Texte intégral
N° RG 23/01043 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYYG
Nom du ressortissant :
Seydou [G] [O]
[O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. Seydou [G] [O]
né le 01 Avril 1988 à KOLDA
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au [3]
Et ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Et ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2023 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux a été notifiée à Seydou [G] [O] par le préfet du Puy de Dôme
Le 7 février 2023, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de Seydou [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans son ordonnance du 9 février 2023 à 15 heures 47 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de Seydou [G] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 10 février 2023 à 16 heures 36, Seydou [G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, Seydou [G] [O] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du PUY de Dôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 10 février 2023 à 17 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 février 2023 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence d'observations du conseil de la Préfecture du PUY de Dôme
Vu les observations de Maitre JABER, reçues par courriel le 10 février 2023 à 18 heures 03 tendant par lesquelles il indique que son client n'a pas déposé de conclusions et n'a pas contesté son arrêté de placement en rétention. Il estime toutefois que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant les premiers jours de rétention
MOTIVATION
Attendu que l'appel de Seydou [G] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, Seydou [G] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel ;
Que Seydou [G] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont il est fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans la procédure
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a saisi le pôle central d'éloignement de la DCPAF le 8 février 2023 d'une demande de routing d'éloignement afin d'assurer l'exécution de la mesure de reprise en charge par les autorités du SENEGAL
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Seydou [G] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Seydou [G] [O] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Marie THEVENET
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