Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07721 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJC
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04998
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [M] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SA Crédit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Clémence BERNE avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au terme d'une offre préalable du 9 janvier 2014 acceptée le 21 janvier suivant, la société BNP Paribas a consenti à Monsieur [U] et Madame [X] un prêt immobilier d'un montant de 145.000 € au taux d'intérêt fixe de 3,89 %, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer des travaux d'agrandissement de leur résidence principale.
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2014, la société Crédit Logement (le Crédit Logement, ci-après) est portée caution solidaire des emprunteurs.
Faisant état de plusieurs incidents de paiement non régularisés à compter du 5 juin 2016, par courrier recommandé du 6 mars 2017 la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible en totalité et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme totale de 146.269, 57 €.
Selon quittance en date du 6 juin 2017, le Crédit Logement a réglé la somme de 137.266,71 € à la société BNP Paribas en sa qualité de caution et, par deux courriers datés du 1er juin 2017 et postés le 6 suivant, cet organisme a mis Madame [X] et Monsieur [U] en demeure d'avoir à lui régler cette somme.
Puis, par actes du 11 septembre et 2 octobre 2017, le Crédit Logement a fait assigner Madame [X] et Monsieur [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de paiement de cette somme.
Vu le jugement contradictoire en date du 30 octobre 2019, par lequel ce tribunal a :
- fixé la créance du Crédit Logement au titre des sommes réglées en sa qualité de caution du prêt immobilier accepté par Madame [X] et Monsieur [U] le 21 janvier 2014 à la somme de 137.452, 87 € arrêtée au 31 juillet 2017 en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 137.266,71 €,
- condamné les deux emprunteurs in solidum à payer à la caution la somme de 137.452, 87 € arrêtée au 31 juillet 2017 en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 137.266,71 €,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus et l'exécution provisoire de la décision,
- rejetté la demande de Madame [X] et Monsieur [U] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné ces derniers, in solidum, à payer au Crédit Logement la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] et Madame [X] en date du 30 novembre 2019,
Vu les uniques conclusions déposées via le RPVA le 28 février 2020 par les appelants qui demandent en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
- déclarer irrecevables les demandes formées par le Crédit Logement à leur encontre pour défaut de mise en demeure préalable et d'absence de déchéance du terme valablement formée ou formulée et d'exigibilité de la créance,
- par conséquent, rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de cette caution à leur encontre,
- condamner le Crédit Logement à leur payer à chacun, une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2020 pour le Crédit logement aux fins de voir pour l'essentiel :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé le 30 novembre 2019 par Monsieur [U] et Madame [X] à l'encontre du jugement rendu le 30 octobre 2019,
- au fond, dire le recours manifestement infondé, abusif et dilatoire et débouter Monsieur [U] et Madame [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée suite aux courriers de mise en demeure préalables en date du 29 septembre 2016 et du 26 janvier 2017,
- confirmer partiellement le jugement entrepris et, sur son appel incident :
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [U] et Madame [X] à lui payer la somme de 137.452,87 € en principal, intérêts et frais arrêtés provisoirement au 31 juillet 2017 outre intérêts légaux postérieurs dus à compter de cette date sur la somme principale de 137.266,71 € et ce jusqu'à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner Monsieur [U] et Madame [X] à telle amende civile qu'il plaira à la cour ainsi qu'à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- en toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
A ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l'appel alors que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucun incident à ce sujet et n'a - quant à lui - soulevé d'office aucune fin de non recevoir ou cause de caducité.
La cour dira qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le fond
Tenant la jurisprudence selon laquelle la déchéance du terme ne peut intervenir sans respect de l'envoi préalable d'une mise en demeure demeurée infructueuse, les emprunteurs appelants font valoir que la caution ne produit aucune mise en demeure de la part de la banque antérieure à l'envoi de sa lettre en date du 6 mars 2017, de sorte qu'elle n'est pas fondée à exercer son recours subrogatoire à leur encontre.
De son côté, le Crédit Logement intimé qui a payé la banque en sa qualité de caution soutient que cette exception ne lui est pas opposable dans le cadre de son recours personnel. Elle fait en outre état de deux mises en demeure à l'encontre des emprunteurs.
Selon l'article 2305 du code civil : 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu'.
L'article 2306 du code civil dispose, pour sa part : 'La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur'.
Il résulte de ces deux textes que la caution qui a payé au titre de la garantie peut, à son choix, exercer soit un recours dit personnel soit un recours subrogatoire.
Ces recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et il est admis qu'ils peuvent être exercer successivement ou simultanément. Par ailleurs, et comme le fait à juste titre valoir le Crédit Logement, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel en application de l'article 2305 du code civil.
C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que le Crédit Logement précisait dans ses conclusions exercer son recours personnel à l'encontre des débiteurs défaillants, de sorte que lui étaient inopposables les exceptions tirées du rapport entre le débiteur principal et le créancier, le tribunal a estimé que Mme [X] et M. [U] étaient mal fondés à se prévaloir d'une irrégularité quant au prononcé de la déchéance du terme.
La cour observe également qu'en l'espèce, la caution avait effectivement dénoncé aux débiteurs principaux - avec lesquels elle n'avait aucun lien contractuel - les poursuites dont elle faisait l'objet de la part de la banque et ce, par des courriers datés du 1er juin 2017, et qu'elle établit avoir effectué un paiement de 137.266,71 € entre les mains de la BNP Paribas au lieu et place de Mme [X] et M. [U].
Le Crédit Logement était donc bien fondé en son action et en sa demande de condamnation solidaire des débiteurs principaux à lui payer la somme en principal de 137.266,71 € outre les intérêts au taux légal ayant couru entre le 6 juin 2017 et le 30 juillet 2017, soit un total de 137.452,87 €, majorée également - sur le principal - des intérêts au taux légal ayant couru à compter du 31 juillet 2017.
Le jugement sera donc confirmé dans son principe, mais infirmé simplement en ce qu'il a - par erreur - fixé la créance du Crédit Logement au titre des sommes réglées en sa qualité de caution du prêt immobilier accepté par Madame [X] et Monsieur [U] le 21 janvier 2014 à la somme de 137.452, 87 € arrêtée au 31 juillet 2017 en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal 'à compter du jugement' sur la somme de 137.266,71 €.
De même, la condamnation des débiteurs doit être qualifiée de solidaire et non 'in solidum', s'agissant entre eux d'une responsabilité contractuelle et non délictuelle.
Le jugement mérite par ailleurs confirmation sur la capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dû au moins pour une année entière.
Sur les demandes du Crédit Logement relative à une amende civile ou des dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour rappelle que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier une condamnation à une amende civile ou l'octroi à son adversaire d'une indemnité pour procédure abusive.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions du Crédit Logement qui se contente de procéder par voie d'affirmations à ce titre sans démontrerl'existence d'un abus de la part des emprunteurs défaillants.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] et Madame [X] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer au Crédit Logement une indemnité au titre des frais que cette partie a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel à ce stade de la procédure ;
Infirme le jugement le jugement en ce qu'il a
- fixé la créance du Crédit Logementau titre des sommes réglées en sa qualité de caution du prêt immobilier accepté par Madame [X] et Monsieur [U] le 21 janvier 2014 à la somme de 137.452, 87 € arrêtée au 31 juillet 2017 en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 137.266,71 €,
- condamné les deux emprunteurs in solidum à payer à la caution la somme de 137.452, 87 € arrêtée au 31 juillet 2017 en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 137.266,71 € ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
- Condamne solidairement Madame [X] et Monsieur [U] à lui payer la somme de 137.452,87 € en principal, intérêts et frais arrêtés provisoirement au 31 juillet 2017 outre intérêts légaux postérieurs dus à compter de cette date sur la somme principale de 137.266,71 € et ce jusqu'à parfait règlement,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Dit la capitalisation des intérêts échus s'applique aux seuls intérêts dûs au moins pour une année entière ;
- Déboute le Crédit Logement de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum Madame [X] et Monsieur [U] à payer au Crédit Logement la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [X] et Monsieur [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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