Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S.U. SLAM METALLERIE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMEE
S.A. SUDAC AIR SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 695 199
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sudac, filiale du Groupe Air Liquide, est une société spécialisée dans la distribution et fourniture d'air comprimé.
La société Slam Métallerie est spécialisée dans l'évaluation, la réalisation et le négoce d'objets métalliques.
Les sociétés Sudac Air France et Slam Métallerie ont travaillé ensemble depuis la signature le 18 février 1998 d'un contrat par lequel la société Air Liquide, aux droits de laquelle se trouve la société Sudac Air Service, s'engageait à fournir de l'air comprimé, avec prestation d'entretien.
Le contrat de fourniture et d'entretien d'une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction avec préavis de résiliation de six mois, prévoyait la maintenance de la station de fourniture par télésurveillance régulière, la maintenance préventive, le dépannage éventuel de la station, et l'adaptation des éléments de la station en cas d'évolution des besoins du client. Le contrat stipulait également que la redevance mensuelle était de 407,63 euros, avec clause de révision et la compétence du tribunal de commerce de Paris en cas de litige.
La société Sudac a adressé à la société Slam Métallerie diverses factures qui sont restées impayées, entre le 23 février 2017 et le 26 août 2019, représentant la somme totale de 14 773,32 euros.
Plusieurs mises en demeure, dont la dernière en date du 12 novembre 2019, par l'intermédiaire de la société Paris Contentieux, société de recouvrement de créance, sont également demeurées vaines. Par acte d'huissier du 26 mai 2020, la société Sudac a assigné la société Slam Métallerie devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Constate la résiliation du contrat liant la société Slam Métallerie à la société Sudac Air Service ;
- Condamne la société Slam Métallerie à payer à la société Sudac Air Service la somme de 14 773,32 € majorée d'un intérêt égal au taux de la Banque Centrale Européenne plus 10 points conformément à la loi LME et à l'article L 441-6 du code de commerce ;
- Condamne la société Slam Métallerie à payer à la société Sudac Air Service la somme de 840 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Déboute la société Sudac Air Service de sa demande de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamne la société Slam Métallerie à payer à la société Sudac Air Service la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Slam Métallerie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 28 mai 2021, la société Slam Métallerie a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2022, la société Slam Métallerie demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1184 anciens et 1343-5 du code civil,
- Dire la société Slam Métallerie recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2021 ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat liant les parties et son avenant du 12 octobre 2018 ;
Ce faisant :
- Prendre acte de cette résiliation 8 jours après la lettre de la mise en demeure de la société Sudac du 15 novembre 2018, et le cas échéant, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties à cette date ;
- Débouter la société Sudac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Limiter la condamnation à éventuellement intervenir à la somme de 7 972,02 € qui resterait due au 30 novembre 2018 ;
- Accorder les plus larges délais de paiement à la société Slam Métallerie pour s'acquitter de son éventuelle dette dans la limite de deux années ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Sudac à payer à la société Slam Métallerie la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Philippe Jean-Pimor, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 1er novembre 2021, la société Sudac demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1241 du nouveau code civil,
Vu l'article 441-6 du code de commerce, vu les pièces versées,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant :
- Condamner la société Slam Métallerie à payer à la société Sudac la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'inexécution
A titre principal, la société Slam Metallerie fait valoir un défaut de prestation de la société Sudac Air Service pour fonder son exception d'inexécution.
La société Sudac répond que celle-ci ne lui a jamais reproché un quelconque manquement à son obligation d'entretien.
Ceci étant exposé,
Il est constant que selon acte sous seing privé du 18 février 1998, la société Air Liquide, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sudac Air Service, a conclu avec la société Slam Metallerie une convention de fourniture d'air comprimé, avec prestation d'entretien.
Le contrat était conclu pour une durée de cinq années, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. Un avenant a été conclu en date du 12 octobre 2018 à effet du 1er octobre précédent. (pièce 2)
Au soutien de son inexécution contractuelle, la société Slam Metallerie allègue une absence de prestations de la société Sudac depuis le 30 octobre 2017, laquelle oppose n'avoir reçu aucune réclamation, qu'il s'agisse de la fourniture d'air comprimé, de la maintenance ou de l'entretien.
Il appartient à la société appelante d'établir cette inexécution. Or la société Slam Metallerie n'établit pas avoir adressé de courrier dans lequel elle exprimait les motifs de son mécontentement avant le 30 septembre 2019. ( pièce 5 ) A ce sujet, le contenu de son courrier n'est pas précis, elle ne fournit aucun élément circonstancié permettant de démontrer que son cocontractant n'a pas satisfait à ses obligations et l'envoi est tardif dans la mesure où ses doléances auraient commencé en octobre 2017. De plus, ce courrier recommandé n'est intervenu qu'à la suite de plusieurs mises en demeure que lui a adressées par la société Sudac l'enjoignant de régler ses prestations.
En outre, un avenant ayant été conclu en 2018, la société Slam Métallerie s'était engagée à le respecter. Dès lors elle n'explique pas davantage son absence de paiement depuis cette date. Il en résulte qu'elle ne justifie pas du bien fondé de l'inexécution de ses propres obligations. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme principale de 14 773,32 euros.
Sur la contestation du prix des prestations
La société Slam Métallerie remet en question le montant des prestations qu'elle estime trop élevé.
La société Sudac répond que les contestations de la société Slam Metallerie sont inopérantes dès lors qu'elle a validé les conditions de prix.
Ceci étant exposé,
C'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen comme étant inopérant, dès lors d'une part, que la société Slam Metallerie, en signant le contrat, en a accepté les termes et notamment la tarification des prestations,et d'autre part, qu'elle ne justifie d'aucune tentative de renégociation des tarifs lors du renouvellement du contrat. Le rejet de la demande est confirmé.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
La société Slam Metallerie demande de confirmer le prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties aux torts de la société Sudac Air Service.
Ceci étant exposé,
Il sera rappelé que la société Sudac, après avoir adressé plusieurs mises en demeure dont celle du 15 novembre 2018, a prononcé la résiliation du contrat, qui est intervenue 8 jours après la réception dudit courrier recommandé, faute pour la société Slam Metallerie de s'acquitter des factures impayées.
La société Slam Metallerie ne fournit aucun élément nouveau à cet égard devant la cour. Par de justes motifs que la cour adopte, le tribunal a jugé que la demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Sudac était sans objet, dans la mesure où le contrat était résilié depuis 2018 à la suite de l'absence de paiement de la société Slam Metallerie.
A titre subsidiaire,
La société Slam Métallerie demande de limiter la condamnation à la somme de 7 972,02 € qui resterait due au 30 novembre 2018, mais il résulte des développements qui précèdent que la société ne justifie pas du bien fondé de sa demande à ce titre.
La société Slam Métallerie demande de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de son éventuelle dette. Or depuis 2018, la société Slam Métallerie a bénéficié de fait de larges délais excédant la durée légale de 24 mois, il convient de confirmer le rejet de la demande.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Sudac Air Service la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de limitation du montant de la créance et de délais de paiement ;
CONDAMNE la société Slam Métallerie aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Slam Métallerie à payer à la société Sudac Air Service la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande d'indemnité de procédure formée par la société Slam Métallerie.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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