Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01636 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2B3
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2022, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 26 février 2003 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sarah M'Himdi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 4]
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [H] enregistrée sous le numéro RG 22/1514 et celle introduite par la requête du préfet de la [Localité 4] enregistrée sous le numéro RG 22/1518, déclarant le recours de M. [F] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la [Localité 4] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 mai 2022 à 11h51 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2022, à 12h53, par M. [F] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la [Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [H] a été placé en rétention administrative le 29 mai 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, à l'exception de la motivation relative à ses déclarations de sans domicile fixe qui ne ressortent pas de la procédure, y substituant sur les moyens tirés de l'illégalité du placement en centre de rétention administrative et l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement, ceux-ci s'avèrent inopérants, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que si l'appelant justifie résider au domicile paternel à [Localité 1] dans le cadre de la procédure pénale établie avant son placement en rétention administrative puis en produisant une attestation d'hébergement de son père établie le 31 mai 2022, il n'a pas justifié de la stabilité de cette résidence avant son placement en rétention. En outre, il a été interpellé après l'intervention de la police à la demande de son père qu'il menaçait avec un couteau. Il a été placé en garde à vue pour dégradations de biens privés et rébellion. Ces moyens n'exposent aucun argument pertinent de contestation de la décision qui a relevé également son comportement qui menace l'ordre public et l'absence de document de voyage en cours de validité, aucune solution moins coercitive n'était applicable.
Il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [F] [H] et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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