Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INCIDENT du 04 Septembre 2025
Minute n° 25/588
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
du 04 Octobre 2024
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WASX
Audience dans le cadre de la Mise en Etat de la CHAMBRE 8 SECTION 1 de la COUR D'APPEL de DOUAI du 04 Septembre 2025
Nous, Yves BENHAMOU, Magistrat de la Mise en Etat,
assisté d'Ismérie Capiez, Greffier,
saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 25/00747 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WASX dans une instance entre les parties suivantes :
Madame [V] [P] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANT
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIME
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2025, Mme [V] [I] née [P] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 4 octobre 2024 qui notamment avait condamné Mme [V] [I] née [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 14.535,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022.
Par conclusions d'incident en date du 6 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO arguant de ce que les causes du jugement frappé d'appel n'avaient pas été exécutées, a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin notamment de voir prononcer la radiation de l'affaire.
Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en date du 1er avril 2025, et tendant à voir:
- Constater le désistement de l'incident de radiation de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
- Laisser aux parties la charge des dépens qu'elles auront respectivement exposés.
Vu les conclusions sur incident de Mme [V] [I] née [P] en date du 18 mars 2025 et tendant à voir:
' Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de son incident de radiation ;
' La condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
' La condamner également au paiement d'une indemnité de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
Dans ses dernières écritures la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a expressément indiqué qu'elle entendait se désister de son incident aux fins de radiation en arguant de ce que les causes du jugement avaient été réglées subséquemment. Il convient dès lors de constater ce désistement d'incident.
Par ailleurs Mme [V] [I] née [P] a sollicité 1.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires a été saisi dans le cadre d'une saisie attribution régularisée le 10 février 2025 ce que selon la défenderesse à l'incident la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO.
Toutefois il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que lorsqu'elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO avait été dûment informée par le commissaire de justice instrumentaire du résultat de la saisie attribution.
Il convient dès lors de débouter Mme [V] [I] née [P] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Une bonne justice commande de plus de dire que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
- Constatons le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de son incident aux fins de radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n°25/00747,
- Déboutons Mme [V] [I] née [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Disons que les dépens de la présente procédure d'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment