Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2022, à 15h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
[C] [V] (Mineure représentée par sa mère Mme [R] [S])
née le 17 Avril 2016 à Seraidi, de nationalité Algérienne
demeurant : Chez Mme [P] [W], [Adresse 1]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2022 à 15h36 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [C] [V] (Mineur représenté par sa mère Mme [R] [S]), en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2022, à 18h09, complété à 18h21, par le conseil du préfet de police;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de [C] [V],mineure.
C'est à tort que la partie appelante fait valoir à l'appui de son recours que le premier juge aurait méconnu la séparation des pouvoirs , la preuve d'un mauvais traitement en zone d'attente n'étant pas rapportée alors que le premier juge a rejeté la requête préfectorale concernant [C] [V],en prenant dûment en compte son intérêt et son état de vulnérabilité. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ainsi statué en considérant que les allégations de Mme [R] [S] sur ses conditions de prise en charge avec ses enfants au sein de la zone d'attente étaient corroborées par l' association Anafé suivant un courrier adressé au premier juge en date du 16 juin 2022 figurant en procédure .
La préfecture n'a fourni aucun élément contraire en réponse sur ce point dans le cadre de son recours.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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