdames [W] [N] épouse [I] et [Z] [N] épouse [C], aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [N] et madame [H] [S].
Dans le cadre de cette instance en cours devant le tribunal judiciaire de Béthune, Madame [R] [N] épouse [J] a déposé des conclusions pour l’audience du 5 avril 2023, aux fins notamment de voir :
- “dire et juger que la somme versée par Madame [H] [S] épouse [N] au titre du [...]/[...], soit 85.000 €, était manifestement exagérée eu égard à ses facultés,
- Dire et juger que ces sommes seront rapportées à la succession avec intérêts au taux légal (…) aux fins de déterminer la masse à parager et les attributions respectives des parties au regard des règles aplicables à la réserve et la quotitié disponible (…)”.
L’assignation délivrée à la société [...] dans le cadre de la présente instance a été délivrée le 5 décembre 2023 et placée le 7 décembre 2023, soit postérieurement à l’engagement de l’instance contentieuse précitée devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Il ne fait pas débat que les demandes formées dans le cadre de la présente instance en référé, ont précisément pour objet de nourrir l’instance contentieuse au fond et de soutenir la demande de rapport à la succession des primes versées par Madame [H] [S] épouse [N] sur le [...] qu’elle avait souscrit auprès de la société défenderesse.
En conséquence, force est de constater que l’objet de la demande de communication de documents se confond partiellement avec celui de l’instance au fond.
La demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [J], qui sucombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Déclarons irrecevable la demande de communication de documents ;
Condamnons Madame [R] [N] épouse [J] aux dépens ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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